1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.007906-131542
440
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1 ch. 1, 177, 179 CC ; 296, 317 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à
Collombey, requérant et intimé, contre le prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale rendu le 10 juillet 2013 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec S., à St-Prex, requérante et intimée, la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 10 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte a dit que W.________ contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de
S., d’une contribution mensuelle de 4'000 fr., allocations familiales
non comprises et dues en sus, dès le 1
er
mai 2013 (I) ordonné à la Caisse
cantonale valaisanne de chômage, Siège central, Place du Midi 40, Case
postale, 1950 Sion 1, de prélever chaque mois sur les indemnités ou
toutes autres prestations versées à W., No AVS [...], No de
bénéficiaire [...], le montant de 4’000 fr. et de le verser directement sur le
compte bancaire de S.________ ouvert auprès du M., IBAN N° [...]
(II) rendu la décision sans frais ni dépens (III) renvoyé la fixation des
indemnités des conseils d’office des parties à une décision ultérieure (IV)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que la perte d’emploi de
W. constituait un fait nouveau, qui justifiait de réexaminer la
situation financière des parties. Procédant au calcul des revenus et des
charges de chacune des parties, elle est arrivée à la conclusion que
S.________ souffrait d’un manco de 2'972 fr. par mois, alors que W.________
bénéficiait d’un excédent de 4'585 fr. par mois. Après couverture du
manco, elle a réparti l’excédent à raison d’environ deux tiers à Madame et
d’un tiers à Monsieur, de sorte que W.________ a été astreint au versement
d’une contribution mensuelle de 4'000 fr. dès le 1
er
mai 2013, la requête
datant du 30 avril 2013.
B.Par acte du 19 juillet 2013, W.________ a formé appel contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme du chiffre I du prononcé en ce sens que la contribution mensuelle
est abaissée à 2'890 fr. et qu’elle est due dès le 1
er
avril 2013 et à
l’annulation du chiffre II, les chiffres III et IV étant maintenus et
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3 -
subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son
appel, il a produit des pièces nouvelles et a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire.
Par décision du 24 juillet 2013, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif au motif que l’appelant
avait perçu un important bonus en février et mars 2013, de sorte que son
minimum vital ne paraissait, en l’état, pas atteint.
Par décision du 12 août 2013, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au
11 juillet 2013, à W.________ et désigné Me Tony Donnet-Monay en qualité
d’avocat d’office.
Par décision du 19 août 2013, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au
14 juillet 2013, à S.________ et désigné Me Matthieu Genillod en qualité
d’avocat d’office.
Par réponse du 26 août 2013, S.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet de la requête d’appel. A l’appui de son
écriture, elle a produit une pièce nouvelle.
Lors de l’audience d’appel du 28 août 2013, l’appelant a
produit un bordereau de pièces nouvelles ainsi que le rapport du 6 août
2013 du Dr T..
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.Le requérant et intimé W., né le 13 décembre 1969, et
la requérante et intimée S.________, née le 20 août 1969, tous deux de
nationalité suisse, se sont mariés le 8 mai 1999 devant l'officier d'état civil
de la commune de St-Prex (VD).
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4 -
Deux enfants sont issus de cette union :
-
F.________, né le 1
er
avril 2000;
-
H., née le 5 juillet 2005.
2.A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du
19 mars 2012, les parties ont signé une convention partielle par laquelle
elles ont en substance convenu de vivre séparées pour une durée
indéterminée (I), d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à
S., à charge pour elle d'en payer les charges hypothécaires et les
autres frais courants (II), de confier la garde des enfants à leur mère (III),
de fixer la contribution d'entretien des siens due par W.________ à 3'000 fr.
par mois, dès le 1
er
avril 2012, étant précisé qu'il prendrait également à sa
charge dès cette date le paiement des assurances maladie des enfants,
complémentaires comprises, ainsi que de l'assurance de base LAMal de
son épouse et qu'il paierait également les charges hypothécaires du
domicile conjugal encore ouvertes avant le 1
er
avril 2012 (IV). Les parties
ont encore convenu que W.________ s'engage à verser dans les meilleurs
délais un montant de 1'000 fr. à son épouse pour terminer le mois de mars
2012 (V) et qu'une évaluation de la situation des enfants est confiée au
SPJ (VI).
3.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
4 mai 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a
notamment et en substance confirmé la convention partielle précitée (I),
dit que l'exercice du droit de visite de W.________ sur ses enfants
s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre (II), interdit, sous la
menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, à W.________ de
s'approcher à moins de 150 mètres de son épouse et de ses enfants (III),
interdit, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, à
W.________ de prendre contact avec son épouse (IV), l'exécution des
chiffres III et IV avec le concours de tout agent de la force publique
pouvant être requise par S.________ (V).
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5 -
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juin
2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a
ordonné à R., respectivement à tout autre employeur de
W., de prélever chaque mois dès et y compris le mois de juin 2012
sur le salaire de celui-ci ou sur toutes autres prestations qui lui seraient
versées le montant de 3'000 fr. et de le verser directement en mains de
S., sur le compte ouvert à son nom auprès du M..
