1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.011801-130658 308 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2013
Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué Greffier :MmeLogoz
Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC ; 109 al. 1, 122 al. 1, 123 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 mars 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant N., à Bulle, requérante, d’avec T., à Vallorbe, intimé, vu l’appel interjeté contre cette ordonnance par T.________ le 27 mars 2013, vu la réponse déposée le 6 mai 2013 par N.________,
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant, dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent ainsi être arrêtés à 400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué,
qu'il y a lieu pour le surplus de se référer à la transaction des parties s'agissant du sort des frais judiciaires (art. 109 al. 1 CPC);
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de l’appelant T.. II. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée N., est arrêtée à 2'359 fr. 80 (deux mille trois cent cinquante-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC ; tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI.L’arrêt est exécutoire.
5 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T., -Me Matthieu Genillod (pour N.). . Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
6 - Le greffier :