Texte intégral
1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.015516-121446
410
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 septembre 2012
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 241 al. 3 CPC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 9 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
F., à Bulle (FR), appelante, d’avec X., à Cugy, intimé,
vu l'appel interjeté le 6 août 2012 par F.________ contre cette
ordonnance,
vu la décision du 14 août 2012 du Juge délégué de la Cour de
céans accordant à F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
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effet au 6 août 2012, dans la procédure d'appel qui l'oppose à X.,
sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires, Me Martine
Dang étant désignée conseil d'office et F. étant astreinte à payer
une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
septembre 2012,
à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014
Lausanne,
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 5
septembre 2012, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale,
vu la liste des opérations et débours produite par télécopie le
5 septembre 2012 par Me Martine Dang, conseil d'office de l'appelante,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à
400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière
civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de
l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire;
attendu que Me Martine Dang, conseil de F.________, a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272]),
que les 6,5 heures de travail et les débours de 30 fr. annoncés
par Me Dang peuvent être admis,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'appelante doit être
arrêtée à 1'263 fr. 60 et les débours à 32 fr. 40, TVA comprise (8 %), ce
qui fait un total de 1'296 francs;
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attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat;
attendu que la transaction du 5 septembre 2012, qui a les
effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la
procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Martine Dang, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six
francs), TVA et débours compris.
III. L'appelante F.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC,
tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Martine Dang (pour F.)
-X.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois
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La greffière :
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