Appeal dismissed after settlement; costs and appointed counsel fee

CACI js12-008194-407/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile11 sept. 2012Settled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a first-instance order on protective measures for the spouses' union. At the appellate hearing, the parties concluded a settlement, which the court ratified immediately and treated as terminating the dispute under Article 241 CPC. The appeal proceedings were therefore removed from the roll. The court fixed the reduced second-instance fee at CHF 400, charged it to the appellant, approved CHF 1,609.20 in compensation for the respondent's appointed counsel, noted the respondent's reimbursement duty under Article 123 CPC, and awarded no party costs because the parties had waived them.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; settlement reached in appeal proceedings concerning protective measures of the spouses' union. A transaction concluded before the appellate court may be ratified and has the same effects as a final judgment; the proceedings are then removed from the roll. The absence of a special rule governing appeal-stage settlements does not preclude their admissibility, and the effects of Art. 241 CPC apply mutatis mutandis. Court fees may be reduced according to the applicable tariff when the parties settle after circulation of the file, and the fee allocation follows the settlement or, failing that, the ordinary cost rules. Appointed-counsel compensation is fixed according to the legal-aid tariff, while the beneficiary remains liable for reimbursement within the limits of Art. 123 CPC.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.008194-121184 407 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 11 septembre 2012


Présidence de MmeF A V R O D , juge déléguée Greffier :M. Corpataux


Art. 241 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 18 juin 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant B.B., à Saint-Georges, requérante, d’avec A.B., à Begnins, intimé, vu l’appel formé le 29 juin 2012 par A.B.________ contre ce prononcé, vu la convention conclue par les parties lors de l’audience de la juge déléguée du 6 septembre 2012,

  • 2 - vu la liste des opérations déposée le 10 septembre 2012 par Me Christine Raptis, conseil d’office de l’intimée, vu les autres pièces au dossier ; attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force,

que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 s.) ;

qu’en l’espèce, la convention conclue lors de l’audience de la juge déléguée du 6 septembre 2012 a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel sur mesures protectrices de l’union conjugale, que la cause doit par conséquent être rayée du rôle, la convention précitée ayant mis fin au litige qui divisait les parties (art. 241 al. 3 CPC) ;

attendu que l’émolument de l’appel formé contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),

que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

  • 3 - que cette réduction doit également s’appliquer lorsque l’appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02),

qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance à 400 fr. et de mettre ceux-ci à la charge de l’appelant, conformément au chiffre III de la convention précitée ; attendu qu’il ressort de la liste des opérations de Me Christine Raptis, conseil d’office de l’intimée, que celle-ci a consacré environ huit heures à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige et le travail accompli,

que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 1'555 fr. 20, TVA comprise,

que des débours peuvent être alloués à hauteur de 54 fr., TVA comprise (art. 3 al. 3 RAJ),

que l’indemnité d’office de Me Christine Raptis doit ainsi être arrêtée à 1'609 fr. 20, TVA et débours compris ;

attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat ;

attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé selon le chiffre IV leur convention.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

  • 4 - statuant à huis clos :

I. dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à charge de l’appelant A.B.________ ;

II. arrête l’indemnité d’office de Me Christine Raptis, conseil de l’intimée, à 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris ;

III.dit que l’intimée B.B.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat ;

IV.dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance ;

V. raye la cause du rôle ;

VI.déclare l’arrêt exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry de Mestral (pour A.B.) -Me Christine Raptis (pour B.B.)

  • 5 - La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :

Mots-clés

settlementappealprotective measurescourt costsappointed counsellegal aidcase removed from roll

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the settlement reached on appeal terminates the proceedings and has the effects of a final decision.

Solution extraite

The settlement ratified at the hearing ended the dispute and the appeal proceedings had to be removed from the roll; the settlement has the effects of a final judgment.

Motifs extraits

Under Art. 241 CPC, a transaction has the effects of an entered-into-force decision. The same applies mutatis mutandis on appeal, so the agreed settlement validly ended the litigation.

Question juridique clé

Allocation of second-instance court costs after settlement.

Solution extraite

Second-instance court costs were fixed at CHF 400 and charged to the appellant in accordance with the parties' settlement and the applicable tariff reduction for settlement on appeal.

Motifs extraits

The ordinary appeal fee was reduced by one third because the parties settled after the file had circulated; the reduced fee was then allocated to the appellant per the settlement.

Question juridique clé

Fixing the appointed counsel's compensation for the respondent.

Solution extraite

The appointed counsel's fee was set at CHF 1,609.20 including VAT and disbursements.

Motifs extraits

The hours recorded were deemed justified, and the tariff under the legal aid regulations was applied to determine the compensation.

Question juridique clé

Whether any second-instance costs were awarded as party compensation.

Solution extraite

No second-instance party costs were awarded because the parties waived them in their settlement.

Motifs extraits

The settlement expressly excluded any award of costs (dépens).

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