Texte intégral
1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.013009-121345
472
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 octobre 2012
Présidence de MmeF A V R O D , juge déléguée
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 109 al. 1 CPC; 67 al. 2 TFJC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 9 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
X., à Corcelles-près-Payerne, requérante, d’avec J., à Trey,
intimé,
vu l'appel interjeté le 19 juillet 2012 par X.________ contre cette
ordonnance,
vu l'avance de frais de 600 fr. versée le 3 août 2012 par
X.________,
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2 -
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 10
octobre 2012, ratifiée par la Juge déléguée de la Cour de céans pour valoir
arrêt sur appel,
vu notamment le chiffre IV de la transaction disposant que
chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens d'appel;
attendu qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque
le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de
décision est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été
requise à concurrence de 600 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2010; RS 272]), peuvent ainsi être arrêtés à 400 fr., le solde
de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué;
attendu que la transaction du 10 octobre 2012, qui a les effets
d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure
d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC).
Par ces motifs,
la juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
X.________,
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3 -
II. La cause est rayée du rôle.
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4 -
III. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre del Boca (pour X.)
-Me Yves Nicole (pour J.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois
La greffière :
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