1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.007953-121506
482
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.B., à
Yverdon-les-Bains, intimé, contre l'ordonnance rendue le 8 août 2012 par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec F.B., à Yverdon-
les-Bains, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 8 août 2012, adressée pour notification aux parties le même
jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a autorisé les époux C.B.________ et F.B.________ à vivre
séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du
domicile conjugal, sis rue K.________ [...], à 1400 Yverdon-les-Bains, à
F.B., qui en paiera les charges (II), imparti à C.B. un délai
au 31 août 2012 pour quitter le domicile conjugal, en emportant ses effets
personnels (III), dit que C.B.________ contribuera à l'entretien de son
épouse F.B.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'400
fr., payable en ses mains d'avance le premier jour de chaque mois, dès la
séparation des parties (IV), dit que la décision est rendue sans frais ni
dépens (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours
(VII).
En droit, pour choisir à quel époux attribuer la jouissance du
domicile conjugal, le premier juge a procédé à une balance des intérêts en
présence. Il a par ailleurs arrêté le montant de la contribution d'entretien
due par C.B.________ à son épouse en application de la méthode du
minimum vital, après avoir déterminé les ressources financières et les
charges respectives des parties.
B.Par acte du 20 août 2012, C.B.________ a fait appel de cette
ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce
sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, un délai au
31 août 2012 étant imparti à F.B.________ pour quitter ledit domicile en
emportant ses effets personnels, et qu'il soit dispensé de toute
contribution d'entretien en faveur de son épouse. A l'appui de son écriture,
l'appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau.
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3 -
L'appelant a requis que l'effet suspensif soit accordé à son
appel. Par décision du 22 août 2012, le Juge délégué de la Cour de céans a
rejeté cette requête.
Invitée à se déterminer sur l'appel, l'intimée F.B.________ a
conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens.
Une audience d'appel a eu lieu le 17 octobre 2012. Les parties
ont été entendues et ont produit des pièces. La conciliation, bien que
tentée, n'a pas abouti.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.F.B., née A. le [...] 1981, et C.B., né le
[...] 1958, se sont mariés le 11 septembre 2006 à Yverdon-les-Bains.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
C.B. est père de deux filles issues d'une précédente
union, aujourd'hui majeures: V., née le [...] 1983, et D.,
née le [...] 1986. D'après C.B., V. habite actuellement à
Paris pour y terminer une formation en histoire de l'art. Quant à
D., elle vit auprès de sa mère mais a récemment émis le souhait
de s'installer chez son père, ce qui la rapprocherait de l'Université de
Lausanne, où elle envisage d'entreprendre une thèse. D'après F.B.,
les deux filles de son mari sont indépendantes et n'ont jamais mis les
pieds dans l'appartement conjugal durant la vie commune.
2.Par requête du 24 mai 2012 dirigée contre son époux,
F.B.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes
tant par la voie des mesures protectrices de l'union conjugale que par la
voie des mesures superprovisionnelles :
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4 -
"I.- Les parties sont séparées pour une durée indéterminée.
II.- La jouissance de l'appartement conjugal, sis à la rue K.________
[...], à Yverdon-les-Bains, est confiée à la requérante, à charge
pour elle d'en payer le loyer et les charges.
III.- Un délai est fixé à l'intimé pour quitter ledit appartement en
emportant ses effets personnels.
IV.- L'intimé est tenu de contribuer aux frais d'entretien de la
requérante par le paiement, d'avance le premier jour de chaque
mois, la première fois le 1
er
mai 2012, d'une pension mensuelle
de fr. 4'000.— (quatre mille francs).
V.- Ordre est donné à l'intimé, sous la menace de la peine d'amende
prévue à l'art. 292 CP, de signer le document établi par la
Banque C._______ en vue du paiement des factures No 694 de fr.
30'000.— établie par G.SA et No 12/05.07.1 de
fr. 2'244.35 établie par X.SA."
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 mai
2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a rejeté les conclusions superprovisionnelles.
Dans son procédé écrit du 13 juillet 2012, C.B. a conclu
au rejet de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale
déposée par son épouse, et a pris, reconventionnellement, les conclusions
suivantes :
"I. C.B._ et F.B., née A., sont autorisés à
vivre séparés pour une durée de deux ans;
II. La jouissance de l'appartement conjugal sis à la rue K.________
[...], à 1400 Yverdon-les-Bains, est attribuée à C.B., à
charge pour lui d'en payer les frais et charges hypothécaires;
III. Un délai de trente jours dès notification du prononcé à intervenir
est fixé à F.B., née A., pour quitter le domicile
conjugal en emportant avec elle ses effets personnels et en
remettant à son époux l'ensemble des clefs de l'appartement en
sa possession;
IV. F.B., née A., versa [sic] à titre de contribution
d'entretien à C.B. une pension mensuelle de fr. 1'500.-;
V. Ordre est donné à F.B., née A., de remettre sans
délai l'ensemble des livres de médecine et autres documents
qu'elle a conservés ou cachés et appartenant à son époux."
Dans son procédé écrit du 17 juillet 2012, F.B.________ a conclu
au rejet des conclusions prises par son époux.
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5 -
Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a
eu lieu le 18 juillet 2012. F.B.________ a précisé sa conclusion IV en ce sens
qu'elle sollicitait une pension de 1'500 fr. par mois pour autant que
l'appartement conjugal lui soit attribué.
3.La situation financière et personnelle des parties est la
suivante :
a) En novembre 2011, les parties ont acheté en copropriété un
appartement sis à la rue K.________ [...], à Yverdon-les-Bains, à raison
d'une demie chacun, au prix de 550'000 francs. Les charges liées à cet
appartement s'élèvent au total à 1'464 fr. 15 par mois et sont les
suivantes : 696 fr. 65 d'intérêts hypothécaires, 420 fr. de charges de PPE
ainsi que l'amortissement, par 347 fr. 50.
Afin de financer l'acquisition de ce bien immobilier, les parties
ont contracté auprès de la Banque C._______ un crédit de construction
d'une valeur de 417'000 francs. Par courrier du 4 mai 2012, cette banque
a fait parvenir aux époux une offre d'une durée de trente jours pour
l'octroi d'un prêt supplémentaire de 35'000 francs. Ce prêt serait destiné
d'après F.B.________ à régler une facture de 30'000 fr. pour la société
G.SA et une facture de 2'244 fr. 35 pour l'entreprise X.SA,
relatives à des installations sanitaires et de chauffage. Seule F.B. a
signé cette offre.
b) F.B._ est diplômée de l'Ecole de coiffure et exploite
comme indépendante un salon de coiffure situé à la rue L., à
Yverdon-les-Bains, à cinq minutes de l'appartement conjugal. Il ressort de
la déclaration d'impôt 2011 du couple, signée par les deux époux, que le
chiffre d'affaires de F.B. s'est élevé à 73'068 fr. pour un revenu
imposable de 29'765 francs. En 2010, son revenu imposable s'est élevé à
16'653 fr. pour un chiffre d'affaires de 82'985 francs. En 2009, son revenu
imposable s'est élevé à 3'590 fr. pour un chiffre d'affaires annuel de
94'187 francs. F.B.________ a exposé que si son revenu était faible en
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6 -
comparaison avec son chiffre d'affaires, c'était en raison d'importantes
charges qu'elle devait assumer. Jusqu'en 2011, elle employait une
coiffeuse à plein temps qui avait une importante clientèle. Lorsque cette
coiffeuse a été licenciée, les clientes du salon l'ont suivie. F.B.________ a
également indiqué qu'elle avait récemment investi dans l'achat d'un
appareil professionnel pour la pose d'extensions pour cheveux.
En première instance, C.B.________ a produit la copie de
l'agenda professionnel de F.B.________ dans lequel sont inscrits à la main
tous les montants qu'elle aurait quotidiennement encaissés en 2010.
F.B.________ a affirmé que ces montants ne correspondaient pas à la
réalité et que son mari lui avait demandé de noter des encaissements
fictifs dans le but de convaincre les personnes intéressées à racheter le
salon de coiffure que celui-ci avait un bon rendement.
F.B.________ s'acquitte d'une prime d'assurance-maladie de
base de 270 fr. par mois.
c) C.B.________ est au bénéfice d'un diplôme de la Faculté de
médecine de l'Université nationale d'Iran, dont il entend obtenir
l'équivalence, en Suisse. A cet effet, il doit réussir des examens écrits et
oraux. L'été 2012, il a échoué à l'examen écrit et a contesté cet échec par
un recours, actuellement pendant.
C.B.________ est employé à 40 % pour le compte du docteur
S., dont le cabinet se situe à P., dans le Val-de-Travers
(NE). Pour cette activité, il réalise un salaire mensuel brut de 4'000 fr.,
soit 3'497 fr. 85 nets. Il perçoit également des indemnités de l'assurance-
chômage qui se sont élevées, compte tenu du gain intermédiaire brut de
4'000 fr., à 2'580 fr. 10 pour le mois d'avril 2012 et à 3'063 fr. 25 pour le
mois de mai 2012, soit en moyenne à 2'821 fr. 70 par mois. Entre le 5
septembre 2011 et le 22 juin 2012, C.B.________ a effectué huitante offres
d'emploi pour une activité de médecin, sans résultat. Il a indiqué qu'il
souhaitait trouver un travail à Yverdon-les-Bains.
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7 -
Le 30 août 2012, C.B.________ a quitté le domicile conjugal. Il
est provisoirement hébergé chez le Dr S., qui lui a mis à
disposition une pièce de son cabinet. Il passe la plupart de ses week-ends
à Winterthour, où il rencontre des amis et des membres de sa famille.
Lorsqu'il habitait encore à Yverdon-les-Bains, ses frais de transport
mensuels s'élevaient à 722 fr. 40 (correspondant à deux trajets quotidiens
de 40 km, trois jours par semaine, à raison de 70 centimes le km). Ses
frais de repas sont de 78 fr. par mois.
Il résulte d'un certificat médical établi le 17 juillet 2012 par le
psychiatre T. que C.B.________ est suivi pour un état dépressif
sévère qui ne s'améliore pas malgré un lourd traitement médicamenteux,
si bien qu'une hospitalisation était envisageable. Lors de l'audience
d'appel, C.B.________ a déclaré que, pour l'heure, il n'était plus question
qu'il soit hospitalisé. En raison de cette médication conséquente,
C.B.________ paie l'entier de sa franchise annuelle, par 300 fr., et participe
aux frais médicaux à concurrence du maximum légal de 700 fr. par année.
En outre, sa prime mensuelle d'assurance-maladie obligatoire s'élève à
400 fr. et celle de son assurance-maladie complémentaire à 50 francs.
Le 10 avril 2008, C.B.________ a contracté auprès de [...] un
crédit personnel de 50'000 fr., remboursable en soixante mensualités de
1'049 fr. 55. C.B.________ a exposé que ce montant avait entièrement servi
à financer l'achat du salon de coiffure de son épouse. F.B.________ a
contesté ces déclarations, indiquant que le prix du salon s'était élevé à
35'000 fr., qu'elle l'avait entièrement payé, et que le solde du crédit, par
15'000 fr. avait servi uniquement aux besoins personnels de C.B.________.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées
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comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p.
121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la
compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut
revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en
droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, ibid., p. 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p.
138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (ibid., pp. 136-147).
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La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC), est applicable également en appel et si des faits et moyens de
preuve nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si
les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. La
jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320 et note
approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au
régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal
fédéral a récemment approuvé cette interprétation de la loi (TF
4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2).
En l'espèce, l'appelant a produit des pièces qui figurent toutes
déjà au dossier de première instance, de sorte qu'elles sont recevables.
Les pièces nouvelles qu'il a produites lors de l'audience d'appel du 17
octobre 2012 sont en revanche irrecevables, dès lors qu'elles auraient pu
l'être en première instance.
Lors de cette même audience, l'intimée a produit des pièces
nouvelles (P. 22 à 25) ainsi que deux témoignages écrits, datés du 22 août
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10 -
b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), à la requête d'un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce
qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures
protectrices de l'union conjugale tranche la question de l'attribution
provisoire du logement conjugal à l'une des parties en fonction de
l'opportunité et indépendamment de la question de savoir qui en est le
propriétaire ou le locataire. S'il n'est pas possible de déterminer avec
précision à qui la maison ou l'appartement sera le plus utile, c'est l'époux
dont on peut raisonnablement l'exiger le plus aisément, compte tenu de
toutes les circonstances, qui doit déménager (ATF 120 II 1 c. 2c, JT 1996 I
323). Les droits personnels ou réels qu'un époux exerce sur le logement
ne l'emporteront que si le conjoint n'invoque pas un intérêt prépondérant
lié, par exemple, à son âge, à la présence d'enfants, à son état de santé
ou à l'exercice de son activité professionnelle (ATF 136 III 257 c. 3.1).
c) En l'espèce, il est manifeste qu'au vu des tensions divisant
les parties, l'une d'elles doit quitter le domicile conjugal. Au regard des
circonstances concrètes du cas d'espèce, il se justifie de confirmer
l'attribution du logement conjugal à l'intimée, à laquelle il sera plus utile.
En effet, l'intimée exploite son salon de coiffure au cœur d'Yverdon-les-
Bains et peut s'y rendre à pied depuis son domicile. Bien que l'appelant ait
indiqué qu'il cherchait du travail à Yverdon-les-Bains, il travaille pour
l'heure toujours dans le Val-de-Travers, soit à une quarantaine de
kilomètres du logement conjugal. Il a par ailleurs indiqué qu'il passait
régulièrement ses fins de semaine à Winterthour où il a des amis et de la
famille. De plus, comme l'a exposé le premier juge, au vu de ses revenus
actuels et de ses perspectives financières comme médecin, l'appelant
devrait retrouver plus facilement à se reloger que l'intimée. On relèvera
également qu'en refusant de signer un emprunt hypothécaire
complémentaire destiné à permettre au couple de payer les factures
relatives aux travaux de plus-value réalisés pour l'appartement, l'appelant
montre un certain désintérêt pour celui-ci, à l'inverse de l'intimée. Enfin,
s'il est vrai que l'appelant souffre de dépression, son état de santé ne
semble pas s'être aggravé depuis qu'il a quitté le logement conjugal mais
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11 -
paraît s'être stabilisé, l'appelant ayant indiqué qu'en l'état, une
hospitalisation était exclue. On ne saurait enfin tenir compte du souhait
exprimé par la fille de l'appelant de s'installer chez son père, dans la
mesure où il s'agit d'une personne majeure et indépendante et que cette
volonté s'est manifestée avec l'apparition des difficultés conjugales du
couple. En définitive, la pesée des intérêts à laquelle s'est livré le premier
juge est exempte de tout reproche, de sorte qu'elle doit être confirmée.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
4.La contribution d'entretien est également litigieuse en
l'espèce.
4.1. En vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de
la vie séparée des époux, le montant de la contribution d'entretien se
détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
des époux. Le revenu effectif du débiteur est l'un des critères à prendre en
considération lorsque l'on veut fixer le montant de la contribution. Pour
déterminer le montant de la contribution à partir des revenus et charges
du débiteur d'entretien, le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul.
L'une des méthodes que préconise la doctrine et qui est considérée
comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières
moyennes, tant que dure le mariage, est celle dite du minimum vital avec
répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des
conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites
(art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1]), auquel les dépenses non strictement nécessaires sont
ajoutées, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les
époux (TF 5A_46/ 2009 du 22 mai 2009 c. 4; TF 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.1).
4.2.Pour déterminer le montant de la contribution d'entretien, le
premier juge s'est fondé sur les chiffres suivants :
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Minimum vital de l'appelant
Revenus Charges
Fr. 6'319. 50Base mensuelle :
fr. 1'200.-
Loyer (hypothétique) :fr. 1'500.-
Assurance-maladie :fr. 400.-
Franchise et frais médicaux :fr. 83.35
Frais de transport :fr. 722.40
Frais de repas :fr. 78.-
Total :fr. 3'983.75
Disponible : 2'335 fr. 75 (6'319 fr. 50 – 3'983 fr. 75)
Minimum vital de l'intimée
RevenusCharges
Fr. 2'480.-Base mensuelle :fr. 1'200.-
Frais de logement :fr. 1'464.15
Assurance-maladie :fr. 270.-
Total :fr. 2'934.15
Déficit : 454 fr. 15 (2'480 fr. – 2'934 fr. 15)
Sur cette base, le premier juge a comblé le déficit de l'épouse,
par 454 fr. 15, et réparti le solde du disponible, par 1'881 fr. 60, par moitié
entre les époux, à raison de 940 fr. 80 chacun. Il a ainsi arrêté le montant
de la contribution d'entretien due par l'appelant en faveur de l'intimée à
1'400 francs.
a) Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que ses primes
d'assurance-maladie s'élèvent à 450 fr. et non pas à 400 francs.
Selon la jurisprudence constante, seules les primes pour des
assurances obligatoires peuvent être retenues et ainsi, en matière
d'assurance-maladie, seules les primes LAMal peuvent être prises en
compte dans le calcul du minimum vital (TF 5A_837/2010 du 11 février
2011 c. 3.3; ATF 129 III 242 c. 4.1; TF 5A_654/2007 du 4 mars 2008 c. 3 et
les réf. citées).
In casu, seule la prime d'assurance-maladie obligatoire de
l'appelant par 400 fr. doit être prise en compte à l'exclusion de celle de
son assurance-maladie complémentaire par 50 francs. Au surplus, aucune
prime d'assurance complémentaire n'a été comptabilisée pour l'intimée.
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Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
b) L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir
comptabilisé dans ses charges le montant de 1'049 fr. 55 qu'il doit
mensuellement payer pour rembourser le crédit personnel qu'il a
contracté.
S'agissant du remboursement du crédit, seules les dettes
contractées d'entente pour l'entretien du ménage doivent être
comptabilisées dans le calcul du minimum vital (Chaix, Commentaire
romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les réf. citées; Bastons
Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et
limites, SJ 2007 II 84-88).
En l'espèce, l'appelant a exposé que le contrat de crédit
personnel avait été contracté pour financer le salon de coiffure de son
épouse, tandis que l'intimée a indiqué que, sur la totalité du crédit, par
50'000 fr., seuls 35'000 fr. étaient destinés à l'achat de son salon, montant
qu'elle avait personnellement déjà remboursé. Le solde du prêt, par
15'000 fr., était destiné uniquement aux besoins de l'appelant. Les
déclarations des parties n'étant pas concordantes, il y a lieu de se référer
uniquement aux pièces produites. En l'occurrence, le contrat de crédit
personnel du 10 avril 2008 a été contracté uniquement par l'appelant et
rien au dossier ne permet de retenir qu'il aurait servi aux frais du ménage.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans les charges de
l'appelant.
On relèvera, s'agissant des charges de l'appelant, que le
premier juge a retenu des frais de transport, par 722 fr. 40, qui ne sont
toutefois plus effectifs depuis que l'appelant loge chez son employeur, ce
qui augmente d'autant son disponible.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
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c) L'appelant soutient que ses revenus, dont il admet le
montant retenu par le premier juge, par 6'319 fr. 50, sont en réalité bien
inférieurs à ceux de son épouse. Il reproche au premier juge de ne pas
avoir pris en compte le montant de 145'916 fr. tel qu'il ressort des
encaissements inscrits dans l'agenda professionnel de l'intimée pour
l'année 2010 et soutient que celle-ci serait capable de réaliser un revenu
mensuel net de 12'000 francs.
En l'espèce, l'agenda litigieux ne comporte que des
annotations manuscrites. Ni ticket de caisse ni quittance correspondant
aux montants prétendument encaissés n'ont été versés au dossier.
L'intimée a de plus exposé que son époux lui avait demandé d'inscrire de
faux encaissements sur cet agenda, dans le but de convaincre un acheteur
potentiel que le salon de coiffure réalisait un bon chiffre d'affaires. Dans
ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge ne s'est pas fondé
sur les montants inscrits sur cet agenda professionnel pour déterminer les
gains effectifs de l'intimée, dès lors qu'il n'a pas été établi que ceux-ci
étaient réels. Ils ne font de plus état que du chiffre d'affaires et non du
bénéfice net. Le premier juge a retenu un revenu net de l'intimée de
2'480 fr. par mois, en se référant à la déclaration d'impôt pour l'année
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
IV. L'appelant C.B.________ doit verser à l'intimée F.B.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.