Texte intégral
1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.010823-121454
437
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 septembre 2012
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 241 al. 2 et 3 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 20 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant F., à Marsens
(FR), appelant, d’avec W., à Crassier, intimée,
vu l'appel interjeté le 2 août 2012 par F.________ contre ce
prononcé,
vu la décision du 15 août 2012 du Juge délégué de la Cour de
céans accordant à F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 2 août 2012, dans la procédure d'appel qui l'oppose à W.________,
Me Axelle Prior étant désignée conseil d'office,
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vu les déterminations d'W.________ du 27 août 2012,
vu la décision du 27 août 2012 du Juge délégué de la Cour de
céans accordant à W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 22 août 2012, dans la procédure d'appel qui l'oppose à F.,
Me Nicolas Perret étant désigné conseil d'office,
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 19
septembre 2012, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour
valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale,
vu la liste des opérations et débours produite lors de
l'audience du 19 septembre 2012 par Me Axelle Prior, conseil d'office de
l'appelant,
vu la liste des opérations et débours produite par télécopie le
19 septembre 2012 par Me Nicolas Perret, conseil d'office de l'intimée,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance de
l'appelant sont fixés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et
laissés à la charge de l'Etat, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance
judiciaire,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties y ayant
renoncé selon chiffre III de la transaction;
attendu que Me Axelle Prior, conseil de F., a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2010; RS 272]),
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que les 14 heures de travail annoncées par Me Axelle Prior
peuvent être admises,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'appelant doit être
arrêtée à 2'721 fr. 60, l'indemnité de déplacement à 27 fr. et les débours à
54 fr., TVA comprise (8 %), ce qui fait un total de 2'802 fr. 60;
attendu que Me Nicolas Perret, conseil d'W.________, a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu'au vu de la liste des opérations produite par Me Nicolas
Perret, 14 heures de travail peuvent être admises,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité
d'honoraires due au conseil de l'intimée doit être arrêtée à 2'721 fr. 60 et
les débours à 54 fr., TVA comprise (8 %), ce qui fait un total de 2'775 fr.
60;
attendu que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de
l’Etat;
attendu que la transaction du 19 septembre 2012, qui a les
effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la
procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC).
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant,
arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge
de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Axelle Prior, conseil de l'appelant,
est arrêtée à 2'802 fr. 60 (deux mille huit cent deux francs et
soixante centimes), TVA et débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Nicolas Perret, conseil de l'intimée,
est arrêtée à 2'775 fr. 60 (deux mille sept cent septante-cinq
francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'appelant F.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. L'intimée W.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC,
tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Axelle Prior (pour F.)
-Me Nicolas Perret (pour W.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :
Mots-clés
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