Texte intégral
1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.002102-121046
436
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 septembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :M. Schwab
Art. 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 15 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant L., à St-
Légier, appelante et intimée, d’avec C., à St-Légier, appelant et
intimé,
vu les appels interjetés le 29 mai 2012 par les parties à
l'encontre du prononcé précité,
vu le courrier du 20 juillet 2012 de L.,
vu la réponse déposée le 26 juillet 2012 par C.,
-
2 -
vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du
21 septembre 2012 selon procès-verbal du même jour,
vu le chiffre III de la convention disposant que chaque partie
garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens dans le cadre de la
procédure d'appel,
vu le chiffre IV de la convention disposant que les parties en
requièrent la ratification pour valoir arrêt sur appel de prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision
entrée en force,
que les règles sur les effets de la transaction s'appliquent
mutatis mutandis en procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. 140 ss; CACI 12
décembre 2011/393),
qu'en l'espèce, lors de l'audience d'appel du 21 septembre
2012, le Juge de céans a ratifié la convention signée par les parties pour
valoir décision sur mesures protectrices de l'union conjugale;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que dans les causes de droit matrimonial, l'émolument est fixé
à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de
mesures provisionnelles, l'émolument étant le même pour un appel contre
un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2
-
3 -
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2012; RSV
270.11.5]),
qu'en cas de retrait de l'appel lorsque le dossier a circulé
auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un
tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de
deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. pour chacun des appelants
(art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
les parties y ayant renoncé au chiffre III de la transaction (art. 109 al. 1
CPC);
attendu que la cause peut être rayée du rôle dès lors que la
convention du 21 septembre 2012 met fin au litige devant la Cour d'appel
civile (art. 241 al. 3 CPC).
-
4 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis par moitié à la charge de
l'appelante L., et par moitié à la charge de l'appelant
C..
II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le Juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patrice Girardet (pour L.),
-Me Jérôme Bénédict (pour C.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le greffier :
Mots-clés
family lawsettlementappealcourt costsparty costsmarital protective measuresdocket removal