Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.005392-121091
389
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 122 al. 1 CPC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 31 mai 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant H., à
Payerne, intimée, d’avec B., à Payerne, requérant,
vu l'appel exercé le 11 juin 2012 par l'avocate Mary Monnin-
Zwahlen, à Yverdon-les-Bains, agissant au nom de H., contre
l'ordonnance précitée,
vu le prononcé rendu le 20 juin 2012 par le juge de céans
accordant à H. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6
juin 2012, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.________,
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vu l'audience tenue le 27 août 2012 devant le juge de céans
par défaut de la partie intimée,
vu le courrier du 28 août 2012 par lequel le conseil de
H.________ déclare retirer au nom de sa cliente l'appel interjeté le 11 juin
2012,
vu la liste des opérations et débours pour la fixation de
l'indemnité d'office produite en annexe audit courrier,
attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un
appel joint contre un prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2012; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de retrait de l'appel lorsque le dossier a circulé
auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un
tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judicaires de l'appelante sont ainsi arrêtés à 400
fr. et laissés à la charge de l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de
l'assistance judicaire (art. 122 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]);
attendu que Me Mary Monnin-Zwahlen, conseil d'office de
H.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC; art. 2 al. 1 RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile; RSV 211.02.03]),
que sa liste des opérations, indiquant 10 heures de travail et
85 fr. 60 de débours pour ses opérations dans la procédure d'appel, peut
être admise,
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qu' au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ),
l'indemnité doit être arrêtée à 1'800 fr. (180 fr. x 10), montant auquel il
convient d'ajouter les débours, arrondis au montant de 85 fr., et la TVA sur
l'ensemble, par 150 fr. 80 (1'885 fr. x 8%),
qu'en définitive, l'indemnité du conseil d'office doit être
arrêtée à 2'035 fr. 80;
attendu que, selon l'art. 123 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelante est tenue au
remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de
l'Etat,
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance de H.________,
arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge
de l'Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Mary Monnin-Zwahlen, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 2'035 fr. 80 (deux mille trente-cinq
francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judicaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mary Monnin-Zwahlen (pour H.),
-M. B..
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :
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