Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.018672-130092
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 mars 2013
Présidence deM.B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 67 al. 2 TFJC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 6 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.M., à
Brent, requérante, d’avec B.M., à Chernex, intimé,
vu l'appel interjeté le 20 décembre 2012 par A.M.________
contre cette ordonnance,
vu l'avance de frais de 1'000 fr. versée le 4 février 2013 par
A.M.________,
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 12
mars 2013, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale,
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vu notamment le chiffre V de la transaction disposant que
chaque partie garde ses frais pour la procédure d'appel (art. 109 al. 1 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]),
attendu qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque
le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de
décision est réduit d'un tiers (67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été
requise à concurrence de 1'000 fr. (art. 98 CPC), peuvent ainsi être arrêtés
à 666 fr., le solde de l'avance, par 334 fr., devant lui être restitué;
attendu que la transaction du 12 mars 2013, qui a les effets
d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure
d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 666 fr. (six
cent soixante-six francs), sont mis à la charge de l'appelante
A.M.________.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est exécutoire.
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Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck Ammann (pour A.M.)
-Me Patrice Keller (pour B.M.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :
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