Appeal struck after settlement; appellate costs reduced

CACI js12-013009-472/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile10 oct. 2012Settled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ appealed a protective-measures order of 9 July 2012. Before the appellate court, the parties concluded a settlement at the hearing of 10 October 2012, which the judge ratified as having the effect of a final judgment. The appeal proceedings were therefore terminated and the case struck from the role. Because the settlement occurred after the file had circulated, the appellate fee was reduced by one-third and fixed at CHF 400, charged to X.________, with CHF 200 of the advance returned. Each party bore its own costs and no appeal costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; art. 67 al. 2 TFJC; effects of settlement on appeal and costs. A settlement concluded in appellate proceedings has the effect of a final judgment and extinguishes the pending appeal; the court must strike the cause from the role. Where the file has already circulated among the judges, the decision fee is reduced by one third under the cantonal tariff. The allocation of appellate costs follows the settlement, and the advance on costs is reimbursed to the extent it exceeds the fee fixed by the court (consid. 1).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.013009-121345 472 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 octobre 2012


Présidence de MmeF A V R O D , juge déléguée Greffière:MmeVuagniaux


Art. 109 al. 1 CPC; 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 9 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant X., à Corcelles-près-Payerne, requérante, d’avec J., à Trey, intimé, vu l'appel interjeté le 19 juillet 2012 par X.________ contre cette ordonnance, vu l'avance de frais de 600 fr. versée le 3 août 2012 par X.________,

  • 2 - vu la transaction signée par les parties à l'audience du 10 octobre 2012, ratifiée par la Juge déléguée de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel, vu notamment le chiffre IV de la transaction disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens d'appel; attendu qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), peuvent ainsi être arrêtés à 400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué; attendu que la transaction du 10 octobre 2012, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelante X.________,

  • 3 - II. La cause est rayée du rôle.

  • 4 - III. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre del Boca (pour X.) -Me Yves Nicole (pour J.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La greffière :

Mots-clés

settlementappealcourt costsstrike from the roleprotective measurescost advance

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

What is the effect of the parties' settlement on the pending appeal?

Solution extraite

The settlement, having the effect of a final judgment, terminates the appeal proceedings and the case must be struck from the docket.

Motifs extraits

A settlement on the subject matter of the appeal ends the appellate proceedings under Art. 241 CPC and justifies striking the case from the role.

Question juridique clé

How should appellate court fees be allocated after the settlement?

Solution extraite

Second-instance judicial fees were set at CHF 400 and charged to the appellant; the remaining CHF 200 of the advance on costs must be refunded.

Motifs extraits

Because the settlement occurred after circulation of the file among the judges, the fee was reduced by one-third under Art. 67 al. 2 TFJC.

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