4.A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3
avril 2013, consacrée à la situation des enfants, les parties ont signé une
convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé, par laquelle elles se
sont entendues pour qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée
afin d’évaluer la situation des enfants F.________ et H.________ et de faire
toute proposition au niveau de la garde et du droit de visite sur ces
derniers, un délai au 15 avril 2013 étant accordé aux parties afin de faire
une proposition si possible commune d’expert, ou sinon, de proposer
chacune deux experts disponibles (I). Les parties ont encore convenu en
substance que dans l’attente de cette expertise, les enfants poursuivraient
la démarche thérapeutique entreprise auprès du Dr T., que
S. ne s’opposerait pas à ce que cette thérapie englobe une
préparation des enfants à une rencontre avec leur père et les thérapeutes
et que le Dr T.________ serait invité à renseigner le Tribunal et le SPJ sur la
mise en place et l’évolution de cette préparation d’ici au 1
er
juillet 2013
(II).
5.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de
mesures superprovisionnelles du 30 avril 2013, W.________ a pris, avec
suite de frais, les conclusions suivantes :
"Sur mesures superprovisionnelles :
I. Aucune contribution d'entretien pour les siens n'est due
par W.________ dès et y compris le 1
er
avril 2013 et jusqu'au 30 avril
II. W.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une contribution mensuelle payable le 1
er
de
-
6 -
chaque mois, en mains de Mme S., d'un montant maximum
de CHF 1'650.-, ceci dès le 1
er
mai 2013.
Sur mesures provisionnelles:
III. Aucune contribution d'entretien pour les siens n'est
due par W. dès et y compris le 1
er
avril 2013 et jusqu'au 30
avril 2013.
IV. W.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une contribution mensuelle payable le 1
er
de
chaque mois, en mains de Mme S., d'un montant maximum
de CHF 1'650.-, ceci dès le 1
er
mai 2013."
Par décision du 1
er
mai 2013, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles.
6.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 6
juin 2013, S. a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes :
"I. Astreindre W.________ à contribuer à l'entretien des
siens par le régulier versement d'une pension mensuelle d'un
montant de CHF 5'465.-, payable d'avance le premier de chaque
mois, dès et y compris le 1
er
avril 2013 sur le compte bancaire de
S.________ ouvert auprès du M., IBAN N° [...].
II. Ordonner à la Caisse cantonale valaisanne de chômage,
Siège central, Place du Midi 40, 1951 Sion 1, ou tout autre débiteur,
de prélever sur le salaire ou toute autre prestation versée à
W., n° de bénéficiaire [...], chaque mois le montant de CHF
5'465.-, et de le verser directement sur le compte bancaire de
S.________ ouvert auprès du M., IBAN N° [...].
III. Ordonner au [...] de prélever le montant de CHF
3'123.25 sur le compte de l'assuré W., n° d'assuré [...], et de
le verser sur le compte de l'assurée S.________ et des enfants
F.________ et H.________, n° d'assurés [...]."
-
7 -
7.La situation matérielle des parties est la suivante :
a) S.________ travaille à 50% au service de M.. En 2013,
elle a réalisé un salaire mensuel net total de 4'028 francs. Ce salaire est
composé de son revenu mensuel net de 3'778 fr., allocations familiales
non comprises, et de la part mensuelle nette de 250 fr. sur le bonus brut
de 3'500 fr. versé en 2013 par son employeur pour l’année 2012.
Le premier juge a retenu que les charges mensuelles
incompressibles de S. étaient les suivantes :
-
intérêts hypothécaires de l’appartement conjugalfr.
1'391.25
-
charges PPEfr. 400.-
-
frais logement (gaz, électricité, impôt foncier, ECA,
fr. 396.80
Securitas)
-
prime d’assurance maladie obligatoirefr.
371.30
-
prime d’assurance maladie obligatoire des deux enfants fr.
210.-
-
franchise (fr. 1'000.-)fr. 83.50
-
frais médicaux non couverts (y compris enfants)fr.
313.25
-
frais de garde des enfantsfr. 600.-
-
frais de transportsfr.
195.-
-
frais de repasfr. 80.-
-
impôtsfr. 586.40
-
minimum vital fr. 1'350.-
-
minima vitaux des enfants (fr. 600.- + fr. 400.-)fr.
1'000.-
Total arrondi à :fr. 7'000.-
-
8 -
Le premier juge a précisé que dans un souci d’égalité des
parties, l’assurance ECA qui ne concerne pas l’appartement conjugal mais
le ménage n’avait pas été retenue dans les charges précitées. Elle a
également considéré que les frais de garde allégués à hauteur de 900 fr.
devaient être ramenés à 600 fr. pour tenir compte du fait que la personne
qui s’occupe des enfants effectuait environ trois heures de ménage par
semaine et qu’elle était payée pour cette tâche à hauteur de 300 fr. (fr.
