Texte intégral
1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.021169-121725
525
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 novembre 2012
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 30 août 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les époux
W., requérante, à Blonay, et M., aux Avants, intimé,
vu l'appel interjeté contre ce prononcé le 14 septembre 2012
par M.________,
vu l'avance de frais de 600 fr. effectuée le 3 octobre 2012 par
l'appelant,
-
2 -
vu la transaction sur les mesures protectrices de l'union
conjugale intervenue entre les parties à l'audience d'appel du 14
novembre 2012 et ratifiée sur le siège par le juge délégué pour valoir arrêt
sur appel;
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que la transaction intervenue entre les parties prévoit que
chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens
s'agissant de la procédure d'appel,
que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que l'émolument est toutefois réduit d'un tiers en cas de
transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des
membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un
tiers, sont ainsi arrêtés à 400 francs.
-
3 -
Par ces motifs,
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance d'M.________ sont
arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs).
II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Annick Nicod (pour M.),
-Me Habib Tabet (pour W.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
-
4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de L'Est vaudois.
Le greffier :
Mots-clés
marital protection measuressettlementappeal proceedingscourt costsdocket removalparty costs