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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.015095-120990
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 août 2012
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffier :M. Bregnard
Art. 119 al. 5 et 241 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 21 mai 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement
de la Côte dans la cause divisant M. G., à Gland, intimé, d’avec
MME G., à Gland, requérante,
vu l'appel interjeté le 29 mai 2012 par M. G.________ contre ce
prononcé,
vu la requête d'assistance judiciaire formée le même jour par
l'appelant pour la procédure d'appel;
vu la réponse déposée le 25 juin 2012 par Mme G.________,
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vu la requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel
qui y était jointe,
vu la décision du juge délégué du 12 juillet 2012 accordant le
bénéfice de l'assistance judiciaire à Mme G.________ pour la procédure
d'appel et désignant Me Patricia Michellod en qualité de conseil d'office,
vu la convention conclue par les parties au cours de l'audience
d'appel du 13 juillet 2012,
vu les listes des opérations des conseils d'office des parties,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt
sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une
nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC);
qu'une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne
dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC),
qu'en l'occurrence l'appelant remplit ces deux conditions
cumulatives,
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qu'il se justifie dès lors d'accorder l'assistance judiciaire à
l'appelant avec effet au 29 mai 2012,
que Me Mathias Keller lui est désigné en qualité de conseil
d'office,
attendu qu'il ressort de la liste des opérations du conseil
d'office de l'appelant que celui-ci a consacré 10 heures 30 à la procédure
d'appel,
que le temps allégué apparaît disproportionné au vu de
l'importance de la cause, des opérations effectuées et du temps consacré
par le conseil d'office de la partie adverse,
qu'il se justifie de retenir une durée de 7 heures 30,
que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant
compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 1'350
fr., plus TVA par 108 fr.,
que les déboursés allégués à hauteur de 100 fr. peuvent être
alloués, plus TVA par 8 fr.,
que l'indemnité de Me Mathias Keller doit ainsi être arrêtée à
1'566 francs;
attendu qu’il ressort de la liste des opérations du conseil
d’office de l'intimée que celle-ci a consacré 5 heures 40 à la procédure
d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige,
que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant
compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 1'026
fr., plus TVA par 82 fr. 10,
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que des débours de 150 fr. sont annoncés,
que cependant, en l'absence de liste des débours, il se justifie
de les réduire à 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), plus TVA par 8 fr.,
que l’indemnité d’office de Me Patricia Michellod doit ainsi être
arrêtée à 1'216 fr. 10 ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers, sont fixés à 400 fr. en vertu des art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC
(tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270. 11. 5), et
laissés à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire accordée aux parties;
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, les parties sont tenues au
remboursement de l'indemnité de leurs conseils d'office mis à la charge de
l'Etat et, en ce qui concerne l'appelant, au remboursement des frais
judiciaires conformément au chiffre IV de l'accord passé entre parties;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément au chiffre IV de l'accord précité.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La convention signée par les parties M. G.________ et Mme
G.________ en audience du 13 juillet 2012 est ratifiée pour
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valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union
conjugale. Elle a la teneur suivante:
"I.Les parties se donnent quittance du chef de la pension
due par M. G.________ à Mme G.________ pour les mois de
mai, juin et juillet 2012, sous réserve des allocations
familiales dues pour ces mois-là.
II. M. G.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension de 2’500 fr. (deux
mille cinq cents francs), allocations familiales non
comprises et prime enfants par 225 fr. due en sus,
payable d'avance le premier de chaque mois en mains
de Mme G.________ dès et y compris le 1
er
août 2012.
III. M. G.________ recevra un montant de 4'500 fr. (quatre
mille cinq cents francs) de l’assurance Generali selon
courrier du 2 juillet 2012 et en relation avec le sinistre de
l’Opel[...], cette question étant réservée pour le surplus.
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens.
V. Les parties sollicitent que la présente convention soit
ratifiée pour valoir arrêt sur mesures protectrices de
l'union conjugale."
II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400
fr. (quatre cents francs) pour l'appelant et laissés à la charge
de l'Etat.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est admise, Me
Mathias Keller étant désigné conseil d'office avec effet au 29
mai 2012.
IV. L'indemnité d'office de Me Mathias Keller, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 1'566 fr. (mille cinq cent soixante-six
francs), TVA et débours compris.
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6 -
V. L'indemnité d'office de Me Patricia Michellod, conseil de
l'intimée, est arrêtée à 1'216 fr. 10 (mille deux cent seize
francs et dix centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au
remboursement de l'indemnité du conseil d'office et, en ce qui
concerne l'appelant, au remboursement des frais judiciaires
dans la mesure de l'art. 123 CPC.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII.L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mathias Keller (pour M. G.),
-Me Patricia Michellod (pour Mme G.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte
Le greffier :