1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.019313-121202
357
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2, 176 al. 3 CC; 23, 24 CO, 241, 276 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.W., à
Buchillon, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 21 juin 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.W., à Mont-sur-Rolle, le juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
21 juin 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
a ratifié sur le siège la transaction suivante signée à l'audience par les
parties :
"I.Les époux A.W.________ et B.W.________ conviennent de vivre
séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 1
er
mai 2014, renouvelable
sur requête.
Il. La garde sur l’enfant C.W., née le [...] 2003, est confiée à sa
mère B.W..
III.A.W.________ bénéficiera sur son enfant d’un libre et large droit de
visite à exercer d’entente entre les parties.
A défaut d’entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui, à charge
pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, au moins deux
week-end par mois, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 20h00,
alternativement à Noël ou Nouvel- An, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension
ou au Jeûne Fédéral ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
S’agissant des jours et des quelques nuits par mois où B.W.________
travaille, A.W.________ s’occupera de sa fille:
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de 17h00 à 21h00 un jour et de 17h00 au lendemain matin un autre jour.
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les nuits dès 18h45 jusqu’au lendemain matin à charge pour lui d’aller la
ramener chez la maman de jour.
Les époux s’autorisent en outre à partir en vacances à l’étranger
avec C.W..
IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à 1185 Mont sur-Rolle,
est attribuée à B.W., à charge pour elle d’en payer le loyer et les
charges dès la séparation effective."
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3 -
B.A.W.________ a interjeté appel le 2 juillet 2012 contre ce
prononcé en concluant, principalement à son annulation, à l'attribution en
sa faveur de la garde sur l'enfant C.W., au paiement par l'intimée
B.W. d'une contribution d'entretien pour l'enfant à déterminer en
cours d'instance. Subsidiairement, l'appelant a conclu à l'institution d'une
garde alternée sur l'enfant selon des modalités à fixer en cours d'instance,
les parties contribuant chacun, selon des modalités à fixer en cours
d'instance, à l'entretien de l'enfant. Plus subsidiairement, l'appelant a
conclu au renvoi de la cause au premier juge. Il a produit un bordereau de
pièces
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants :
L'appelant A.W., né le [...] 1961, et l'intimée
B.W., née le [...] 1960, se sont mariés le [...] 1996. Une enfant est
née de cette union : C.W., née le [...] 2003.
Le 15 mai 2012, B.W. a déposé devant le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale tendant à ce qu'il soit constaté que les
époux vivent séparément, à l'attribution du domicile conjugal à l'épouse, à
ce que la garde sur l'enfant soit confiée à la mère, à ce qu'un libre et large
droit de visite à exercer d'entente entre la parties soit accordé au père, et
à défaut d'entente, à ce que ce droit de visite soit fixé, s'agissant des jours
et des quelques nuits où elle travaille, entre 17 h et 19 h 30, à charge pour
le père de ramener l'enfant chez sa mère et les nuits dès 18 h 45 jusqu'au
lendemain, à charge pour le père d'amener l'enfant chez la maman de
jours et au paiement par le père d'une contribution d'entretien pour
l'enfant de 800 fr. par mois, allocation familiales non comprise, dès le 1
er
mai 2012.
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4 -
Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, se sont
présentées à l'audience du 21 juin 2012, au cours de laquelle ils ont signé
la transaction susmentionnée.
L'appelant déclare que le 27 juin 2012, à l'occasion d'un
entretien téléphonique avec l'intimée il a manifesté le souhait d'avoir
l'enfant avec lui la nuit du jeudi 28 au vendredi 20 juin 2012 et que
l'intimé se serait montrée inflexible en insistant sur le fait que l'enfant
passerait la nuit du vendredi 29 au samedi 30 juin chez son père.
L'appelant lui aurait alors manifesté son désaccord vis-à-vis de cette façon
de procéder et l'intimée lui aurait alors déclaré : "De toute façon, c'est
mois qui ait la garde de C.W.________, c'est moi qui décide."
E n d r o i t :
1.Selon la jurisprudence de la cour de céans, la voie de l'appel
de l'art. 308 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008; RS 272) est ouverte contre le prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale ratifiant une convention conclue entre les parties,
lorsque l'appelant apprend une cause d'invalidité de cette convention
après la décision de première instance, mais alors que celle-ci n'est pas
encore exécutoire (JT 2011 III 183).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumise à
la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt
dans un litige portant notamment sur des questions non patrimoniales (cf.
TF 5A_205/2008 du 3 septembre 2008 c. 2.3 et références), l'appel est
recevable.
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2.a) L'appel portant sur des mesures protectrices de l'union
conjugale, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011., nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art.
310 CPC, pp. 1249-1250).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC, p. 1266). La
jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences
s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux
relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation
d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
En l'espèce, les pièces produites par l'appelant sont recevables
dès lors que le litige a trait au sort d'enfants mineurs.
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3.L'appelant fait valoir qu'il a été victime d'une erreur essentielle
en ce sens qu'il n'aurait pas signé la convention en cause s'il avait su que
l'intimée continuerait à dicter les dates et les horaires du droit de visite.
Selon l'art. 23 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS
220), le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure,
se trouvait dans une erreur essentielle. Les cas d'erreur sont énumérés à
l'art. 24 CO, qui précise que l'erreur est essentielle, notamment lorsque la
partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que
celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1); lorsqu'elle avait en vue une
autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne
et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette
personne (ch. 2); lorsque la prestation promise par celui des
cocontractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue,
ou lorsque la contre prestation l'est notablement moins qu'il ne voulait en
réalité (ch. 3) et lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté
commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer
comme des éléments nécessaires du contrat (ch. 4).
En l'espèce, on ne discerne aucune erreur qui pourrait être
considérée comme essentielle selon l'art. 24 CO. La discussion que
l'appelant soutient avoir eue le 27 juin 2012 avec l'intimée et l'attitude
prétendument faussement conciliante de celle-ci à l'audience, ne constitue
pas un fait qui pourrait être à l'origine d'une telle erreur. En effet, l'intimée
s'en est tenue au droit de visite tel que défini dans la convention en cause
à défaut d'entente entre les parties. Rien dans la convention n'indique que
les conditions d'un droit de visite plus large en faveur de l'appelant si ce
n'est précisément l'entente des parties. L'appelant pouvait ainsi
parfaitement se représenter qu'il devrait obtenir l'accord de l'intimée pour
des périodes supplémentaires.
Au surplus, il n'est pas extraordinaire que, dans une procédure
de droit matrimoniale conflictuelle, le conjoint qui a la garde n'accède pas
à toutes les demandes de l'autre conjoint, de sorte que l'on ne saurait
fonder un vice de la volonté sur un tel refus, même accompagné d'un
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déclaration s'appropriant un pouvoir de décision. La fixation d'un droit de
visite à défaut d'entente a précisément pour but de limiter la prise de
pouvoir que dénonce l'appelant.
L'appel doit en conséquence être rejeté.
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de l'art.
312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Vu le rejet de l'appel, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de
l'appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.W.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du 10 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Ayrton (pour A.W.),
-Me Anne-Luce Julsaint Buonomo (pour B.W.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :