Texte intégral
1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.017612-121805
542
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 novembre 2012
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:Mme Vuagniaux
Art. 241 al. 3 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 13 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.T., à
Belmont-sur-Lausanne, appelant, d’avec B.T., à Pully, intimée,
vu l'appel interjeté le 24 septembre 2012 par A.T.________
contre ce prononcé,
vu la décision du 23 octobre 2012 de la Juge déléguée de la
Cour de céans accordant à A.T.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 24 septembre 2012, dans la procédure d'appel qui
l'oppose à B.T.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais
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judiciaires, Me Cornelia Seeger Tappy étant désignée conseil d'office et
A.T.________ étant astreint à payer une franchise mensuelle de 250 fr. dès
et y compris le 1
er
novembre 2012, à verser auprès du Service juridique et
législatif, case postale, à 1014 Lausanne,
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 20
novembre 2012, ratifiée par la Juge déléguée de la Cour de céans pour
valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale,
vu notamment le chiffre II de la transaction disposant que
chaque partie garde ses frais,
vu la liste des opérations et débours produite le 21 novembre
2012 par Me Cornelia Seeger Tappy, conseil d'office de l'appelant,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à
400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière
civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de
l'Etat, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire;
attendu que Me Cornelia Seeger Tappy, conseil d'office de
A.T.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]),
qu'au vu de la liste des opérations produite par Me Cornelia
Seeger Tappy, 9 h 45 de travail, audience comprise, peuvent être
admises,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l'appelant
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doit être arrêtée à 1'895 fr. 40 et les débours à 96 fr. 15, TVA comprise
(8 %), ce qui fait un total de 1'991 fr. 55 (art. 2 al. 1 let. a RAJ);
attendu que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat;
attendu que la transaction du 20 novembre 2012, qui a les
effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la
procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC).
Par ces motifs,
la juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 1'991 fr. 55 (mille neuf cent nonante
et un francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours
compris.
III. L'appelant A.T.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt est exécutoire.
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La juge déléguée :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.T.)
-Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour B.T.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :
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