1103 TRIBUNAL CANTONAL JS12.017411-130209; JS12.017411-130202 270 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 mai 2013
Présidence de M. ABRECHT, juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M., à Sierre, requérant, et sur l’appel interjeté par Q., à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les époux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 décembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a : I. ratifié pour faire partie intégrante de cette ordonnance la convention suivante signée par les parties le 29 novembre 2012, laquelle modifie les chiffres I et III de la convention du 23 mai 2012 : « I (nouveau). Parties conviennent de vivre séparées pour une durée d’une année, soit jusqu’au 30 novembre 2013, la séparation effective datant du mois de septembre 2011. III (nouveau). M.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur son enfant [...], né le [...] 2009, à exercer d’entente avec Q.. A défaut d’entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui un week- end sur deux du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 19 heures au samedi à 19 heures. Il pourra également avoir son fils durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à la Pentecôte ou au Jeûne fédéral. Concernant les fêtes de fin d’année 2012, parties conviennent que [...] sera avec son père du 21 décembre 2012 à 18 heures au 25 décembre 2012 à 10 heures 30, ainsi que du 30 décembre 2012 à 10 heures 30 au 6 janvier 2013 à 18 heures. En l’état, les parties renoncent à effectuer le passage au Point Rencontre » ; Il. dit que le requérant M. contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de fr. 1’250.- (mille deux cent cinquante francs), allocations familiales en sus, payable en mains de l’intimée Q.________, d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1 er novembre 2012; III. rejeté toutes autres ou plus amples conclusions; IV. dit que cette ordonnance est rendue sans frais ni dépens; V. déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel.
3 - Faisant application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et imputant au débiteur un revenu hypothétique de 5'185 fr. 45 pour un travail à plein temps, le premier juge a fixé la contribution due par le mari à la somme de 1'250 fr. correspondant – en chiffres ronds – au découvert de l’épouse (1'030 fr. 30) et à l’attribution à celle-ci du 60% du solde disponible des époux (226 fr. 40). B.
Se référant à la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant, le juge délégué l’a informé le 22 mars 2013 qu’il était en l’état dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Dans sa réponse du 21 mars 2013, Q., représentée par l’avocate Martine Dang, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de son époux et a confirmé les conclusions de son propre appel. 2.Par acte du 14 janvier 2013, Q. a également formé appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 décembre 2012, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’M.________ doive contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, de 1’500 fr. par mois dès le 1 er novembre 2012 et de 1'800 fr. par mois dès le 1 er juillet 2013.
4 - Se référant à la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante, le juge délégué l’a informée le 14 février 2013 qu’elle était en l’état dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Dans sa réponse du 21 mars 2013, M., a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de son épouse et a confirmé les conclusions de son propre appel. Le 7 mai 2013, Q. a produit un rapport médical établi par le Dr [...] le 31 octobre 2012. Le 13 mai 2013, elle a déposé les deux pièces requises le 11 janvier 2013. 3.Les deux conseils ont déposé leur liste d’opérations et débours. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.M., né le [...] 1978, de nationalité camerounaise, et Q. le [...] 1977, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2007 à Prilly VD. Ils sont les parents de [...], né le [...] 2009. 2.Le 18 juin 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention signée par les parties à l’audience du 23 mai 2012 aux termes de laquelle les époux sont notamment convenus de vivre séparés pour une durée d’une année échéant le 31 mai 2013, de confier la garde de l’enfant à sa mère, sous réserve d’un libre et large droit de visite du père, usuellement réglementé à défaut d’entente, les père et mère s’engageant à ne pas quitter le territoire suisse avec [...] sans l’accord de l’autre, et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, moyennant qu’elle en acquitte le loyer et les charges. S’agissant de la contribution d’entretien due par
5 - M., demeurée litigieuse, la présidente en a arrêté le montant à 1'800 fr. par mois, allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q., dès et y compris le 1 er
mai 2012, dit montant correspondant à la somme, en chiffres ronds, du découvert de l’épouse (1'454 fr. 30) et de la moitié du solde disponible des époux établi selon leurs revenus et minima vitaux d’existence en matière de poursuite (410 fr. 93). Par arrêt du 12 septembre 2012, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel interjeté par M.________ contre cette ordonnance, qu’il a réformée en ce sens qu’il a réduit la contribution d’entretien à 1'570 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er mai 2012. Le 2 novembre 2012, M.________ a interjeté contre cette décision un recours au Tribunal fédéral, qui l’a déclaré irrecevable, par arrêt du 12 novembre 2012. 3.Le 9 novembre 2012, M.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la réduction, dès le 1 er novembre 2012, de la pension due en faveur des siens à 500 fr. par mois et à la mise en place d’un droit de visite auprès d’un Point Rencontre. Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, il a conclu à ce que la garde de [...] lui soit confiée et à ce qu’un droit de visite usuel soit accordé à la mère de l’enfant. Par procédé écrit du 26 novembre 2012, Q.________ a conclu à ce que le passage de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite d’M.________ se fasse exclusivement par le biais du Point Rencontre, le prénommé n’étant pas autorisé à quitter le territoire suisse avec [...] lors de l’exercice de ses droits de visite, ainsi qu’au versement, dès et y compris le 1 er janvier 2013, d’une contribution de 1'700 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Lors de l’audience du 29 novembre 2012, les parties ont signé l’accord reproduit sous let. A ci-dessus, de sorte que seule demeurait litigieuse la question de la contribution d’entretien querellée, qui a été
Q.________ est demeurée dans l’appartement conjugal, sis rte de [...], à Lausanne, dont le loyer est de 904 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie sont de 335 fr. 70, celles de son fils de 116 fr. 60. Ses
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
En l'espèce, l'appel porte sur la contribution prévue pour l’entretien de l’épouse et de l’enfant mineur des parties, si bien que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Les pièces produites en deuxième instance par les parties sont ainsi recevables dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. 3. Les appelants soulèvent divers griefs relatifs au calcul de la contribution d’entretien, qu’il convient d’examiner ci-après. 3.1S’agissant des charges de l’époux : 3.1.1L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pris en compte dans ses charges qu’une prime d’assurance obligatoire des soins de 152
11 - fr. par mois (franchise 2'500 fr.), alors qu’il a établi que dès le 1 er janvier 2013, il paie une prime de 279 fr. 75 (franchise 300 fr.). Ce grief est fondé. En effet, le mari a le droit d’avoir une assurance obligatoire des soins avec la franchise légale et de ne pas s’exposer à devoir payer des frais médicaux jusqu’à concurrence d’une franchise plus élevée. Dans la mesure où il a établi payer effectivement une prime de 279 fr. 75 par mois dès le 1 er janvier 2013, c’est ce montant qui doit être pris en considération dans ses charges dès cette date. D’ailleurs, dans les charges de l’épouse, c’est une prime pour assurance obligatoire des soins avec la franchise légale qui est prise en compte. 3.1.2 L’appelant se plaint de ce que le premier juge n’ait tenu compte que du montant usuel de 150 fr. à titre de frais d’exercice du droit de visite, alors qu’il exerce son droit de visite chaque week-end et doit de ce fait effectuer seize déplacements entre Sierre et Lausanne par mois pour aller chercher son fils et le ramener. Ce grief est également fondé. Les frais effectifs d’exercice du droit de visite devant être intégrés dans les charges du mari, il faut tenir compte à ce titre d’un montant de 305 fr. par mois, correspondant au prix mensuel de son abonnement général CFF. 3.1.3 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie, pour un montant de 1'054 fr. 80, dès lors qu’il est suivi et soutenu par des psychologues. En l’espèce, ni la nécessité ni le coût de ces consultations ne sont établis, de sorte que le grief doit être rejeté. 3.1.4L’appelant soutient encore qu’il y aurait lieu de tenir compte dans ses charges incompressibles de ses frais de repas, dès lors qu’il est contraint de manger chaque jour sur son lieu de travail en raison du fait
12 - que le trajet de son domicile à celui-ci, aller et retour, lui prend quarante minutes. Les déclarations de l’appelant sur la durée de la pause de midi et sur la durée du trajet entre son lieu de travail et son domicile ne sont toutefois étayés par aucune pièce et ne constituent de son propre aveu que des déclarations de partie. Par ailleurs, les frais de repas eux-mêmes ne sont pas non plus établis. Le grief doit en conséquence être rejeté. 3.1.5 Relevant que l’ordonnance attaquée souligne que « dès le mois de juillet 2013, le demandeur n’aura plus à assumer le remboursement des frais de formation mensuels par fr. 50.-, ainsi que les arriérés d’impôts par fr. 625.85 », l’épouse estime qu’il y aurait lieu de tenir compte de cette modification pour fixer d’ores et déjà le montant de la contribution d’entretien due dès le 1 er juillet 2013. Dans la mesure où cette modification future de circonstances est déjà connue et n’est pas contestée par le mari – qui se borne à affirmer que la « certaine certitude » que cette modification se réalise « demeurerait de toute manière toute relative compte tenu qu’il s’agit du futur » –, il y a lieu d’en tenir compte. 3.2S’agissant des charges de l’épouse : 3.2.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu dans les charges de l’épouse des frais de transport par 150 fr. au motif qu’elle aurait établi devoir se déplacer en voiture, à tout le moins trois jours par semaine compte tenu de ses horaires de travail à la HEP, pour pouvoir déposer son enfant à la garderie, avant de rendre à son travail qui se trouvait à l’autre bout de la ville de Lausanne. Ce grief est fondé. L’intimée habite la [...] et travaille à l’avenue de [...]; son fils fréquente une garderie située à deux minutes en métro de son domicile. Toutes ces zones étant desservies par la ligne Croisettes- Ouchy du M2 et l’intimée n’ayant produit aucun justificatif relatif à ses
13 - frais de transport, c’est un montant de 66 fr. par mois, correspondant au coût d’un abonnement mensuel aux Transports publics lausannois, qui sera retenu. A cet égard, l’attestation délivrée par [...] le 20 juin 2012, qui déclare que Q.________ a besoin d’un véhicule pour se rendre très tôt à son travail et déposer son enfant à la garderie, n’est pas probante. 3.2.2 L’appelant prétend que les frais de garderie de [...] pourraient être revus à la baisse ensuite de la réduction de la contribution d’entretien perçue par l’intimée. Toutefois, il n’est nullement établi par les pièces au dossier que la réduction de la contribution d’entretien pourrait avoir pour effet de faire bénéficier l’épouse de tarifs de garderie encore plus avantageux que les 210 fr. par mois retenus par le premier juge. Selon la pièce requise 51, les frais de garderie s’élèvent à ce jour à 216 fr. par mois. Le grief du mari tombe donc à faux. 3.2.3 L’épouse reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de frais médicaux non remboursés, de 200 fr. par mois, au motif que celle-ci n’a pas établi leur nécessité. Ce grief est mal fondé. Les pièces produites, si elles évoquent la nécessité d’un traitement médicamenteux qui pourrait s’étendre sur plusieurs mois à partir d’octobre 2012, n’établissent nullement l’existence ni la quotité de frais médicaux non remboursés. 3.3 S’agissant des revenus des époux : 3.3.1Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l’organisation de la vie séparée des époux, le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère
14 - pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013, c. 5.3.2). En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6
15 - mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2). 3.3.2 En l’espèce, le mari reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que son taux d’activité avait été réduit à 80% dès le 1 er octobre 2012, et d’avoir pris en considération un revenu hypothétique correspondant à une occupation à 100% au motif qu’il n’aurait pas fait le nécessaire pour compenser la diminution de son activité de 20% et que cette diminution serait intervenue juste après la notification de l’arrêt sur appel. Ce grief est mal fondé. En effet, contrairement à ce que soutient le mari, les pièces au dossier n’établissent nullement qu’il aurait été contraint de diminuer son taux d’activité à 80%. La réduction de l’activité du débiteur, dès le 1 er octobre 2012, lui a été signifiée le 26 septembre 2012 alors que le dispositif de l’arrêt du 12 septembre 2012 de la Cour d’appel civile lui avait été communiqué le 14 du même mois. Les prétendues et vaines recherches d’emploi alléguées à l’appui de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 novembre 2012 ont été produites après l’audience du 29 novembre 2013 et sont datées postérieurement à celle-ci. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a imputé au mari un revenu hypothétique de 5'185 fr. 45 correspondant à une activité à 100%. 3.3.3Le mari soutient que son épouse a annoncé à l’audience du 29 novembre 2012 qu’elle avait fait parvenir une demande auprès de son employeur actuel afin d’obtenir de travailler à 100%. Toutefois, dans la mesure où l’épouse n’a à ce jour pas obtenu de réponse favorable à sa demande d’augmenter son taux d’activité, il ne saurait en être tenu compte, d’autant qu’elle a la garde d’un enfant de quatre ans et qu’elle travaille déjà à 50%.
16 - 3.3.4L’épouse reproche au premier juge, qui a correctement déduit les 200 fr. d’allocations familiales des charges de l’enfant [...], de ne pas avoir déduit ces allocations familiales de son revenu. Ce grief, sur lequel le mari ne s’est pas déterminé, est infondé. En effet, conformément aux bulletins de salaire produits en première instance, le juge des mesures protectrices a justement retenu que l’épouse réalisait un salaire mensuel net de 2'236 fr. incluant le treizième salaire ([2'064 fr. 90 x 13 : 12] = 2'236 fr.), auquel s’ajoutaient des allocations familiales de 200 fr. par mois. 4.Il convient ainsi, compte tenu des divers éléments retenus ci- dessus, de recalculer le montant de la contribution d’entretien dès le 1 er
novembre 2012, dès le 1 er janvier 2013 et dès le 1 er juillet 2013. 4.1 Le revenu mensuel net de l’épouse, allocations familiales non comprises, est de 2'236 fr. (cf. c. 3.3.3 supra) et ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes : Base mensuelleFr.1’350.- Base mensuelle pour l’enfantFr. 200.- LoyerFr. 904.- Assurance-maladie (2012) Fr. 335.70 Assurance-maladie [...] (2012)Fr. 116.60 Frais de transportFr. 66.- (c. 3.2.1) Frais de garde [...]Fr. 210.- (216.-. dès 2013; c. 3.2.2) Total Fr. 3’182.30 Les charges de l’épouse sont donc de 3'182 fr. 30 dès le 1 er
novembre 2012 et de 3'188 fr. 30 dès le 1 er janvier 2013. 4.2 Le mari doit se voir imputer un revenu hypothétique de 5'185 fr. 45 par mois (cf. c. 3.3.2 supra) et ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes : Base mensuelleFr.1’200.- Droit de visiteFr. 305.- (c. 3.1.2)
novembre 2012, de 4’060 fr. 60 dès le 1 er janvier 2013 et de 3'384 fr. 75 dès le 1 er juillet 2013. 4.3 Vu ce qui précède, on aboutit aux montants suivants :
dès le 1 er novembre 2012, les gains du couple totalisent 7'421 fr. 45 (2'236 fr. + 5'185 fr. 45) et leurs minima 7'115 fr. 15 (3'182 fr. 30 + 3'932 fr. 85). L’excédent en résultant est de 306 fr. 30. La contribution de l’appelant à l’entretien de sa famille doit ainsi comprendre la couverture du déficit de son épouse, qui s’élève à 946 fr. 30 (3'182 fr. 30 – 2'236 fr.), plus un montant de 183 fr. 78 correspondant à 60% du solde positif de 306 fr. 30 dès lors que l’intimée a la charge d’un enfant commun (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.5 ; Juge délégué CACI 6 juin 2011/104 c. 4.9), ce qui donne une contribution mensuelle de 1'130 fr. en chiffres ronds.
dès le 1 er janvier 2013, les gains du couple totalisent 7'421 fr. 45 et leurs minima 7'242 fr. 90 (3'182 fr. 30 + 4'060 fr. 60). L’excédent en résultant est de 178 fr. 55. La contribution de l’appelant à l’entretien de sa famille doit ainsi comprendre la couverture du déficit de son épouse, qui s’élève à 946 fr. 30 (3'182 fr. 30 – 2'236 fr.), plus un montant de 107 fr. 13 correspondant à 60% du solde positif de 178 fr. 55, ce qui donne une contribution mensuelle de 1'050 fr. en chiffres ronds.
dès le 1 er juillet 2013, les gains du couple totalisent 7'421 fr. 45 et leurs minima 6'567 fr. 05 (3'182 fr. 30 + 3'384 fr. 75). L’excédent en résultant
18 - est de 854 fr. 40. La contribution de l’appelant à l’entretien de sa famille doit ainsi comprendre la couverture du déficit de son épouse, qui s’élève à 946 fr. 30 (3'182 fr. 30 – 2'236 fr.), plus un montant de 512 fr. 64 correspondant à 60% du solde positif de 854 fr. 40, ce qui donne une contribution mensuelle de 1'460 fr. en chiffres ronds.
5.1Il résulte de ce qui précède que tant l’appel du mari que celui de l’épouse doivent être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que le mari contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois, allocations familiales éventuelles non comprises, de 1'130 fr. dès le 1 er novembre 2012, de 1'050 fr. dès le 1 er janvier 2013 et de 1'460 fr. dès le 1 er juillet 2013. 5.2 Les conditions de l’assistance judiciaire étant remplies pour chacune des parties, l’assistance judiciaire leur sera octroyée. Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) pour chacune des parties, seront laissés à la charge de l’Etat (art.122 al. 1 let. b CPC). Vu l’issue et la nature du litige, les dépens seront compensés. 5.3 L’indemnité d’office de Me Flore Primault, conseil d’office d’M., pour la procédure de deuxième instance, sera arrêtée à 1'964 fr. 45, comprenant un défraiement de 1'800 fr. pour dix heures d’activité qui sont suffisantes pour la réalisation du mandat, des débours de 18 fr. et la TVA sur ces montants par 145 fr. 45 (art. 122 al. 2 CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]). L’indemnité d’office de Me Martine Dang, conseil d’office de Q., pour la procédure de deuxième instance, sera arrêtée à 1’890 fr., comprenant un défraiement de 1'650 fr. pour neuf heures et dix
juillet 2013.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour M.________ et à 600 fr. (six cents francs) pour Q.________ sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Flore Primault (pour M.), -Me Martine Dang (pour Q.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin