Transaction ratifiée en appel ; cause rayée du rôle

CACI js12-017370-239/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile3 mai 2013Droit de la familleTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le juge civil de la Cour cantonale a ratifié, en tant que jugement d’appel, la transaction conclue par les époux dans le cadre de la procédure de mesures protectrices, après que leur fille majeure eut confirmé son accord par écrit. La transaction a fixé des contributions d’entretien mensuelles de CHF 1,400 pour L.________ et de CHF 900 pour la fille majeure, assorties de diverses dispositions accessoires et d’une renonciation aux frais. Le tribunal a rayé la cause du rôle, fixé les frais de deuxième instance à CHF 400 pour chaque appel, accordé l’assistance judiciaire aux deux parties, fixé en équité les indemnités des conseils d’office et ordonné le remboursement à l’État uniquement si les parties deviennent ultérieurement en mesure de payer.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; transaction en procédure d’appel; ratification et effets procéduraux. Une transaction conclue durant la procédure d’appel est admissible et peut être ratifiée par la juridiction d’appel, avec les mêmes effets qu’un jugement définitif, dès que toute condition convenue a été remplie (consid. 1). Si la transaction met fin au litige, la cause est rayée du rôle en application de l’Art. 241 al. 3 CPC. Lorsque les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires sont provisoirement pris en charge par l’État en vertu de l’Art. 122 CPC, sous réserve de l’obligation de remboursement prévue par l’Art. 123 CPC. Les conseils d’office sont indemnisés en équité, selon le tarif applicable à l’assistance judiciaire, lorsque le nombre d’heures allégué paraît excessif.

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.017370.130255 239 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 mai 2013


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffier :M.Heumann


Art. 241 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 11 janvier 2013 par la vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant L., à Saubraz, intimée, d'avec H., à Aubonne, requérant, vu les appels interjetés respectivement le 24 janvier 2013 par H.________ et le 28 janvier 2013 par L., contre cette décision, vu la décision de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du 4 mars 2013 accordant à L., le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, Me Matthieu Genillod étant désigné comme conseil d'office,

  • 2 - vu la décision de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du 18 mars 2013 accordant à H., le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, Me Jean-Marc Reymond étant désigné comme conseil d'office, vu le courrier du 15 février 2013, par lequel L., a conclu au rejet de la requête d'appel déposée le 24 janvier 2013 par H., vu la réponse déposée par H. le 14 mars 2013, par laquelle celui-ci a conclu à la confirmation des conclusions prises au pied de sa requête d'appel du 24 janvier 2013 et au rejet de la requête d'appel déposée le 28 janvier 2013 par L., vu la convention conclue par les parties lors de l'audience d'appel du 26 avril 2013, dont la teneur est la suivante : " En préambule, les parties soulignent qu'elles sont parvenues à un accord en faisant abstraction totale des revenus et de la situation de leur fils [...]. I.H. contribuera à l'entretien de son épouse L., par le régulier versement d'une pension de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1 er mai 2013. II.H. contribuera à l'entretien de sa fille [...] majeure, par le régulier versement d'une pension de 900 fr. (neuf cents francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de L., dès et y compris le 1 er mai 2013, moyennant que [...] déclare être d'accord avec ce qui précède par acte adressé à la juge déléguée. III.H. déclare que l'arriéré d'impôts du couple jusqu'au 31 décembre 2011 n'est pas acquitté à ce jour et s'engage à le prendre en charge, selon l'accord à intervenir avec l'autorité fiscale, ainsi qu'il s'engage à payer les mensualités en remboursement du crédit [...] (pièce n° 105), et renonce à toute prétention de ce chef dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. IV. Parties se donnent quittance et déclarent ne plus avoir de prétentions l'une à l'encontre de l'autre du chef de l'obligation d'entretien pour la période du 1 er novembre 2012 au 30 avril 2013. V.Les parties renoncent à l'allocation de dépens. ", vu la ratification de dite convention, à l'exclusion du chiffre II, par la juge déléguée sur le siège, vu le courrier du 26 avril 2013 de [...],

  • 3 -

vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure, que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.), que la convention passée lors de l'audience du 26 avril 2013 a d'ores et déjà été ratifiée sur le siège par la Juge déléguée à l'exception du chiffre II, qui prévoyait le montant de la contribution d'entretien due à la fille majeure du couple, [...], et qui était subordonné à l'accord de cette dernière, considérant la lettre du 26 avril 2013, par laquelle [...] a confirmé son acceptation s'agissant du chiffre II de la convention passée lors de l'audience du 26 avril 2013, que le chiffre II de la convention précitée peut donc être ratifié pour valoir arrêt sur appel, que la cause doit être rayée du rôle, dès lors que la convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires fixés pour chaque appel à 400 fr. (art. 63 al. 1, 67 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2011 des frais

  • 4 - judiciaires civils; RSV 270.11.5]) sont laissés à la charge de l'Etat, chaque partie bénéficiant de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC); attendu que Me Matthieu Genillod, conseil de l'appelante et intimée, et Me Jean-Marc Reymond, conseil de l'appelant et intimé, ont droit à être rémunérés équitablement pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), que le tarif horaire appliqué est de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), que selon les listes des opérations et débours produites, le conseil de L., aurait consacré 26 heures 30 à l'exercice de son mandat et celui de H. 27 heures 20, que le nombre d'heures allégué par chacun des conseils paraît excessif compte tenu de la nature et de la complexité de l'affaire, que l'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod peut être arrêtée en équité à 3'165 fr. 40, correspondant à 16 heures de travail à 180 fr. de l'heure, plus la TVA de 8% et les débours allégués, par 55 fr., que l'indemnité d'office de Me Jean-Marc Reymond peut être arrêtée en équité à 3'160 fr. 40, correspondant à 16 heures de travail à 180 fr. de l'heure, plus la TVA de 8% et les débours allégués, par 50 fr., attendu que, selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelant et intimé et l'appelante et intimée sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat;

  • 5 - attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre V de la transaction. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. ratifie pour valoir arrêt sur appel le chiffre II de la convention conclue par les parties L., et H. lors de l'audience du 26 avril 2013 dont la teneur est la suivante : " II. H.________ contribuera à l'entretien de sa fille [...], majeure, par le régulier versement d'une pension de 900 fr. (neuf cents francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de L., dès et y compris le 1 er mai 2013, moyennant que [...] déclare être d'accord avec ce qui précède par acte adressé à la juge déléguée. " II. dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appel de L., et à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appel de H.________ sont laissés à la charge de l'Etat. III. arrête l'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod à 3'165 fr. 40 (trois mille cent soixante-cinq francs et quarante centimes), TVA et débours compris et celle de Me Jean-Marc Reymond à 3'160 fr. 40 (trois mille cent soixante francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

  • 6 - IV. dit que les parties L., et H. sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. raye la cause du rôle. VII. déclare l'arrêt exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Matthieu Genillod (pour L.), -Me Jean-Marc Reymond (pour H.). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 7 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Mots-clés

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Yes. After the daughter's written consent, the appellate judge ratified the clause and treated it as the appellate judgment.

A settlement under Art. 241 CPC has the effects of a final judgment, and nothing prevents a settlement at appeal stage; once the condition of the daughter's agreement was met, the clause could be ratified.

The case had to be struck from the roll because the settlement ended the dispute.

Under Art. 241 al. 3 CPC, the settlement terminates the litigation.

Second-instance judicial fees were set at CHF 400 for each appeal and left to the State; appointed counsel were awarded equitable indemnities; the parties must reimburse the State if and when able under Art. 123 CPC; no appeal costs were awarded between the parties.

Because both parties had legal aid, the fees were borne by the State. The lawyers' claimed hours were reduced in equity. Since the parties waived costs in the settlement, no party costs were awarded.

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