Appeal struck out after settlement; costs and legal aid fees allocated

CACI js12-011801-308/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile20 juin 2013Settled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud cantonal civil appeals court dealt with an appeal against a judgment on protective measures of the marital union. At the appellate hearing of 18 June 2013, the parties concluded a settlement, ratified by the judge. The court therefore ended the appeal and struck the case from the roll. It set second-instance court costs at CHF 400, charged them to the appellant, and ordered CHF 200 of the advance returned. The appointed counsel for the respondent was awarded CHF 2,359.80 in compensation. The respondent, as legal-aid beneficiary, must reimburse that amount when able to do so. No second-instance party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; settlement on appeal and procedural consequences; a settlement ratified by the court has the effects of a final judgment and terminates the proceedings, which must then be struck from the roll. Where the dossier has circulated, the appellate fee is reduced by one third under the applicable cantonal tariff if the appeal settles. Court costs are allocated according to the settlement; absent an award of party costs, none are granted. Appointed counsel is entitled to fair compensation for necessary work and disbursements, but the court may reduce excessive time claims (consid. 2-3). Under Art. 123 CPC, legal-aid reimbursement is due when the assisted party becomes able to pay.

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.011801-130658 308 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 20 juin 2013


Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC ; 109 al. 1, 122 al. 1, 123 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 mars 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant N., à Bulle, requérante, d’avec T., à Vallorbe, intimé, vu l’appel interjeté contre cette ordonnance par T.________ le 27 mars 2013, vu la réponse déposée le 6 mai 2013 par N.________,

  • 2 - vu la décision du juge de céans du 4 juin 2013 accordant à N.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 31 mai 2013, dans la procédure d’appel qui l’oppose à T., vu la transaction entre parties intervenue à l’audience de jugement du 18 juin 2013 et ratifiée séance tenante par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, vu notamment son chiffre VI disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance, vu le relevé des opérations et débours produits le 19 juin 2013 par l’avocat Matthieu Genillod, conseil d’office de N., vu les autres pièces du dossier ; attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant, dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent ainsi être arrêtés à 400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué,

qu'il y a lieu pour le surplus de se référer à la transaction des parties s'agissant du sort des frais judiciaires (art. 109 al. 1 CPC);

  • 3 - attendu que Me Matthieu Genillod, commis d’office, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qu’il a déposé un relevé des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel annonçant 15 h. 30 de travail et 25 fr. de débours, qu’au vu des opérations nécessaires à l’appel, le temps consacré au mandat apparaît manifestement exagéré, la cause ne présentant au surplus pas de difficulté particulière, que le relevé des opérations peut ainsi être admis à concurrence de 12 heures de travail, qu’il y a lieu d’arrêter l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod à un montant de 2'160 fr. (12 x 180 fr., art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]) plus 172 fr. 80 de TVA pour ses honoraires et 25 fr. pour ses débours plus 2 fr. de TVA, soit un montant total de 2'359 fr. 80 ; attendu que selon l’art. 123 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l’intimée est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;

attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

  • 4 - attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre VI de la transaction.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de l’appelant T.. II. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée N., est arrêtée à 2'359 fr. 80 (deux mille trois cent cinquante-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC ; tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI.L’arrêt est exécutoire.

  • 5 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T., -Me Matthieu Genillod (pour N.). . Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

  • 6 - Le greffier :

Mots-clés

settlementappeal costslegal aidappointed counselprotective measuresstrike outcourt feesparty costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

How should second-instance court costs be allocated after a settlement on appeal?

Solution extraite

The appeal court fixed second-instance court costs at CHF 400 and charged them to the appellant, with CHF 200 of the required advance to be returned.

Motifs extraits

Because the appeal concerns a protective-measures order, the basic fee was CHF 600; since the case settled after circulation to the panel, the fee was reduced by one third. The parties' settlement governed the remaining cost allocation.

Question juridique clé

What fee is due to appointed counsel for the respondent in the appeal proceedings?

Solution extraite

The appointed counsel's compensation was set at CHF 2,359.80 including VAT and disbursements.

Motifs extraits

Although counsel reported 15.5 hours, the court found this manifestly excessive given the limited complexity of the appeal and allowed only 12 hours at the applicable hourly rate, plus disbursements and VAT.

Question juridique clé

Must the legal-aid beneficiary reimburse the state for appointed counsel fees?

Solution extraite

Yes, the legal-aid beneficiary must reimburse the appointed-counsel indemnity to the extent required by law once able to do so.

Motifs extraits

Under the CPC, reimbursement of legal aid is owed when the assisted party becomes able to pay.

Question juridique clé

Are party costs of the second instance awarded?

Solution extraite

No party costs were awarded because the parties waived them in the settlement.

Motifs extraits

The transaction expressly provided that each party would bear its own costs and renounce second-instance party compensation.

Question juridique clé

Should the appellate proceedings be removed from the docket after settlement?

Solution extraite

Yes, the transaction ended the appeal proceedings and the case was struck from the roll.

Motifs extraits

A settlement has the effects of a final decision and terminates the appeal proceedings, requiring the matter to be removed from the docket.

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