25.-/heure x 12) sur le montant total de 900 francs. Enfin, le premier juge
n’a pas tenu compte des frais parascolaires des enfants dès lors qu’elle a
considéré que ceux-ci faisaient partie du minimum vital des enfants.
b) Selon certificat de salaire 2012 de R., établissement
bancaire auprès duquel il travaillait depuis plusieurs années, le revenu net
de W. était de 138'783 fr., ce qui représentait un salaire mensuel
net de 11'565 fr. 25. W.________ percevait un salaire mensuel brut de
10'478 fr., plus une participation à l’assurance-maladie de 220 fr., soit au
total 10'698 fr., ce qui représentait un salaire mensuel net de 9'135 fr. 10.
A ce salaire s’ajoute un solde d’intéressement. Une relation bancaire était
ouverte au nom de W.________ chez R.. Il recevait son salaire sur
un compte n° [...] et il disposait d’un second compte n° [...]. L’appelant a
expliqué lors de l’audience d’appel que ce second compte servait à titre
de compte transitoire pour le versement en cours d’année du solde
d’intéressement de l’année précédente par l’employeur.
Le 11 décembre 2012, R. a résilié, avec effet au 31
mars 2013, le contrat de travail qui le liait à W.________ en raison de son
« incapaicté de travail prolongée durant l’année 2012 ». Dans la lettre de
résiliation, R.________ précisait également qu’aucune indemnité ne serait
versée en contrepartie du potentiel solde de vacances, voire d’heures
supplémentaires. Les opérations suivantes figurent au crédit du compte n°
[...] entre le mois de janvier et de mars 2013 :
-
07.01.2013200.-bonification
-
22.01.20136'135.45 salaire
-
9 -
-
07.02.2013200.-bonification
-
22.02.201310'478.-salaire
-
22.02.20134'934.50transfert du compte n° [...]
-
07.03.2013200.-bonification
-
22.03.201311'952.90 salaire
-
26.03.20131.62transfert compte ordinaire EUR
Ces versements de 6'135 fr. 45, 10'478 fr., 4'934 fr. 50 et
11'952 fr. 90 figurent aussi sur les bulletins de paie de R.________ pour les
mois de janvier à mars 2013. On relèvera qu’un montant de 3'000 fr. était
prélevé chaque mois directement par l’employeur sur le salaire de
W.________ et reversé à S.________ à titre de contribution d’entretien
ensuite de l’avis au débiteur prononcé dans l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 22 juin 2012.
Depuis le mois d’avril 2013, W.________ perçoit des indemnités
journalières de l’assurance chômage de 387 fr. 10, pour un gain assuré de
10'500 francs. Le délai cadre est du 1
er
avril 2013 au 31 mai 2015. Compte
tenu de 21.7 jours de travail moyen, il réalise un revenu mensuel net
moyen de 7'680 francs.
Pour calculer la contribution d’entretien, le premier juge a
ajouté à ces indemnités le bonus 2012 versé en février et mars 2013 de
18'544 fr., soit 1'545 fr. par mois (18'544 /12). Il a ainsi tenu compte d’un
revenu de 9'225 francs.
Le premier juge a retenu que les charges mensuelles
incompressibles de W.________ étaient les suivantes :
-
loyer (fr. 2'050.-) et place de parc (fr. 60.-)fr.
2'110.-
-
prime d’assurance maladie obligatoire fr. 342.-
-
franchise (fr. 300.-/an)fr.
25.-
-
10 -
-
frais médicaux non couvertsfr.
160.-
-
frais de transportsfr.
400.-
-
impôtsfr. 400.-
-
minimum vitalfr. 1'200.-
Total arrondi àfr. 4'640.-
8.Le 6 août 2013, le Dr T.________ a fait parvenir son rapport au
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Il ressort de
celui-ci que W.________ a rencontré son fils F.________ le 13 juin 2013 et
qu’il a rencontré sa fille H.________ le 23 juillet 2013 dans le cadre de la
thérapie mise en place. Le médecin a souligné les progrès et les efforts
consentis par W., mais s’est dit encore préoccupé par les
difficultés de celui-ci à respecter l’espace psychique des enfants.
S’agissant de F., le médecin a expliqué que celui-ci persistait dans
son refus de rencontrer son père et qu’il estimait que ce souhait devait
être respecté. Quant à H.________, le médecin a indiqué que dans la
mesure où celle-ci souhaitait voir son père, il était pertinent que des
rencontres sous surveillance éducative soient mises en place dans le
cadre d’un point rencontre.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272; cf. Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121).
L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En
-
11 -
se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, op. cit., p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles
doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la
compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la
forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
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12 -
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT
2010 III 136-137).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois, ces novas peuvent être
en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n.
2415).
b) En l'espèce, dès lors que le couple a deux enfants mineurs,
le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl,
op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties sont
donc susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel en application
de l'art. 317 al. 1 CPC.
3.a) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale
ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (applicable
directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les
secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette
disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles
tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993;
TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre
2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
-
13 -
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les réf. citées; TF 5A_883/2011 du 20 mars
2012 c. 2.4). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour
fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des
circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement
des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009
du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les
voies de recours sont ouvertes (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1;
TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a
lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099; ATF 137
III 604 c. 4.1.1).
b) Depuis la convention de mesures de protectrices de l'union
conjugale conclue par les parties au mois de mars 2012, leur situation a
changé dans la mesure où l’appelant a été licencié. Dès lors, à l’instar du
premier juge, il se justifie d’examiner à nouveau la situation des parties.
4.1a) L’appelant fait valoir que ses revenus ont diminué ensuite
de son licenciement et soutient que la contribution d’entretien querellée
entame son propre minimum vital. Il reproche au premier juge d’avoir
ajouté à ses revenus un montant 18'544 fr. à titre de soldes
-
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d’intéressement 2012 versé par R.________ et soutient que seul un
montant de 12'323 fr., constituant le solde de son compte bancaire ouvert
chez R.________, lui aurait été versé en cash à la suite de la résiliation de
ses rapports de travail. Il précise également que, quand bien même il
aurait perçu un tel montant, celui-ci ne pourrait être ajouté à ses revenus
dès lors que ce versement ne pourrait être qualifié de « revenu versé à
intervalles irréguliers » et qu’il conviendrait de réserver ce montant à la
liquidation du régime matrimonial.
b) Selon de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la
vie séparée des époux, applicable par analogie aux mesures
provisionnelles (art. 272 CPC), le montant de la contribution d'entretien se
détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
des époux. Le revenu effectif du débiteur est l'un des critères à prendre en
considération lorsque l'on veut fixer le montant de la contribution. Pour
déterminer le montant de la contribution à partir des revenus et charges
du débiteur d'entretien, le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul.
L'une des méthodes que préconise la doctrine et qui est considérée
comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières
moyennes, tant que dure le mariage, est celle dite du minimum vital avec
répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des
conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art.
93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1]), auquel les dépenses non strictement nécessaires sont
ajoutées, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les
époux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 Il 26 ; implicite in
ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances
importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4 b/bb), étant
précisé que lorsqu’un époux a encore la charge d’un ou plusieurs enfants,
la répartition du solde disponible doit se faire selon une proportion
équitable, généralement de 60% ou de deux tiers pour le parent gardien
(Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447).
En ce qui concerne les prestations en argent, les revenus (du
travail ou de la fortune) entrent en ligne de compte au premier chef. Le
-
15 -
revenu du travail est celui résultant de la mise en œuvre de la force de
travail en dehors du cercle familial (Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, 2
e
éd., 2010, n° 01.30, p. 13). Il comprend le treizième
salaire, les éventuelles indemnités de perte de gain, les gratifications –
pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, les défraiements,
s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur,
et les heures supplémentaires (Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 7 ad
art. 176 CC, p. 1236). Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints
par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne
s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6
décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483 ; TF 5A_899/2012 du 18 février
2013).
c) En l’espèce, les opérations figurant au crédit du compte
salaire n° [...] ouvert auprès de l’employeur de l’appelant totalisent la
somme de 33'500 fr. 85 (6'135.45 + 10'478 + 4'934.50 + 11'952.90) pour
les trois premiers mois de l’année 2013 (il ne sera pas tenu compte des
trois montants de 200 fr. versés à titre de bonification et de la somme de
1 fr. 62). La somme précitée de 33'500 fr. 85 est constituée aussi bien du
salaire de l’appelant pour l’année 2013, soit 18'406 fr. 35 après déduction
de la retenue mensuelle de 3'000 fr. (6'135 fr. 45 par mois pendant trois
mois), que du solde d’intéressement 2012 versé en 2013 à hauteur du
solde, soit de 15'094 fr. 50 (33'500.85 - 18'406.35). Il découle des bulletins
de paie que des charges sociales ont été prélevées sur l’ensemble de ces
versements.
L’appelant a expliqué en audience qu’il n’avait pas supprimé
l’ordre permanent de 9'100 fr. de son compte R.________ à son compte au
[...] à la suite de la saisie de salaire de 3'000 fr. dès lors qu’il pensait que
son employeur le ferait. Son compte salaire présentait un solde négatif de
6'221 fr., de sorte que le solde d’intéressement qu’il a reçu le 26 mars
2013 ne s’élevait selon lui qu’à 12'323 fr. 75 et non à 18'544 fr. comme l’a
retenu le premier juge. L’appelant perd de vue qu’il n’appartient pas à sa
famille de supporter le fait qu’il a prélevé des montants sur son compte
plus élevés que les salaires qu’il a perçus, quelque soit le motif de sa
-
16 -
négligence. On notera encore que c’est à tort que le premier juge a tenu
compte de deux soldes d’intéressement de 9'277 fr. nets (11'340 fr. brut),
soit 18'544 francs. En effet, la comparaison des bulletins de paie et des
montants versés sur le compte de l’appelant démontre que le bulletin de
paie de mars 2013 reprend les indications figurant sur celui de février
2013 et qu’il concerne ainsi les mois de février et mars 2013. En
conclusion, il y a lieu de retenir que l’appelant a perçu, outre son salaire,
la somme de 15'094 fr. 50 à titre de solde d’intéressement 2012.
Cette somme, versée à la fin des relations de travail,
représente un bonus dont il y a lieu de tenir compte dans le calcul de la
contribution d’entretien. Il s’agit en effet d’un élément de salaire, dont le
montant dépendait des résultats de l’appelant, mais dont les parties ont
admis qu’il avait été versé les années précédentes. Il serait en outre
choquant qu’une somme aussi importante ne serve qu’à la satisfaction des
besoins personnels de l’appelant. Enfin, le fait que l’appelant a dépensé
cet argent au lieu de l’allouer à l’entretien des siens n’est pas
déterminant.
C’est ainsi un montant de 1'257 fr. 90 (15'094.50 / 12) qui doit
être ajouté mensuellement au revenu de l’appelant. Dans la mesure où
depuis le mois d’avril 2013 l’appelant perçoit des indemnités chômage
pour un montant mensuel net moyen de 7'680 fr. par mois, c’est un
revenu total net de 8'937 fr. 90 (7'680 + 1'257.90) qui doit lui être imputé
en 2013.
Son grief doit ainsi être partiellement admis en ce sens que ce
n’est pas un montant de 18'544 fr. qui sera ajouté à ses revenus en 2013,
mais un montant de 15'094 fr. 50.
4.2a) S’agissant de son minimum vital, l’appelant fait valoir que
celui-ci aurait dû être porté à 1'350 fr. en lieu et place des 1'200 fr. retenu
par le premier juge, au motif qu’il bénéficie d’un droit de visite sur ses
enfants.
-
17 -
b) En application des Directives du 1
er
juillet 2009 des
préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum
d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP, il y a lieu de retenir
pour le débirentier vivant seul un montant de 1'200 fr. par mois à titre de
minimum vital de base. Les frais liés à l’exercice du droit de visite du
parent qui n’a pas la garde de l’enfant, fixés usuellement à 150 fr.,
peuvent être en outre pris en compte dans le calcul des charges
incompressibles du parent visiteur (FamPra.ch. 2006 p. 198 ; Vetterli,
FamKomm. Scheidung, n. 33 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 2
décembre 2011/387 c. 4b).
c) En l’espèce, le droit de visite usuel n’a pas été exercé en
2012, à la suite du prononcé du 4 mai 2012 ordonnant son exercice au
Point Rencontre et de l’incarcération de l’appelant de fin avril 2012 au 11
septembre 2012 notamment. Lors de l’audience d’appel, l’appelant a
déclaré qu’il n’avait vu qu’une fois en juin 2013 son fils F.________ et une
fois en juillet 2013 sa fille H.________ dans le cadre d’une thérapie. Il a en
outre expliqué qu’à partir du mois de septembre 2013, il devrait voir sa
fille à raison de deux heures toutes les deux semaines dans le cadre de la
Croix rouge suisse et que son fils ne souhaitait pour l’instant pas le
rencontrer. Ces éléments sont confirmés par le rapport du 6 août 2013 du
Dr T.________ dont il ressort notamment que l’appelant a rencontré ses
enfants à une reprise chacun (F., le 13 juin 2013 et H., le
14 juin 2013) dans le cadre de la thérapie mise en place par ce médecin.
Au vu de la fréquence et du cadre dans lequel ses visites ont eu lieu, on ne
saurait considérer que l’appelant a exercé librement son droit de visite au
sens strict du terme. D’ailleurs, dans un avenir proche, il n’exercera
vraisemblablement plus son droit de visite à l’égard de son fils, dès lors
que celui-ci ne veut plus le rencontrer. Il reprendra certes progressivement
des contacts avec sa fille à raison de quatre heures par mois. Toutefois,
comme le souligne le Dr T., ces rencontres se dérouleront « sous
la supervision de personnel préparé, qui pourra le cas échéant freiner M.
W. dans ses impulsions projectives ». Au vu de ces éléments, il ne
se justifie pas de compter un supplément de 150 fr. à titre du droit de
visite dans les charges de l’appelant.
-
18 -
4.3a) L’appelant fait ensuite valoir que l’avis au débiteur aurait
été ordonné à tort par le premier juge, puisque les conditions légales ne
seraient pas réalisées.
b) Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait
pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet
époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son
conjoint. Selon la doctrine, cette disposition couvre également l'exécution
partielle de l'obligation d'entretien (Bräm, Zürcher Kommentar, 1998, n.
17 ad art. 177 CC, p. 648).
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement
incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une
omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Il a
ainsi été jugé que, dans la mesure où le débiteur a versé les contributions
d’entretien avec un retard de trois à dix jours durant les mois de janvier à
juillet 2012, le retard dans le paiement des contributions d’entretien ne
pouvait être considéré comme isolé (TF 5A_771/2012 du 21 janvier 2013 c.
2.1, in La Pratique de la famille [FamPra.ch.] 2013 p. 491).
Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant
de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera
pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce
indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_236/2011 du 18
octobre 2011 c. 5.3; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 5.3). Il doit
y avoir lieu de craindre que de tels manquements se produisent
également à l’avenir (CACI 16 août 2011/196 et les références citées ;
Blätter für Zürcherische Rechtsprechung [ZR] 1955 no 99 p. 206 ;
Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n 9 ad art. 291 CC, p. 481).
L’absence de menaces formelles par le crédirentier découlant
du retard dans le paiement ne constitue pas un motif empêchant
d’ordonner un avis au débiteur (TF 5A_771/2012 du 21 janvier 2013 c. 2.1,
FamPra.ch. 2013 p. 491).
-
19 -
c) En l’espèce, par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 22 juin 2012, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a ordonné un avis au débiteur en raison du
non-paiement de la contribution d’entretien par l’appelant, lequel était
détenu provisoirement depuis fin avril 2012 dans le cadre de l’enquête
pénale diligentée contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte. Par courrier du 23 juillet 2012, le conseil de l’appelant a expliqué
que son client ne souhaitait pas se soustraire au versement de la
contribution d’entretien, mais que celui-ci n’avait pas pu finaliser, avant sa
mise en détention, les démarches auprès de sa banque en vue de la mise
en place d’un ordre permanent correspondant au montant de la
contribution d’entretien. Si l’on veut bien prendre acte des explications de
l’appelant pour le passé, on ne saurait considérer qu’à l’avenir il va
s’acquitter régulièrement de son obligation d’entretien. En effet, il résulte
de l’extrait de compte bancaire produit en appel par l’intimée que, pour la
période du 1
er
avril au 21 août 2013, l’appelant a versé un montant de
4'160 fr. au titre des contributions d’entretien, soit une somme bien
moindre que celle qu’il devait s’acquitter. Enfin les explications qu’il a
fournies tant pour expliquer qu’il n’avait pas la maîtrise de ses comptes à
sa sortie de détention faute d’accès internet que pour expliquer ses
retards en 2013 ne sont pas convaincantes. Dès lors, c’est à juste titre que
le premier juge a considéré qu’il y avait lieu d’ordonner un avis au
débiteur.
4.4a) L’intimée fait valoir que les frais de transport retenus par le
premier juge à hauteur de 195 fr. auraient été sous-évalués. Elle a
expliqué en audience d’appel qu’outre les frais relatifs à ses trajets
professionnels, elle devait se rendre à de nombreux rendez-vous
médicaux avec ou pour ses enfants, en particulier chez le Dr T.________ à
Nyon. Compte tenu du pouvoir d’examen de la Cour d’appel, il y a lieu
d’examiner cette question.
b) Seuls doivent être pris en considération au titre de charge
mensuelle incompressible les frais de véhicule dont l'usage est
-
20 -
indispensable, par exemple parce qu'il n'y a pas de transports publics aux
heures de travail considérées, au lieu du domicile, ou parce que l'état de
santé ou la charge de plusieurs enfants à transporter empêchent
d'emprunter ceux-ci (s’agissant de ce dernier cas, cf. TF 5P.238/2005 du
28 novembre 2005 c. 4.2.2 ; sur le tout, cf. Bastons Bulletti, L'entretien
après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II
77 ss, spéc. p. 86, note infrapaginale 51).
c) En l’espèce, le premier juge a retenu 195 fr. à titre de frais
de transport pour l’intimée. Toutefois, ce montant ne prend en compte
que les frais de transport professionnels tels qu’allégués par l’intimée en
première instance, alors même que le premier juge a tenu compte à titre
de charge de l’appelant des frais de transport pour les visites médicales. Il
se justifie pour des raisons d’équité dès lors d’ajouter les frais de transport
relatifs aux trajets effectués par l’intimée en vue d’accompagner ses
enfants aux nombreuses visites médicales les concernant, en particulier
dans le cadre de la thérapie entreprise par ceux-ci chez le Dr T..
Compte tenu de la distance séparant le domicile conjugal, à St-Prex, du
cabinet du Dr T., à Nyon, il convient d’arrêter un montant
forfaitaire de 55 fr. mensuel, lequel s’ajoutera au montant retenu par le
premier juge. Dès lors, les frais mensuels de transports de l’intimée
s’élèvent à 250 fr. (195 + 55).
4.5Les parties sont encore divisées sur la question des frais de
garde.
Le premier juge avait retenu que les frais de garde, allégués
par 900 fr., devaient être réduits à 600 fr. afin de tenir compte du fait que
la personne qui venait à domicile s’occuper des enfants effectuait environ
trois heures de ménage par semaine, tâche pour laquelle elle était
rémunérée à hauteur de 300 fr. (25 fr./heure x 12).
A l’audience d’appel, l’appelant a soutenu que la somme
mensuelle de 600 fr. retenue en première instance était suffisante à ce
titre, puisque son fils ne nécessitait aucune garde et qu’en outre la
personne qui gardait les enfants effectuait des heures de ménage en
-
21 -
l’absence des enfants. Toujours lors de l’audience d’appel, l’intimée a
contesté la version de son mari en soutenant verser 900 fr. mensuel à
cette personne, soit 800 fr. à titre de frais de garde et 100 fr. pour le
repassage occasionnel qu’elle effectue. L’intimée a encore ajouté que
cette personne était présente à son domicile du lundi de 7h à 18h et le
mercredi de 7h à 13h30.
S’il résulte des pièces au dossier qu’un versement mensuel de
900 fr. est effectué à la personne en charge de la garde, on ignore ce
qu’englobe ce versement. On relèvera également que la nécessité d’une
garde pour l’enfant F.________ peut être discutée compte tenu du fait qu’il
est âgé de 13 ans. De plus, le montant de 600 fr. retenu par la premier
juge apparaît correct, surtout si l’on considère que cette garde s’effectue à
raison d’un jour et demi par semaine au domicile du parent gardien. Dès
lors, on confirmera le montant de 600 fr. retenu à ce titre par le premier
juge.
4.6L’appelant conclut finalement à ce que la contribution
mensuelle soit abaissée à partir du 1
er
avril 2013 en lieu et place du 1
er
mai 2013 retenu par le premier juge.
Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre
des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées
pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art.
173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée
selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 ss). Toutefois, la rétroactivité à une
date antérieure au dépôt de la requête de mesures provisoires ne se
justifie que s'il existe des motifs particuliers (TF 5A_485/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.2; ATF 111 II 103 c. 4).
En l'espèce, le premier juge a arrêté le dies a quo des
contributions d'entretien au 1
er
mai 2013, dès lors que la requête de
mesures protectrices de l’union conjugale datait du 30 avril 2013. Il
n’existe en l’occurrence aucun motif particulier qui justifierait d’admettre
la rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la requête. Par
-
22 -
conséquent, il y a lieu d’arrêter le point de départ des contributions
d’entretien au 1
er
mai 2013.
5.En résumé, les situations matérielles respectives des parties
sont les suivantes :
a) Pour l’appelant :
aa) En 2013 :
Les revenus mensuels de l’appelant s’élèvent à 8'937 fr. 90 et
sont composés d’un montant de 7'680 fr. par mois au titre des indemnités
chômage et d’un montant de 1'257 fr. 90 relatif au solde d’intéressement
2012 dans le cadre de son activité pour le compte de R.________.
Ses charges mensuelles s’élèvent à 4'637 fr. au total,
représentant les postes suivantes :
-
loyer (fr. 2'050.-) et place de parc (fr. 60.-)fr.
2'110.-
-
prime d’assurance maladie obligatoire fr. 342.-
-
franchise (fr. 300.-/an)fr.
25.-
-
frais médicaux non couvertsfr.
160.-
-
frais de transportsfr.
400.-
-
impôtsfr. 400.-
-
minimum vitalfr. 1'200.-
Au vu de ce qui précède, le solde disponible de l’appelant pour
2013 se monte à 4'300 fr. 90 (8'937.90 - 4'637).
bb) En 2014 :
-
23 -
Dès le 1
er
janvier 2014, les revenus mensuels de l’intimé
seront uniquement composés de ses indemnités chômage à hauteur de
7'680 fr. mensuel.
Ses charges resteront à priori inchangées par rapport à 2013.
Dès lors, le solde disponible de l’appelant se montera pour
2014 à 3'043 fr. (7'680 - 4'637).
b) Pour l’intimée :
Les revenus mensuels de l’intimée s’élèvent à 4'028 francs.
Ses charges mensuelles s’élèvent à 7'032 fr. 50 au total,
représentant les postes suivants :
-
intérêts hypothécaires de l’appartement conjugalfr.
1'391.25
-
charges PPEfr. 400.-
-
frais logement (gaz, électricité, impôt foncier, ECA,
fr. 396.80
Securitas)
-
prime d’assurance maladie obligatoirefr.
371.30
-
prime d’assurance maladie obligatoire des deux enfants fr.
210.-
-
franchise (fr. 1'000.-)fr. 83.50
-
frais médicaux non couverts (y compris enfants)fr.
313.25
-
frais de garde des enfantsfr. 600.-
-
frais de transportsfr.
250.-
-
frais de repasfr. 80.-
-
impôtsfr. 586.40
-
minimum vital fr. 1'350.-
-
24 -
-
minima vitaux des enfants (fr. 600.- + fr. 400.-)fr.
1'000.-
Au vu de ce qui précède, l’intimée souffre d’un déficit mensuel
qui se monte à 3’004 fr. 50 (4'028 - 7'032.50).
c) Compte tenu des éléments qui précèdent, on peut établir la
contribution d’entretien qui sera due par W.________ à S..
Pour 2013, le manco de l’intimée s’élève à 3'004 fr. 50 alors
que le solde disponible de l’appelant à 4'300 fr. 90, de sorte que
l’excédent à répartir entre les époux est de 1'296 fr. 40 (4'300.90 -
3'004.50). La répartition de l’excédent effectuée par le premier juge à
raison d’environ deux tiers (65%) pour l’épouse et d’environ un tiers pour
l’époux (35%) doit être confirmée, dès lors qu’aucun grief n’a été soulevé
à cet égard et que cette répartition est conforme à la jurisprudence. Il
convient donc d’attribuer 842 fr. 66 à l’épouse à titre de répartition de
l’excédent (65% de 1'296.40). La contribution d’entretien de l’intimée pour
2013 doit donc être arrêtée au montant arrondi de 3'850 fr. (3'004.50
[manco] + 842.66 [répartition de l’excédent]).
En procédant de la même manière pour 2014, où le solde
disponible de l’appelant sera de 3'043 fr. alors que le manco de l’intimée
restera inchangé, on aboutit à une pension de 3'030 fr. ([3'043 – 3'004.50]
= 38.5, à répartir à raison de 65% à Madame, soit 25 fr. 03) (3'004.50
[manco] + 25.03 [répartition de l’excédent] = 3'029.53, arrondi à 3'030).
6.a) Au vu de ce qui précède, l’appel de W. doit être
partiellement admis.
La décision sera réformée en ce sens que W.________
contribuera à l’entretien des siens, par le régulier versement d’une
pension de 3'850 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus,
-
25 -
dès le 1
er
mai 2013 jusqu’au 31 décembre 2013 et de 3'030 fr. dès le 1
er
janvier 2014.
b) Les conclusions de l’appelant sont partiellement admises en
ce sens qu’il obtient une diminution de sa contribution d’entretien, tandis
que sa conclusion en suppression de l’avis au débiteur est rejetée. On
relèvera toutefois qu’il obtient dans une très faible mesure gain de cause
s’agissant de sa contribution d’entretien à partir du mois de mai 2013
puisqu’il s’estimait le débiteur d’une pension de 2'890 fr. alors qu’elle a
été arrêtée par le présent jugement à 3'850 fr., soit 150 fr. de moins que
le jugement entrepris. L’intimée a quant à elle conclu au rejet de l’appel.
Dans ces circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être répartis à raison de deux
tiers à la charge de l’appelant et d’un tiers à la charge de l’intimé (106 al.
2 CPC) et laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L'appelant versera à l'intimée la somme de 1'600 fr. à titre de
dépens réduits de deuxième instance (art. 2 al. 1, 3 et 7 al. 1 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
c) Me Tony Donnet-Monay, conseil d’office de l’appelant, a
produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 13 heures et 12
minutes de travail et 23 fr. 50 de débours. Au vu de la complexité et de la
nature de l’affaire, ce décompte paraît excessif et il doit ainsi être réduit.
L’indemnité d’office de Me Tony Donnet-Monay est ainsi arrêtée à 2'034 fr.
20, correspondant à 10 heures et 20 minutes de travail à un tarif horaire
de 180 fr., plus 23 fr. 50 de débours et 150 fr. 70 de TVA.
Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée, a
également produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 14
heures et 45 minutes de travail et 18 fr. de débours. Là encore, ce
décompte paraît excessif compte tenu de la complexité et de la nature de
l’affaire. On relèvera en particulier que l’avocat est intervenu pour le
compte de sa cliente qui était intimée à la procédure d’appel. Ainsi, il se
-
26 -
justifie également de réduire son indemnité d’office. L’indemnité d’office
de Me Matthieu Genillod est ainsi arrêtée à 1'833 fr. 85, correspondant à 9
heures et 20 minutes de travail à un tarif horaire de 180 fr., plus 18 fr. de
débours et 135 fr. 85 de TVA.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 10 juillet 2013 est réformé comme suit aux chiffres I
et II de son dispositif :
I.dit que W.________ contribuera à l’entretien des siens par
le régulier versement, d’avance le premier de chaque
mois, en mains de S., d’une contribution
mensuelle de 3'850 fr. (trois mille huit cent cinquante
francs), allocations familiales non comprises et dues en
sus, dès le 1
er
mai 2013 jusqu’au 31 décembre 2013 et
de 3'030 fr. (trois mille trente francs) dès le 1
er
janvier
2014 ;
II.ordonne à la Caisse cantonale valaisanne de chômage,
Siège central, Place du Midi 40, Case postale, 1950 Sion
1, de prélever chaque mois sur les indemnités ou toutes
autres prestations versées à W., No AVS [...], No
de bénéficiaire [...], le montant de 3'850 fr. (trois mille
huit cent cinquante francs) jusqu’au 31 décembre 2013
-
27 -
et celui de 3'030 fr. (trois mille trente francs) à partir du
1
er
janvier 2014 et de le verser directement sur le
compte bancaire de S.________ ouvert auprès du
M., IBAN N° [...] ;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat et répartis à
raison de 800 fr. (huit cents francs) à la charge de l’appelant
W. et 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de
l’intimée S..
IV. L’indemnité d’office de Me Tony Donnet-Monay, conseil
d’office de l’appelant, est arrêtée à 2'034 fr. 20 (deux mille
trente-quatre francs et vingt centimes), celle de Me Matthieu
Genillod, conseil d’office de l’intimée, à 1'833 fr. 85 (mille huit
cent trente-trois francs et huitante-cinq centimes).
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’appelant W. doit verser à l’intimée S.________ la
somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens
réduits de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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28 -
Du 5 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Tony Donnet-Monay (pour W.),
-Me Matthieu Genillod (pour S.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :