1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.005418-130223
182
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 mars 2013
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :M.Heumann
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par B.,
ayant élu domicile à l'adresse de son conseil, requérante, et S., à
Lausanne, intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le 14 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre
elles, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 14 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rappelé la convention partielle signée par
les parties à l’audience du 25 septembre 2012 et ratifiée séance tenante
par le Président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale, libellée comme suit (I) :
“I.Les époux S.________ et B.________ s’autorisent à vivre séparés
pour une durée indéterminée, la séparation effective datant
du 14 août 2012.
II.La jouissance de l’appartement conjugal, sis G., est
attribuée à S., à charge pour lui d’en payer le loyer et
les charges.
III.S.________ s’engage à ne pas s’approcher de B.________ à
moins de 20 mètres et à ne pas la contacter par quelques
manières que ce soit, hormis par le biais de son avocat.
IV.B.________ pourra venir chercher au domicile conjugal,
accompagnée d’une tierce personne choisie par S., le
1
er
octobre 2012 après-midi (à partir de 12:00 heures et
jusqu’à 14:30 heures), la table de la cuisine et ses trois
chaises, le canapé blanc du salon, l’entier des meubles et des
objets se trouvant dans la chambre de T., trois
casseroles, ses habits personnels, deux coussins carrés ainsi
qu’un duvet situés dans l’armoire de l’entrée et un petit
meuble à la cave."
Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
a également ordonné à l'intimé S.________ de restituer à la requérante
B.________ l’ordinateur portable MacBook blanc, dans les sept jours dès
réception de l'ordonnance (II), a ordonné à l'intimé de restituer à la
requérante, dans un délai de sept jours dès réception de l'ordonnance,
l’ensemble des objets mentionnés dans la requête du 9 octobre 2012 (p.
- (III), a attribué la jouissance du véhicule de marque Volvo à l’intimé, un
délai de sept jours étant imparti à la requérante pour lui en restituer
l’intégralité des clés (IV), a dit que l’intimé contribuera à l’entretien de la
requérante par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’une pension
mensuelle de 4'700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès
et y compris le 1
er
septembre 2012 et pour une durée de six mois, dès la
fin de son incapacité de travail (V) et a rejeté toutes autres et plus amples
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3 -
conclusions, rendu la décision sans frais judiciaires et a déclaré celle-ci
immédiatement exécutoire (VI à VIII).
En droit, s'agissant de la contribution d'entretien, litigieuse en
appel, le premier juge a considéré que l'intimé S.________ devait contribuer
à l'entretien de la requérante B., pendant six mois afin que celle-
ci, actuellement sans ressources, puisse faire face aux diverses charges
financières engendrées par leur séparation. Ce délai de six mois était
prévu compte tenu de la brièveté du mariage et de la courte suspension
d'activité professionnelle de la requérante. Il devait être suffisant pour
permettre à la requérante de retrouver un emploi dans la restauration,
activité qu'elle a toujours exercée depuis son arrivée en Suisse en 2010.
La requérante étant en incapacité de travail temporaire selon certificat
médical, il a été prévu que le délai de six mois commencerait à courir
uniquement à partir de la fin de cette incapacité, l'intimé étant tenu de
prêter son assistance à son épouse durant cette période également. Pour
arrêter le montant de la contribution d'entretien due par l'intimé, le
premier juge a tenu compte des ressources financières et des charges
respectives des parties. S'agissant de la propriété de l'ordinateur portable
MacBook blanc, le premier juge a considéré, sur la base de plusieurs
indices figurant au dossier, que cet ordinateur était la propriété de la
requérante et a imparti un délai de sept jours à l'intimé pour qu'il le
restitue. Enfin, s'agissant de la restitution de divers objets personnels en
mains de l'intimé (cf. requête du 9 octobre 2012, p. 3), le premier juge a
retenu que la requérante avait un besoin légitime de se meubler
sommairement et que ces objets s'inscrivaient dans cette perspective
légitime. Il a dès lors ordonné à l'intimé la restitution des objets à la
requérante dans un délai de sept jours.
B.a) Par acte du 25 janvier 2013, S. a fait appel de cette
ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de son
chiffre II en ce sens que la possession de l'ordinateur portable MacBook
blanc est laissée à S., à la réforme de son chiffre III en ce sens que
la conclusion de B., portant sur une liste d'objets mentionnés dans
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la requête du 9 octobre 2012 est déclarée sans objet, subsidiairement
rejetée, à la réforme de son chiffre V en ce sens que S.________ n'est pas
tenu de contribuer à l'entretien de B., par le versement d'une
quelconque pension mensuelle, l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 16 août 2012 étant purement et simplement
rapportée, et à l'annulation de son chiffre VIII.
L'appelant S. a également requis l'octroi de l'effet
suspensif à son appel, lequel lui a été refusé par décision du 4 février 2013
de la juge déléguée de la Cour de céans.
A l'appui de son écriture, S.________ a produit un onglet de
pièces sous bordereau et a requis la production, par PostFinance, du
relevé du compte postal n° [...] de B., par la Banque Cantonale
Vaudoise, du relevé de tous comptes bancaires ouverts auprès de cet
établissement par B., par le Service de la population, du dossier
concernant B., respectivement B., et son fils T.________ et,
par B., de toutes demandes de prestations, démarches et
attestations de prestations de celle-ci auprès d'une caisse d'assurance-
chômage. Sur ordre de la juge déléguée de la Cour de céans, B., a
produit le détail des mouvements intervenus à partir du 1
er
janvier 2011
sur son compte CCP W.________ et deux extraits de son compte e-Deposito
CCP n° [...].
L'appelant S.________ a également requis l'assistance judiciaire
qui lui a été accordée par décision de la juge déléguée du 26 février 2013
sous forme d'exonération d'avances et de frais judiciaires et d'assistance
d'un avocat en la personne de Me Jacques Ballenegger, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise
mensuelle de 200 fr. dès et y compris le 1
er
avril 2013 auprès du Service
juridique et législatif.
Dans sa réponse du 11 mars 2013, l'intimée B.________, a
conclu au rejet de l'appel.
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b) Par acte du 25 janvier 2013, B., a également fait
appel de cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce
que son chiffre V soit modifié en ce sens que S. contribuera à
l'entretien de B., par le régulier versement, en mains de celle-ci,
d'une pension mensuelle de 6'000 fr. dès et y compris le 1
er
août 2012 et
pour une durée de 18 mois, dès la fin de son incapacité de travail.
A l'appui de son écriture, B., a produit un onglet de
pièces sous bordereau et a sollicité la production, par S., de tout
document indiquant le coût du voyage de ce dernier au Québec à Noël
2012, de tout document indiquant les revenus réalisés en 2012 et des
extraits de tous les comptes bancaires et postaux de l'intimé d'octobre
2012 jusqu'au jour de leur production. L'intimé S. a produit ces
pièces sur ordre de la juge déléguée de la Cour de céans du 26 février
L'appelante B., a également requis l'assistance
judiciaire qui lui a été accordée par décision de la juge déléguée du 26
février 2013 sous forme d'exonération d'avances et de frais judiciaires et
d'assistance d'un avocat en la personne de Me Eric Muster, la bénéficiaire
de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise
mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
avril 2013 auprès du Service
juridique et législatif.
Dans sa réponse du 8 mars 2013, l'intimé S. a conclu
au rejet de l'appel. Il a également produit une pièce et a sollicité la
production de quatre nouvelles pièces, production qui lui a été refusée par
la juge déléguée de la Cour de céans.
L'intimé S.________ a également produit le 18 mars 2013 des
pièces complémentaires à celles qu'il avait produites sur ordre de la juge
déléguée de la Cour de céans.
Toujours le 18 mars 2013, l'appelante B.________, a produit des
pièces complémentaires en vue de l'audience du lendemain.
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C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.La requérante B.________ le [...] 1977, de nationalité roumaine,
et l’intimé S., né le [...] 1968, de nationalité canadienne, se sont
mariés le [...] 2011 à Vevey.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
La requérante est mère d’un enfant issu d’une précédente
union, T., né le [...] 2004.
L’intimé est père de deux enfants issus d’une précédente
union: R., née le [...] 2001, et Z., né le [...] 2003.
2.Peu de temps après le mariage, des difficultés conjugales sont
apparues et ont conduit à une première séparation dès le 27 janvier 2012
pour une période de deux mois. Les parties ont repris la vie commune
pour une courte période puisqu'elles se sont définitivement séparées le 13
août 2012.
3.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et
de mesures superprovisionnelles du 15 août 2012, la requérante a pris,
sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
“A) Par la voie de mesures superprovisionnelles
I.- Ordre est donné à S.________ de verser B.________ dans les
cinq jours dès réception de l’ordonnance à intervenir, un montant de
Fr. 5'000.-, subsidiairement un montant fixé à dire de Justice, à
valoir sur la contribution d’entretien à fixer, sur le compte ouvert au
nom de B.________ (W.).
Il.- Ordre est donné à l’intimé S. de restituer à la
requérante B.________ son ordinateur MacBook portable blanc, et ce
dans les cinq jours dès réception de l’ordonnance à intervenir, sous
la menace des peines d’amende de l’article 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité.
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III.- Interdiction est faite à l’intimé S.________ d’approcher de la
requérante à moins de 20 mètres et de la contacter de quelque
manière que ce soit, sous la menace des peines d’amende de
l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
IV.- Interdiction est faite à S.________ d’aliéner ou de disposer
de quelque manière que ce soit des biens matrimoniaux, sous la
menace des peines d’amende de l’article 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité.
B) Par la voie de mesures protectrices de l’union conjugale
I.- Parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée
indéterminée.
Il.- La jouissance de l’appartement conjugal sis G., à
1018 Lausanne est confiée à l’intimé S., à charge pour lui
d’en payer le loyer et les charges.
III.- S.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois et pour la
première fois le 1
er
août 2012, d’un montant de Fr. 6’000. - (six mille
francs), éventuelles allocations familiales pour T.________ en plus.
IV.- Ordre est donné à l’intimé S.________ de restituer à la
requérante B.________ son ordinateur MacBook portable blanc, et ce
dans les cinq jours dès réception de l’ordonnance à intervenir, sous
la menace des peines d’amende de l’article 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité.
V.- Interdiction est faite à l’intimé S.________ d’approcher de la
requérante à moins de 20 mètres et de la contacter de quelque
manière que ce soit, sous la menace des peines d’amende de
l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
VI.- Interdiction est faite à S.________ d’aliéner ou de disposer
de quelque manière que ce soit des biens matrimoniaux, sous la
menace des peines d’amende de l’article 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité.
VII.- La jouissance du véhicule du couple, de marque Volvo, est
confiée à B., un bref délai fixé à dire de Justice étant imparti
à S. pour lui remettre ce véhicule et l’intégralité des clés."
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale rendue le 16 août 2012 par le Président du Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne, ordre a été donné à l’intimé de verser à la
requérante, dans les cinq jours dès réception de la décision, la somme de
3’000 fr. à valoir sur la contribution d’entretien à fixer ultérieurement et
interdiction a été faite à l’intimé d’approcher de la requérante à moins de
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20 mètres et de la contacter de quelque manière que ce soit, sous la
menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP.
b) Par requête de mesures protectrices et de mesures
superprovisionnelles urgentes de l’union conjugale du 20 août 2012,
l’intimé S.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
“Par voie de mesures superprovisionnelles
I.Les parties sont autorisées à vivre séparées, avec effet
immédiat, et pour une durée indéterminée.
Il. La jouissance de l’appartement conjugal de G., 1018
Lausanne est attribuée au requérant S..
III. L'intimée B.________ est sommée de restituer, dans les 48
heures, les clés de l’appartement et du véhicule du requérant en sa
possession, ainsi que tous objets appartenant au requérant qu’elle a
soustraits indûment.
Par voie de mesures protectrices de l’union coniugale:
IV.Les parties sont autorisées à vivre séparées, avec effet
immédiat, et pour une durée indéterminée.
V.La jouissance de l’appartement conjugal de G.,
1018 Lausanne est attribuée au requérant S..
VI.L’intimée B.________ est sommée de restituer, dans les 48
heures, les clés de l’appartement et du véhicule du requérant en sa
possession, ainsi que tous objets appartenant au requérant qu’elle a
soustraits indûment.”
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale rendue le 21 août 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, la jouissance de l’appartement conjugale
situé G.________ à 1018 Lausanne a été attribuée à l’intimé S.________ et
ordre a été donné à la requérante B.________, de restituer à l’intimé, dans
les 48 heures à réception de la décision, les clés de l’appartement
conjugal (logement, cave, boîte aux lettres...) et de son véhicule.
c) Par déterminations et observations complémentaires du 21
septembre 2012, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à la
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9 -
confirmation des conclusions IV à VI de sa requête du 20 août 2012, ainsi
qu’au rejet des conclusions de la requérante.
d) Par procédé écrit du 25 septembre 2012, la requérante a
confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 15 août 2012,
adhéré aux conclusions IV et V de la requête du 20 août 2012 de l’intimé
et conclu au rejet de la conclusion VI de dite requête dans la mesure où
elle concerne les “objets appartenant au requérant qu’elle a soustrait
indûment”.
e) Le 25 septembre 2012, s'est tenue devant le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une audience en présence
des parties, assistées de leur conseil respectif. La conciliation a été tentée
et elle a abouti partiellement comme suit :
“I.Les époux S.________ et B.________ s’autorisent à vivre
séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant
du 14 août 2012.
II.La jouissance de l’appartement conjugal, sis G.,
est attribuée à S., à charge pour lui d’en payer le loyer et les
charges.
III.S.________ s’engage à ne pas s’approcher de B.________ à
moins de 20 mètres et à ne pas la contacter par quelques manières
que ce soit, hormis par le biais de son avocat.
IV.B.________ pourra venir chercher au domicile conjugal,
accompagnée d’une tierce personne choisie par S.________, le 1
er
octobre 2012 après-midi (à partir de 12:00 heures et jusqu’à 14:30
heures), la table de la cuisine et ses trois chaises, le canapé blanc
du salon, l’entier des meubles et des objets se trouvant dans la
chambre de T.________, trois casseroles, ses habits personnels, deux
coussins carrés ainsi qu’un duvet situés dans l’armoire de l’entrée et
un petit meuble à la cave.”
Au cours de cette audience et d'entente entre les parties, il a
été décidé que le juge statuerait sur les points qui demeurent litigieux
sans la fixation d'une nouvelle audience, à réception de procédés écrits
complémentaires en relation avec l’ordinateur portable, la voiture et la
contribution d'entretien.
-
10 -
f) Par requête de mesures protectrices et superprovisionnelles
de l’union conjugale du 9 octobre 2012, la requérante B., a conclu
à ce qui suit:
“I. Ordre est donné à S. de restituer à son épouse,
dans un délai de 72 heures dès réception de l’ordonnance, les objets
suivants :
-
le fer à repasser Tefal avec la planche à repasser;
-
un aspirateur;
-
la télévision de T.________ avec son lecteur DVD;
-
le tabouret noir;
-
la table pour la télévision;
-
des verres à champagne et des verres à vin, ainsi que des verres
long drinks;
-
le pèse-personne;
-
des draps;
-
des rideaux et le lustre de T.________ qui se trouvent actuellement
dans la chambre de Z.________;
-
le meuble à trois tiroirs qui est dans la cave;
-
le tapis, ainsi que le duvet;
-
le grand ours en peluche qui se trouve actuellement dans la
chambre de Z..
Il. Impartir un délai de 72 heures dès réception de
l’ordonnance à S. pour rendre à B.________ son ordinateur
MacBook portable blanc.”
Le 12 octobre 2012, la requête de mesures
superprovisionnelles déposée par B., a été rejetée.
g) Par procédé complémentaire du 29 octobre 2012, l'intimé
S. a confirmé les conclusions qu'il avait prises le 21 septembre
2012, sous réserve des points qui avaient fait l'objet de la convention
partielle lors de l'audience du 25 septembre 2012.
h) Par déterminations du 29 octobre 2012, la requérante
B., a confirmé ses conclusions prises au pied de ses requêtes des
15 août et 9 octobre 2012.
4.a) La situation financière de S. est la suivante :
Avant le 1
er
janvier 2011, il travaillait en qualité d'employé
salarié pour le compte de I.________ et percevait à ce titre un revenu
mensuel net moyen de l'ordre de 20'605 fr. 85.
-
11 -
A partir du 1
er
janvier 2011, il a poursuivi son activité pour le
compte de I.________ mais désormais en qualité d'agent principal
indépendant de la succursale d'[...]. Pour 2012, il ressort des comptes de
son agence un chiffre d'affaires des ventes et prestations de services de
747'490 fr. 75 pour des dépenses totales de 705'750 fr. 90, soit un solde
disponible de 41'739 fr. 85. Malgré les chiffres qui précèdent, comme on le
verra ci-après (cf. infra, c. 4.2), il s'agit de retenir un salaire mensuel de
12'000 fr. pour 2012 et le début 2013, à tout le moins.
b) Il est débiteur d'arriérés d'impôts pour l'année 2010, alors
qu'il ne faisait pas encore ménage commun avec la requérante. Aucune
pièce au dossier ne prouve qu'il se soit acquitté des acomptes d'impôts
pour l'année 2012 et qu'il s'en acquitte pour 2013. Ainsi, on ne tiendra
compte d'aucun montant à titre d'impôts (cf. infra, c. 3.1 let. b et c).
Il ressort de la décision du 21 janvier 2011 de la caisse
cantonale d'allocations familiales qu'il perçoit 200 fr. mensuel à titre
d'allocations familiales pour indépendant pour ses deux enfants R.________
et Z., qu'il convient de déduire du coût d'entretien de ses enfants
(cf. infra, c. 3.1 let. d).
S'agissant des crédits qu'il a contractés auprès de J., il
a confirmé que ses dettes avaient été contractées dans le cadre de son
activité professionnelle d'indépendant (cf. appel, p. 4). A cet égard, il n'y a
pas lieu d'en tenir compte dans ses charges.
Ses charges se présentent ainsi comme suit :
-
Base mensuelle1'350 fr.
-
Base mensuelle enfants600 fr. (1'000 fr. – 400
fr.)
-
Loyer2'560 fr.
-
Assurances-maladie572 fr. 90
-
Cantine R.________80 fr.
-
Baby sitting400 fr.
-
12 -
-
APEMS Z.300 fr.
Total5'862 fr. 90
Le budget de S. présente un solde disponible de 6'137
fr. 10 (12'000 – 5'862.90).
5.a) La situation financière de B.________, est la suivante :
Avant le mariage, elle a toujours travaillé à 100% en qualité de
serveuse et s'assumait financièrement.
Sitôt qu'elle s'est mariée, elle a progressivement diminué son
activité professionnelle d'abord à un taux de 50%, afin de s'occuper de son
fils et des deux enfants de l'intimé, puis a interrompu son activité après
six mois de cohabitation, effectuant néanmoins de temps à autre des
extras dans la restauration.
Depuis août 2012 et jusqu'à la fin janvier 2013, elle a été en
incapacité totale de travail attestée par certificat médical. Elle a déclaré
lors de l'audience du 19 mars 2013 avoir eu des problèmes de dos et de
jambes, de même que des problèmes résultant de la situation conflictuelle
au sein de son couple.
Elle n'a perçu aucun revenu jusqu'au mois de novembre 2012,
mois à partir duquel elle a bénéficié du revenu d'insertion. Jusqu'au 31
décembre 2012, elle a perçu 2'900 fr. à ce titre, alors qu'à partir du 1
er
janvier 2013, elle a perçu 2'965 fr.
A partir de décembre 2012, elle a perçu des prestations de
l'assurance-chômage, lesquelles ont été reversées intégralement au
Service social de Lausanne, soit 1'307 fr. 45 en décembre 2012 et 944 fr.
25 en janvier 2013.
-
13 -
Lors de l'audience du 19 mars 2013, elle a déclaré qu'elle
souhaitait tout faire pour redevenir indépendante financièrement. Dans
cette optique, elle a indiqué suivre des cours pour reprendre son métier
dans le domaine de la réception/secrétariat, idéalement à 100%. Cette
formation inclut des cours de langue (anglais, français), mais aussi
d'informatique. Elle a confirmé qu'elle ne percevait aucun revenu en
relation avec l'appartement dont elle est propriétaire en Roumanie.
b) B., perçoit des allocations familiales pour son fils
versées sur son compte W. à hauteur de 260 fr. mensuel par le
père de l'enfant, montant qu'il convient de déduire du coût d'entretien de
son enfant (cf. infra, c. 4.1 let. a).
S'agissant de son assurance-maladie, pour l'année 2012, elle a
bénéficié de subsides de l'Office vaudois de l'assurance-maladie à hauteur
de 236 fr. 20 pour elle-même et de 88 fr. 40 pour son fils T.________. En
l'absence d'indication contraire, il sera retenu que ces montants
couvraient entièrement les charges d'assurance-maladie de la requérante
et de son fils. Pour l'année 2013, il ressort de ses déclarations qu'elle n'a
pas bénéficié de subsides, de telle sorte qu'on retiendra les montants
découlant des primes d'assurance-maladie, à savoir 364 fr. 45 pour la
requérante et 88 fr. 95 pour son fils.
Ses charges se présentent donc comme suit :
Pour 2012 :
-
Base mensuelle1'350 fr.
-
Base mensuelle enfants140 fr. (400 fr. – 260
fr.)
-
Loyer1'400 fr.
-
Assurances-maladie0.-
-
Frais de déplacement50 fr.
Total2'940 fr.
-
14 -
Pour 2013 :
-
Base mensuelle1'350 fr.
-
Base mensuelle enfants140 fr. (400 fr. – 260
fr.)
-
Loyer1'400 fr.
-
Assurances-maladie453 fr. 40 (cf. infra, c.
-
Frais de déplacement50 fr.
Total3'393 fr. 40
Le budget de B.________, présente ainsi un manco de 2'940 fr.
du 1
er
août au 31 octobre 2012, un manco de 40 fr. du 1
er
novembre 2012
au 31 décembre 2012 (2'900 – 2'940) et un manco de 428 fr. 40 à partir
du 1
er
janvier 2013 (2'965 – 3'393.40).
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formés en temps utile par les parties qui y ont
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les deux appels sont recevables. Un
-
15 -
membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels
formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise du
12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT
2010 III 136).
3.Il convient en premier lieu d'examiner l'appel de l'épouse, qui
tend à la réforme de l'ordonnance en ce sens que la pension due par son
mari est fixée à 6'000 fr. (six mille francs) par mois et qu'elle est due pour
une durée de 18 mois, dès la fin de son incapacité de travail.
Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des
parties à l’autre. Il le fait en application de l’art. 163 aI. 1 CC. Le montant
de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le
mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière
au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il
convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien
du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à
l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_205/2010 du 12
juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894). C’est au créancier
de la contribution d’entretien qu’il incombe de préciser les dépenses
-
16 -
nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 lI
424 c. 2 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d’entretien. L’une des méthodes préconisées par la doctrine
et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 Il 26 ;
implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4
b/bb). Selon la jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille, le
minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF 135
III 66; ATF 133 III 57 c. 3 et les réf., JT 2007 I 351).
3.1a) Dans un premier moyen, l'appelante conteste le montant de
la contribution d'entretien qui lui a été allouée par le premier juge. Elle
reproche au magistrat d'avoir pris en compte dans le calcul des charges
de l'intimé les acomptes d'impôts 2012 et le recouvrement d'impôts 2010,
alors même que celui-ci n'a pas apporté la preuve du paiement de ces
charges. Subsidiairement, elle fait valoir que si le premier juge a tenu
compte des impôts pour l'intimé, il aurait dû également en tenir compte
pour elle-même dans la mesure où elle devra également s'en acquitter.
b) Lorsque la contribution est calculée conformément à la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les
conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en
considération la charge fiscale courante – à l'exclusion des arriérés
d'impôts – (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch
2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Lorsque la charge
fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux (Juge
délégué CACI 4 mai 2011/65). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde
-
17 -
de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale
courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février
2011 c. 2.2.3; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1,
FamPra.ch 2012 p. 160: disponible du couple de 2'500 fr.). Il n'y a
toutefois lieu de prendre en compte une telle charge que si elle est
réellement acquittée (ATF 121 III 20 c. 3a; TF 5A_277/2009 du 6 juillet
2009 c. 4.4.2; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 2.1).
En l'espèce, dès lors que le paiement des acomptes d'impôts
2012 et 2013 n'est pas établi par l'intimé, il ne se justifie pas de les
comptabiliser, ce tant en ce qui concerne la mari que l'épouse. Le grief de
l'appelante doit donc être admis en ce sens que le montant de 2'383 fr. 70
mensuel relatif aux acomptes d'impôts 2012 de l'intimé, retenu par le
premier juge, ne sera pas pris en compte à titre de charges.
c) Une dette peut être prise en considération dans le calcul du
minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage
commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été
assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en
répondent solidairement (ATF 127 III 289 c. 2a/bb; TF 5A_453/2009 du 9
novembre 2009 c. 4.3.2).
Est seul décisif le fait que la dette ait été contractée pour
l'entretien des deux époux et ne serve pas à un seul des époux. Le point
de savoir quand elle est née ou a été exigible est sans pertinence, de
même le fait qu'un époux ait payé des acomptes de bonne foi (TF
5A_923/2012 du 15 mars 2013 c. 3.1).
Tel est le cas d'acomptes effectivement payés en
remboursement d'arriérés d'impôts remontant à la vie commune, dont les
époux répondent solidairement, même si les impôts courants ne sont pas
pris en compte vu la situation serrée des époux (Juge délégué CACI 13
septembre 2011/248; Juge délégué CACI 13 octobre 2011/298).
-
18 -
En revanche, il n'est pas arbitraire de ne pas prendre en
compte les dettes d'impôts arriérées et de cotisations AVS, qui chargent
exclusivement un époux (TF 5A_452/2010 du 23 août 2010, FamPra.ch
2011 p. 165 n
o
2).
En l'espèce, les arriérés d'impôts remontent à l'année 2010,
soit antérieurement au mariage célébré le 22 juin 2011 entre les époux.
Ainsi, ces dettes ne remontant pas à la vie commune, elles sont
exclusivement à la charge de l'intimé et il n'y a pas lieu d'en tenir compte
dans ses charges. C'est donc un montant de 6'400 fr. mensuel qu'il y a lieu
de soustraire aux charges retenues par le premier juge.
d) Les allocations pour enfants, affectées exclusivement à
l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du
revenu du parent qui les reçoit (Hegnauer, Commentaire bernois, n. 95 ad
art. 285 CC; Bastons Bulletti, l'entretien après divorce: méthodes de
calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 81). Elles sont
cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_207/2009 du
21 octobre 2009 c. 3.2; TF 5A_746/2008 du 9 avril 2009 c. 6.1 et les réf.
cit.s).
En l'espèce, la juge déléguée de la Cour d'appel civile constate
d'office que les allocations familiales, d'un montant de 400 fr., pour les
enfants de l'intimé, R.________ et Z.________ issus d'un premier lit, n'ont pas
été déduites par le premier juge dans le calcul du minimum vital. Ainsi, si
l'on soustrait 400 fr. à la base mensuelle pour enfants de 1'000 fr. retenue
par le premier juge, on arrive à la somme de 600 fr. qui sera retenue pour
l'entretien des enfants R.________ et Z.________.
e) Cela étant, les autres postes des charges de l'intimé
peuvent être confirmés, de telle sorte que les charges incompressibles de
l'intimé s'élèvent à 5'862 fr. 90 (cf. supra, c. 4b).
3.2a) Dans un second grief, l'appelante conteste le dies a quo fixé
au 1
er
septembre 2012 par le premier juge pour les contributions
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19 -
d'entretien. Elle fait également valoir que la durée de six mois fixée par le
premier juge sera insuffisante pour retrouver un travail. Elle conclut ainsi à
ce que la contribution d'entretien lui soit versée pour une durée de 18
mois dès la fin de son incapacité de travail.
b) Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le
cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être
réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la
requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la
vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 ss). Toutefois, la
rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la requête de mesures
provisoires ne se justifie que s'il existe des motifs particuliers (TF
5A_485/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.2; ATF 111 II 103 c. 4). N'est pas
arbitraire la fixation du dies a quo au premier jour du mois le plus proche
de la séparation effective des parties (TF 5A_508/2011 du 21 novembre
2011 c. 4.2.6).
En l'espèce, la séparation effective des parties date du 14 août
2012 et la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 15
août 2012. Le premier juge a arrêté le dies a quo des contributions
d'entretien au 1
er
septembre 2012. Cette appréciation ne peut être
confirmée et il y a lieu d'arrêter le point de départ des contributions
d'entretien au 1
er
août 2012, correspondant au premier jour du mois le
plus proche de la séparation effective des parties.
c) Conformément au principe de l'indépendance économique
des époux, qui se déduit également de l'art. 125 CC, l'époux demandeur
ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir
lui-même à son entretien convenable. Selon les circonstances, il pourra
être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son
taux de travail (ATF 130 III 537 c. 3.2; ATF 128 III 65 c. 4a). Le juge doit
donc examiner dans quelle mesure l'époux concerné peut exercer une
activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa
formation. S'il entend exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative, il
doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: l'époux doit en effet
-
20 -
avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation,
notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être
fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129
III 417 c. 2.2; ATF 114 II 12 c. 5).
d) En l'espèce, le premier juge a fixé un délai de six mois à
l'appelante pour qu'elle retrouve un emploi. Depuis fin janvier 2013,
l'appelante n'est plus en incapacité de travail. Le délai de six mois ne peut
qu'être confirmé dès lors que l'on peut attendre de l'appelante, qui avant
son mariage avait toujours travaillé à 100% en qualité de serveuse et qui
s'assumait d'un point de vue financier, qu'elle retrouve un travail assez
rapidement. Quand bien même l'appelante a déclaré suivre des cours pour
reprendre son métier dans le domaine de la réception/secrétariat, dont
des cours d'anglais d'une durée de six mois et des cours d'informatique
d'une durée encore indéterminée, elle n'a pas allégué et encore moins
établi qu'elle n'était plus en mesure d'exercer en qualité de serveuse, si
bien qu'un délai de six mois pour reprendre son activité exercée
précédemment apparaît conforme. Du reste, lors de l'audience du 19 mars
2013, l'appelante a émis le souhait de devenir indépendante
financièrement le plus rapidement possible, ce qui plaide également pour
la fixation d'un court délai.
4.Il convient maintenant d'examiner l'appel de l'époux, qui tend
à la réforme de l'ordonnance en ce sens qu'il n'est pas tenu de contribuer
à l'entretien de son épouse par le versement d'une quelconque pension. Il
conclut également à ce l'ordinateur portable MacBook blanc lui soit
restitué par son épouse et que l'ordonnance soit réformée à son chiffre III
en ce sens que la conclusion de son épouse portant sur une liste d'objets
mentionnés dans la requête du 9 octobre 2012 est déclarée sans objet,
subsidiairement rejetée.
4.1a) L'appelant reproche au premier juge d'avoir tenu compte du
minimum vital de 400 fr. pour l'enfant T.________ dès lors que l'intimée
perçoit une contribution d'entretien de la part du père de cet enfant.
-
21 -
Selon l’art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d’assister son
conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation
d’entretien envers les enfants nés avant le mariage. Cette disposition
concrétise le devoir général d’assistance entre époux prévu à l’art. 159 al.
3 CC; le droit à cette assistance n’appartient dès lors qu’au parent de
l’enfant, non à ce dernier lui-même (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
e
éd., 1998, n. 20.08, p. 124). Le devoir
d’assistance du beau-parent est toutefois subsidiaire, l’obligation
d’entretien des parents envers leurs enfants communs étant prioritaire.
Lorsque l’enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, il appartient
au père biologique de supporter les coûts financiers de l’entretien de
l’enfant; l’assistance du beau-père se résume à compenser une éventuelle
différence entre la contribution d’entretien insuffisante du père biologique
et les besoins de l’enfant et à supporter le risque lié à l’encaissement des
contributions d’entretien (ATF 120 III 285 c. 2b, JT 1996 I 213).
En l'espèce, l'intimée a affirmé qu’elle ne percevait aucune
contribution de la part du père de l’enfant T., seules les allocations
familiales lui étant versées par le père de l'enfant. Il se justifie donc de
tenir compte de la base mensuelle de 400 fr. concernant l’enfant
T., ce à plus forte raison qu’une base mensuelle de 1'000 fr. (400
-
- a été comptabilisée dans les charges de l’appelant s’agissant des
enfants R.________ et Z.________ et que le solde disponible a été réparti à
raison de 1/3 pour Madame et de 2/3 pour Monsieur en raison de ses deux
enfants à charge – ce qui n’a été remis en cause par aucune des parties.
A l'instar de ce qui a été retenu pour l'appelant, il convient de
déduire du montant de base de 400 fr., le montant de l’allocation familiale
arrêté à 260 fr. sur la base du relevé du compte W.________.
b) Le montant du minimum vital de l'intimée doit être
confirmé à hauteur de 1'350 fr., dès lors qu'elle a un enfant à charge. On
relèvera que la même base a du reste été retenue en faveur de l'appelant.
-
22 -
c) L'appelant critique aussi le montant de la prime maladie de
l'intimée, par 400 fr., ainsi que le montant de son loyer, par 1'400 fr., qui
devrait à ses dires être réduit de 400 fr., somme estimée pour le coût de
la chambre de l'enfant T..
S'agissant des primes d'assurance-maladie, on doit distinguer
celles afférentes aux années 2012 et 2013. Sur la base des pièces au
dossier, pour l'année 2012, l'intimée a bénéficié d'un subside de l'Office
vaudois de l'assurance-maladie d'un montant total de 324 fr. 60 pour elle-
même et pour son fils T.. En l'absence d'indication contraire, on
retiendra que le montant du subside couvrait l'entier des charges
d'assurance-maladie de l'intimée.
Pour 2013, il ressort des déclarations de l'intimée qu'elle ne
bénéficie d'aucun subside, si bien qu'il faut retenir pour son fils, le
montant de 88 fr. 95 et pour elle-même, celui de 364 fr. 45, ce qui
représente une charge de 453 fr. 40 (cf. infra, c. 8). On soulignera que les
primes d'assurance-complémentaire n'ont pas été retenues, à défaut de
tout accord sur ce point par les parties (ATF 134 III 323 c. 3).
En relation avec le loyer de l'intimée, c'est à tort que
l'appelant fait valoir qu'une partie du loyer devrait être déduite pour tenir
compte qu'une chambre est occupée par le fils de l'intimée. Rien ne
justifie de prendre en compte une quelconque participation de l'enfant, ce
d'autant plus que le loyer de 1'400 fr. ne s'avère pas disproportionné pour
une personne vivant seule avec son enfant.
d) Les autres charges de l'intimée ne sont pas remises en
cause par l'appelant et peuvent être confirmées (cf. supra, c. 5b).
4.2S'agissant de ses revenus, l'appelant fait valoir son
changement d'activité professionnelle en 2011 et la reprise de l'agence
d'assurance I.________ d'[...] en qualité d'indépendant alors que
précédemment il était salarié de cette société. Il explique que sa situation
financière en 2011 a encore été favorable du fait qu'il a perçu les
-
23 -
commissions afférentes à l'année 2010 dans le courant de l'année 2011,
mais qu'il a utilisé l'ensemble de son disponible pour financer des travaux
de remise en état des locaux. Il allègue même avoir dû contracter des
crédits auprès de J.________ en juin et septembre 2012 pour couvrir en
partie les dépenses de son agence. Enfin, il invoque devoir faire face à des
recouvrements d'impôts pour les années précédentes, charges qui
pénalisent lourdement son budget. Il conteste ainsi le montant de 20'000
fr. retenu à titre de revenu pour l'année 2012 par le premier juge et
considère qu'il est lourdement endetté, sur le plan fiscal d'une part et par
des crédits bancaires d'autre part.
a) Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une
comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice;
en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre
entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC).
La jurisprudence préconise de prendre en considération
comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation
des trois ou quatre dernières années (Bastons Bulletti, op. cit., note
infrapaginale 19; TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1., FamPra.ch.
2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a). Plus les
fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par
l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être
longue. Les bilans singuliers, c'est-à-dire particulièrement bons ou
mauvais, peuvent selon les circonstances être ignorés. Ce n'est qu'en cas
de revenus en baisse ou en hausse constante que le bénéfice de la
dernière année sera considéré comme déterminant (TF 5D_167/2008 du
13 janvier 2009 c. 2, FamPra.ch 2009 no 44 p. 464).
Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas
vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes –
comme par ex. lorsque les comptes de résultat manquent – , il convient de
se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les
prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer
ce train de vie (TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.2; TF
-
24 -
5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1., FamPra.ch 2010 p. 678; TF
2P.29/2007 du 31 mai 2007 c. 2.4).
La détermination du revenu d'un indépendant peut en
conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux
prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de
l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est
constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF
5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.3).
En l'espèce, la pièce n
o
135 du bordereau du 25 janvier 2013
(compte des dépenses et des recettes de l’agence de S.________ pour
l’année 2012) indique un chiffre d’affaire des ventes et prestations de
services de 747'490 fr. 75 pour des dépenses totales de 705’750 fr. 90,
soit un solde disponible de 41’739 fr. 85. Cette pièce constitue néanmoins
un document interne à l'agence et sa valeur probante est sujette à
caution, ce d'autant qu'elle n'a pas encore été validée par la fiduciaire de
l'intéressé. Par ailleurs et en tout état de cause, l’appelant a indiqué en
audience du 19 mars 2013 qu’il avait pour pratique de virer une partie du
compte de son agence sur son compte privé pour payer ses charges, en
fonction des factures du ménage qu’il recevait. Cela est confirmé par le
contenu des relevés du compte privé C.________ produits par l'appelant, où
le montant de l’actif correspond plus ou moins à celui du passif. Le
montant mensuellement viré au crédit dudit compte avoisine, selon une
moyenne, 12'000 fr., ce qui a été confirmé par l’appelant en audience
d’appel. Ce montant est du reste inférieur au minimum vital retenu par le
premier juge, lequel montant est admis par l’appelant. Cela étant, le
montant de 12'000 fr. doit être retenu au titre du salaire mensuel perçu
par l’appelant pour 2012 et le début 2013, à tout le moins.
b) Comme on l'a vu précédemment (cf. supra, c. 3.1 let. c),
une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital
lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de
l’entretien des deux époux, mais non lorsqu’elle a été assumée au profit
d’un seul des époux, à moins que tous deux n’en répondent solidairement
-
25 -
(ATF 127 III 289 c. 2a/bb; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 4.3.2).
De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte
réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 c. 3a; ATF 126 III
89 c. 3b; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.1.3).
En l'occurrence, l'appelant admet que les crédits contractés
auprès de J.________ l'ont été pour couvrir les dépenses de son agence, si
bien qu'il y a lieu de confirmer l'appréciation du premier juge qui n'en a
pas tenu compte à titre de charges.
c) Lorsque la situation financière est serrée, la franchise
mensuelle dont l’époux doit s’acquitter en remboursement de l’assistance
judiciaire qui lui a été accordée ne doit pas être prise en compte dans les
charges incompressibles (Juge délégué CACI 9 septembre 2011/238).
En l'espèce, l'appelant devra s'acquitter à partir du 1
er
avril
2013 d'un montant de 200 fr. à ce titre, mais on ignore s'il s'acquittera ou
non du montant en question. Quant à l'intimée, elle a indiqué s'acquitter
de la franchise de 50 fr. qui lui était due, mais on peut considérer que sa
situation financière étant serrée, il n'y a pas lieu d'inclure ce montant dans
ses charges incompressibles. Il ne sera donc tenu compte de cette charge
ni pour l'appelant, ni pour l'intimée.
5.Au vu des éléments qui précèdent, on peut établir la
contribution d'entretien qui sera due par S.________ à B.________. Dans la
mesure où la situation financière de l'appelante a fluctué tant en ce qui
concerne ses charges que ses revenus au cours des années 2012 et 2013,
il conviendra d'établir plusieurs périodes, soit du 1
er
août 2012 au 31
octobre 2012 (période 1), du 1
er
novembre 2012 au 31 décembre 2012
(période 2) et du 1
er
janvier 2013 au 31 juillet 2013 (période 3). Cette
dernière période se termine au 31 juillet 2013 dans la mesure où cette
date coïncide avec la fin du délai de 6 mois qui lui a été imparti pour
retrouver un travail, délai qui a commencé à courir à partir de la fin de son
incapacité de travail.
-
26 -
Indépendamment des périodes considérées, le solde
disponible de S.________ s'élève à 6'137 fr. 10 (cf. supra, c. 4b).
La répartition du solde disponible à raison de deux tiers pour
S., celui-ci ayant ses deux enfants à charge, et d'un tiers pour
B., n'ayant pas été contestée par les parties, cette répartition sera
appliquée.
Pour la période 1, le manco de B., s'élève à 2'940 fr., si
bien qu'en procédant à la répartition du solde disponible de S., on
arrive à une pension d'un montant de 4'005 fr. 70 ([6'137.10 – 2'940] =
3'197.10 x 1/3 = 1'065.70) (2'940 + 1'065.70 = 4'005.70).
En procédant de la même manière pour la période 2, où le
manco est de 40 fr., on aboutit à une pension de 2'072 fr. 35 et pour la
période 3, où le manco est de 428 fr. 40, on arrive à une pension de 2'331
fr. 30.
En définitive, S.________ devra contribuer à l'entretien de
B.________, par le régulier versement d'une pension de 4'005 fr. 70 du 1
er
août au 31 octobre 2012, de 2'072 fr. 35 du 1
er
novembre au 31 décembre
2012 et de 2'331 fr. 30 du 1
er
janvier au 31 juillet 2013.
6.Le grief de l'appelant s'agissant de l'ordinateur portable
MacBook blanc est infondé et le raisonnement du premier juge peut être
intégralement confirmé. On relèvera qu'il existe suffisamment d'indices au
dossier permettant légitimement d'affirmer que cet ordinateur est la
propriété de l'intimée.
Enfin, s'agissant du grief de l'appelant tendant à ce que
l'ordonnance soit réformée à son chiffre III en ce sens que la conclusion de
son épouse portant sur une liste d'objets mentionnés dans la requête du 9
octobre 2012 est déclarée sans objet, subsidiairement rejetée, là encore,
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on doit constater que celui-ci est infondé. En effet, l'appelant n'avance
aucun élément qui permettrait de dire, même sous l'angle de la
vraisemblance, que les objets en question ont été restitués, qu'ils
n'appartiendraient pas à l'intimée ou encore qu'ils seraient inexistants. On
doit donc confirmer l'appréciation du premier juge qui a ordonné à
l'appelant de restituer à l'intimée l'ensemble des objets mentionnés dans
la requête du 9 octobre 2012.
- Au vu de ce qui précède, les appels de S.________ et
B., doivent être partiellement admis.
La décision entreprise sera réformée en ce sens que l’intimé
S. contribuera à l’entretien de la requérante B.________, par le
régulier versement, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de
4'005 fr. 70 du 1
er
août au 31 octobre 2012, de 2’072 fr. 35 du 1
er
novembre au 31 décembre 2012 et de 2'331 fr. 30 du 1
er
janvier 2013 au
31 juillet 2013, sous déduction des 3'000 fr. dont le versement a été
ordonné par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 août
2012, dans l’hypothèse où ce montant aurait été acquitté par S..
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel
de S., par 600 fr. (65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), et à l'appel de B., par 600 fr.
(65 al. 2 TFJC), seront laissés à la charge de l'Etat, l'assistance judiciaire
ayant été accordée aux appelants.
Les dépens de deuxième instance sont compensés.
c) Il ressort de la liste des opérations et des débours produite
par le conseil de l'appelant S. qu'il a consacré 24.8 heures à la
procédure d'appel. Le nombre d'heures alléguées apparaissant trop
conséquent compte tenu de la nature et de la relative difficulté de la
cause, le temps consacré à la procédure d'appel doit être équitablement
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arrêté à 15 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office peut être arrêtée à 2'700 fr.,
s'agissant des honoraires, auxquels s'ajoutent 100 fr. de débours, et la
TVA, par 224 fr., soit en définitive une indemnité de 3'024 fr.
Le conseil de l'appelante B., a produit une liste des
opérations qui totalise 15 heures et 30 minutes. A l'instar de son confrère,
on arrêtera le temps consacré à la procédure d'appel à 15 heures. Au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]),
l'indemnité d'office peut être arrêtée à 2'700 fr., s'agissant des honoraires,
auxquels s'ajoutent 80 fr. de débours, et la TVA, par 222 fr. 40, soit en
définitive une indemnité de 3'002 fr. 40.
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
8.Selon l'art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d'une décision peut être
rectifié lorsqu'il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne
correspond pas à la motivation. L'alinéa 2 précise que le tribunal peut
intervenir d'office, en renonçant à requérir des déterminations des parties,
en cas d'erreurs d'écritures ou de calcul.
Le dispositif du présent arrêt, communiqué aux parties le 2
avril 2013, indique au chiffre III que l'ordonnance est réformée à son
chiffre V en ce sens que l'intimé S. contribuera à l'entretien de la
requérante B., par le régulier versement, en mains de celle-ci,
d’une pension mensuelle de 4'005 fr. 70 du 1
er
août au 31 octobre 2012,
de 2’072 fr. 35 du 1
er
novembre au 31 décembre 2012 et de 2'277 fr. 95
du 1
er
janvier 2013 au 31 juillet 2013, sous déduction des 3'000 fr. dont le
versement a été ordonné par ordonnance de mesures superprovisionnelles
du 16 août 2012, dans l’hypothèse où ce montant aurait été acquitté par
S., l'ordonnance étant confirmée pour le surplus. Il résulte des
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motifs qui précèdent que la contribution d'entretien pour la période du 1
er
janvier au 31 juillet 2013 est de 2'331 fr. 30. C'est ainsi en raison d'une
erreur de calcul (un montant de 373 fr. 40 (364.45 + [8]8.95) au lieu des
453 fr. 40 effectifs a été pris en compte au titre des primes d'assurance-
maladie 2013) que le montant de 2'277 fr. 95 a été mentionné dans le
dispositif du 2 avril 2013.
Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le chiffre III du
dispositif du présent arrêt en ce sens que la contribution d'entretien est de
2'331 fr. 30 pour la période du 1
er
janvier 2013 au 31 juillet 2013, le chiffre
III restant inchangé pour le reste.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de S.________ est partiellement admis.
II. L'appel de B., est partiellement admis.
III. L'ordonnance est réformée au chiffre V comme suit :
V.dit que l'intimé S. contribuera à l'entretien de la
requérante B.________, par le régulier versement, en
mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 4'005 fr.
70 (quatre mille cinq francs et septante centimes) du
1
er
août au 31 octobre 2012, de 2’072 fr. 35 (deux mille
septante-deux francs et trente-cinq centimes) du 1
er
novembre au 31 décembre 2012 et de 2'331 fr. 30
(deux mille trois cent trente et un francs et trente
centimes) du 1
er
janvier 2013 au 31 juillet 2013, sous
déduction des 3'000 fr. (trois mille francs) dont le
versement a été ordonné par ordonnance de mesures
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30 -
superprovisionnelles du 16 août 2012, dans l’hypothèse
où ce montant aurait été acquitté par S.________.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l'appelant et à 600 fr. (six cents francs) pour
l'appelante, sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'indemnité de Me Jacques Ballenegger, conseil de l'appelant,
est arrêtée à 3'024 fr. (trois mille vingt-quatre francs), TVA et
débours compris, et celle de Me Eric Muster, conseil de
l'appelante, à 3'002 fr. 40 (trois mille deux francs et quarante
centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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Du 2 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jacques Ballenegger (pour S.),
-Me Eric Muster (pour B.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :