Texte intégral
1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.009642-121003
350
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 juillet 2012
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffier :M. Schwab
Art. 105 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 16 mai 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne dans la cause divisant P., à Lausanne, requérante,
d’avec Q., à Lausanne, intimé,
vu l'appel interjeté le 25 mai 2012 par P.________ à l'encontre
de l'ordonnance précitée,
vu la réponse déposée le 18 juin 2012 par Q.________,
vu les décisions des 8 et 21 juin 2012 de la Juge de céans
octroyant l'assistance judiciaire aux parties,
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vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du
18 juillet 2012 selon procès-verbal du même jour,
vu la liste des opérations déposée par le conseil de l'intimé le
19 juillet 2012 et celle déposée par le conseil de l'appelante le lendemain,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que la liste des opérations produite par le conseil de
l'appelante contient l'ensemble des activités déployées depuis le 6 mars
2012,
qu'il convient de prendre en compte les activités postérieures
à l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 mai
2012,
qu'à cet égard, selon la liste des opérations produites, le
conseil de l'appelante aurait consacré vingt-quatre heures à la procédure
d'appel,
qu'au vu des opérations nécessaires pour la conduite du
procès et de la difficulté de la cause, le temps consacré à la procédure
d'appel par le conseil de l'appelante peut être arrêté équitablement à dix-
huit heures,
que, selon la répartition annoncée par le conseil de
l'appelante, un tiers du temps consacré à la présente cause doit être
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personnellement attribué à Me Flore Primault, soit six heures, le solde des
heures étant le fait de Me Stéphane Liechti, avocat stagiaire,
que les honoraires du conseil de l'appelante doivent être
arrêtés à 2'400 fr., soit 1'080 fr. pour l'avocat, le tarif horaire étant de 180
fr., et 1'320 fr. pour l'avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., montant
auquel il convient d'ajouter les débours, par 100 fr., et la TVA sur
l'ensemble, par 200 fr., soit 2'700 fr. au total,
qu'au vu de la liste des opérations produite par le conseil de
l'intimé, il convient d'admettre que celui-ci a consacré douze heures à sa
mission,
qu'au tarif horaire de 180 fr., ses honoraires doivent être
arrêtés à 2'160 fr., montant auquel il convient d'ajouter ses débours, par
100 fr., et la TVA sur l'ensemble, par 180 fr. 80, soit 2'440 fr. 80 au total,
que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),
qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de
deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. pour l'appelante (art. 65 al.
2 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et de les laisser à la charge de l'Etat vu l'assistance
judiciaire accordée aux parties,
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'indemnité d'office de Me Flore Primault, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 2'700 fr. (deux mille sept cents
francs), TVA et débours compris.
II. L'indemnité d'office de Me Georges Reymond, conseil de
l'intimé, est arrêtée à 2'440 fr. 80 (deux mille quatre cent
quarante francs et huitante centimes), TVA et débours
compris.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
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La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour P.),
-Me Georges Reymond (pour Q.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :
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