1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.022954-131013
312
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 juin 2013
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 229 al. 3 et 328 CPC
Statuant à huis clos sur la requête de révision déposée par
A.B., à Clarens, contre l'arrêt rendu le 1
er
mars 2013 par la Juge
déléguée de la Cour d'appel civil dans la cause divisant la requérante
d’avec B.B., à Veytaux, la juge déléguée de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
27 décembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois a astreint A.B.________ à contribuer à l'entretien de
B.B.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque
mois sur le compte UBS IBAN [...] au nom de B.B., d'une
contribution d'entretien d'un montant mensuel de 5'000 fr. dès que le
prononcé sera devenu définitif et exécutoire (I), rendu le prononcé sans
frais ni dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a déterminé la contribution
d'entretien due par A.B. en faveur de B.B.________ en fonction des
ressources financières et des charges respectives des parties, en
application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de
l'excédent par moitié. Considérant par ailleurs que le minimum vital de
B.B.________ avait été largement couvert, entre le 1
er
août 2012 et la date
du prononcé, par la pension qui lui avait été servie à titre
superprovisionnel – laquelle s'élevait à 1'750 fr. pour le mois de juillet
2012, puis à 3'500 fr. par mois dès le 1
er
août 2012 –, le premier juge a
estimé que le versement de la contribution d'entretien de 5'000 fr.
débuterait dès que le prononcé aurait acquis son caractère définitif et
exécutoire.
Les deux parties ont interjeté appel contre ce prononcé.
L'appel formé par A.B.________ a été déclaré irrecevable par
arrêt du 6 février 2013 pour cause de tardiveté.
Par arrêt du 1
er
mars 2013, la juge déléguée de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel interjeté par
B.B.________ (I), réformé le prononcé comme suit:
I.Astreint A.B.________ à contribuer à l'entretien de B.B.________ par le
régulier versement, d'avance le premier de chaque mois sur le compte
-
3 -
UBS IBAN [...] au nom de B.B., d'une contribution d'entretien d'un
montant mensuel de 5'000 fr. (cinq mille francs), dès le 1
er
juillet 2012,
sous déduction des montants déjà versés selon ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 19 juillet 2012;
II.Dit qu'A.B. doit verser à B.B.________ le montant de 1'700 fr. (mille
sept cents francs) à titre de dépens;
III.Dit que le présent prononcé est rendu sans frais judiciaires;
IV.Rejette toutes autres ou plus amples conclusions (II),
rejeté la requête d'assistance judiciaire de B.B.________ (III), arrêté les frais
judiciaires de deuxième instance à 1'200 fr. et mis ceux-ci à charge de
l'intimée A.B.________ (IV), dit que l'intimée A.B.________ doit verser à
l'appelant B.B.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de
deuxième instance (V) et dit que l'arrêt motivé est exécutoire (VI).
La juge déléguée a considéré que les contributions versées
selon ordonnance de mesures superprovisionnelles n'avaient pas suffi à
couvrir le minimum vital de l'appelant et que les pensions prévues dans
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale devaient être
allouées avec effet rétroactif.
B.Le 16 mai 2013, A.B.________ a déposé une requête de révision
de l'arrêt du 1
er
mars 2013, en prenant, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes:
"Par voie de révision (art. 328 CPC)
I.-La contribution d'entretien en faveur de B.B.________ telle que fixée dans le
prononcé du 27 décembre 2012 et faisant l'objet de l'arrêt du 1
er
mars
2013 de la Juge déléguée à la Cour civile du Tribunal cantonal est
supprimée avec effet au 1
er
juillet 2012, les prestations reçues depuis lors
par B.B.________ devant être restituées à son épouse.
Subsidiairement:
II.-Le montant de la contribution d'entretien versée par A.B.________ en faveur
de son épouse (sic) est revue et réduite de manière conséquente à un
montant ne dépassant Fr. 500.-- par mois dès le 1
er
mai 2013".
-
4 -
Elle a produit un bordereau de pièces ainsi que des
réquisitions en production de titres, dont notamment, en main de [...] de
tout document concernant les comptes, notamment les comptes Nos [...]
ouverts auprès de [...], dépôts de titres, comptes postaux, dépôts
fiduciaire, safe et autres avoirs sous quelque forme que ce soit dont
B.B.________ est titulaire en son nom ou avec des tiers, y compris les
trusts, dont il est, seul ou avec des tiers, l'ayant droit économique et sur
lesquels il dispose d'un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce
soit, notamment sous forme d'autorisation, procuration, carte de crédit ou
de débit, chèques, etc. auprès de la [...] pour la période allant du
1
er
janvier 2003 au 1
er
mai 2013.
L'intimé B.B.________ n'a pas été invité à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base des
décisions susmentionnées complétées par les pièces du dossier :
- A.B., née le 24 janvier 1954, et B.B., né le ...]23
avril 1944, se sont mariés le ...]8 septembre 1994 [...].
A la suite de difficultés conjugales, les parties se sont séparées
au printemps 2012.
- Le 8 juin 2012, A.B.________ a saisi le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois d'une requête tendant à régler les
modalités de séparation d'avec son époux.
B.B.________ a adressé, le 20 juin 2012, une écriture au
président du tribunal, dont le contenu est le suivant:
"[...]
J'accuse réception de votre courrier daté du 14 juin dernier dans lequel j'ai été
très surpris de lire les allégations mensongères de la part de Madame
A.B.________ à mon égard et ceci autant du côté humain et sur l'aspect financier.
- 5 -
En effet, durant nos 18 années de mariage, j'ai subvenu aux besoins financiers
de mon épouse Madame A.B.________ et ainsi qu ‘aux dépenses mentioned ci-
dessous.
Payé son déménagement d'Allemagne en France et ensuite de France en Suisse.
Payé ses dettes bancaires (2), payé son leasing de voiture afin que son véhicule
puisse étre exporté d'Allemagne.
Payé la nourriture, tel que des vetements, vacances et assumer les frais
financiers des visite de ses parents
Payé les fournitures pour son petite appartement à Montreux.
Payé cours de Francaise pour elle
Aujourd'hui retraité, je touche mensuellement 316 Francs Suisse d'indemnité AVS
ainsi que 750-800 Francs Suisse de retraite provenant de l'Angleterre.
Les critiques faites à mon égard concernant mon caractère «ingérable» sont trés
surprenantes, car les tensions entre nous ont commencés depuis que ma
situation financière s'est dégradée et ceci lié au fait de la conjoncture actuelle.
A fin juillet je vais devoir quitter l'appartement sis [...], avec aucune alternative
d'hébergement. Je tiens également à vous préciser que le contrat de
l'appartement mentionné à été signé solidairement avec mon épouse. Madame
A.B.________ a quitté le domicile conjugal sur sa proper initiative et de son proper
gré.
[...] serait il possible de m'attribuer un traducteur pour l'audience agendée au 19
juillet 2012. Par la meme occasion serait il possible de m'attribuer un avocat
d'office pour me soutenir [...]".
L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est
tenue le 19 juillet 2012 devant la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois; A.B.________ s'y est présentée non
assistée, B.B.________ bénéficiant quant à lui de l'assistance d'un avocat.
Les parties sont convenues de vivre séparément pour une
durée indéterminée, d'attribuer à B.B.________ la jouissance de
l'appartement conjugal, dont le loyer et les charges avaient déjà été
réglées par A.B.________ jusqu'à fin juillet 2012, de suspendre l'audience
de manière à permettre à A.B.________ de consulter un avocat et de faire
trancher la question de la contribution d'entretien en faveur de
B.B.________ lors d'une audience ultérieure, sous réserve d'un prononcé de
mesures superprovisionnelles. La Présidente a pris acte de cette
convention partielle pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale.
- 6 -
B.B.________ a conclu, à titre superprovisionnel, que
B.B.________ contribue à son entretien par le versement d'une pension
mensuelle, payable en ses mains d'avance le premier de chaque mois,
d'un montant de 3'500 fr. du 1
er
avril au 31 juillet 2012, puis, dès le 1
er
août 2012, de 5'000 francs.
A.B.________ s'est opposée à cette conclusion.
Statuant immédiatement sur le siège par voie de mesures
superprovisionnelles, la Présidente a dit que A.B.________ contribuerait à
l'entretien de B.B.________ par le versement d'une pension mensuelle d'un
montant de 1'750 fr. pour le mois de juillet 2012, payable d'avance d'ici au
20 juillet 2012 et de 3'500 fr. dès le 1
er
août 2012, cette contribution étant
à faire valoir sur la contribution d'entretien qui pourrait être fixée
ultérieurement par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a déclaré son prononcé immédiatement exécutoire et dit qu'il resterait
en vigueur jusqu'à droit connu sur la procédure de mesures protectrices
de l'union conjugale.
Le 20 septembre 2012, la requérante a formulé une réquisition
de pièce tendant à ce que soient produits, en main de [...], tous
documents concernant les comptes (notamment les comptes n
os
[...]
ouverts auprès de [...]), dépôts, titres, comptes postaux, dépôts
fiduciaires, safe, autres avoirs, sous quelque forme que ce soit dont
B.B.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous désignation
conventionnelle ou numérique, sous le couvert d'une tierce personne
physique ou morale (y compris les trust) dont il est, seul ou avec des tiers,
l'ayant droit économique ou sur lesquels il dispose d'un pouvoir de
disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme
d'autorisation, procuration, carte de débit ou de crédit, chèque, etc.)
auprès de la [...], pour la période du 1
er
janvier 2003 au 31 août 2012.
Le 28 septembre 2012, [...] a indiqué que les recherches
effectuées dans ses fichiers ne lui avaient pas permis de déterminer que
B.B.________ est inconnu de [...] à ce jour et relevé ne pas pouvoir se
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déterminer sur des comptes ouverts par B.B.________ auprès d'autres
entités du Groupe [...] en dehors de la Suisse.
Le 30 octobre 2012, A.B.________ a formulé une réquisition de
pièce n° 64 tendant à la production, en mains de [...], de tous documents
concernant les comptes, dépôts, titres, etc. tels qu'énumérés dans la
requête de production de pièces du 20 septembre 2012 dont B.B.________
est titulaire ou ayant droit économique.
Le 6 novembre 2012, la réquisition de la pièce 64 a été
adressée à Interrev SA pour que cet organisme procède à sa traduction en
anglais. Le 16 novembre 2012, la traduction a été déposée. Le 19
novembre 2012, le président a imparti à la requérante un délai au 29
novembre 2012 pour produire un bref résumé du litige en français et en
anglais. Le 20 novembre 2012, A.B.________ a produit les documents
demandés, le greffe du tribunal d'arrondissement a alors adressé au
service des notifications du Tribunal cantonal le résumé de l'affaire en
français et en anglais ainsi que la réquisition de pièce (64).
Lors de la reprise de l'audience de mesures protectrices de
l'union conjugale du 6 décembre 2012, les parties ont été entendues,
chacune assistée de son conseil.
Le témoin [...], notaire à Montreux et conseiller de la société
[...]. depuis 2006, dont B.B.________ est actionnaire, a été entendu.
La présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a rendu son prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale le 27 décembre 2012 et fixé la contribution d'entretien à 500 fr.
mensuels dès que son prononcé serait devenu définitif et exécutoire.
Par lettre du 14 janvier 2013 adressée au Tribunal cantonal,
l'Officier de la Chambre du procureur général [...] (Attorney general's
chambers) a indiqué mettre en œuvre les moyens nécessaires dans le
- 8 -
cadre de son enquête et espérer pouvoir en rendre compte dans un avenir
proche.
Par lettre du 19 février 2013 adressée au Tribunal cantonal,
l'officier susmentionné a indiqué que son enquête avait révélé des preuves
de l'existence de comptes en banque ouverts auprès de la [...], non pas
dans [...], mais auprès de la banque de [...]. Il suggérait ainsi de s'adresser
aux autorités compétentes sur place.
Le 1
er
mars 2013, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel interjeté par B.B.________
contre le prononcé du 27 décembre 2012, la contribution d'entretien de
5'000 fr. mensuels devant être versée dès le 1
er
juillet 2012.
Il ressort des motifs de l'arrêt du 1
er
mars 2012 que la situation
financière des parties a été appréhendée de la manière suivante:
" B.B.________ est la retraite et perçoit chaque mois une rente anglaise
de 815 fr., une rente suisse de 316 fr. 70 et une rente de la société [...] ...]de 122
francs. Son revenu mensuel s'élève ainsi à 1'253 fr. 70.
Il est par ailleurs détenteur de 580'000 actions de la société [...] [...],
société active dans la revalorisation des déchets. Cette société est pour l'heure
improductive car elle n'a pas encore construit d'usine. Elle est endettée à hauteur
de plus de 40 millions de francs suisses.
Les charges mensuelles de B.B.________ sont les suivantes :
- Base mensuelle : 1'200 fr.
- Loyer : 1'930 fr.
- Primes d'assurance-maladie : 382 fr.
A.B.________ travaille en qualité de médecin et réalise un revenu
mensuel net de 12'511 fr. 85 par mois.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
- Base mensuelle : 1'200 fr.
- Loyer : 1'950 fr.
- Primes d'assurance-maladie : 354 fr. 40
- Frais de transport : 290 fr.
A.B.________ contribue également à l'entretien de ses parents, qui
résident en Pologne, par le versement d'un montant mensuel de 833 francs."
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), une partie peut demander la
révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière
instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve
postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de
fait qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un
point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer,
Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 328 CPC).
En l'espèce, la requête de révision a été adressée à la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal. La juge de céans ayant statué en
dernière instance sur les mesures protectrices litigieuses par arrêt du 1
er
mars 2012, l'autorité saisie est compétente.
b) Le délai pour demander la révision est de nonante jours
depuis la découverte du motif de révision, la demande devant être écrite
et motivée (art. 329 al. 1 CPC). S'agissant de la motivation, il y a lieu de
considérer que le requérant a le fardeau d'expliquer les motifs pour
lesquels le jugement dont la révision est requise doit être modifié. Le juge
doit pouvoir comprendre ce qui justifie la révision sans avoir à rechercher
la motivation lui-même dans le nouvel état de fait présenté par la
requérant (Schweizer, op. cit., n. 29 ad art. 328 CPC; Jeandin, ibidem, n. 3
ad art. 311 CPC). Le défaut de motivation est un vice non réparable
entraînant l'irrecevabilité de la demande (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311
CPC).
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En l'occurrence, la requête de révision ayant été déposée
moins de nonante jours après la notification de l'arrêt du 1
er
mars 2013, le
délai prévu à l'art. 329 al. 1 CPC est nécessairement respecté. Par contre,
au vu des principes exposés ci-dessus, on peut se demander si cette
demande, qui ne contient que des allégations de fait, à l'exclusion de
toute motivation, est recevable. La question peut néanmoins rester
ouverte dès lors que la requête doit être rejetée pour les motifs exposés
ci-dessous.
2.1La requérante allègue qu'en consultant le dossier de première
instance très récemment, elle a pu prendre connaissance d'un courrier
adressé le 20 juin 2012 au tribunal d'arrondissement par son mari,
courrier qui contiendrait des allégations mensongères.
a) La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a
pas été en mesure de se prévaloir de l'élément nouveau en cours de
procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables; d'une part, elle
doit participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la
recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à
établir un vice de procédure; d'autre part, il lui incombe d'utiliser
rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne
confère pas aux parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de
procédure: ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée
de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la
révision (ATF 92 II 72; Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC).
La révision ne peut être demandée que pour des noviter
reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés à posteriori, et
non pour des faits ou des preuves nés après coup. Elle fonctionne toujours
en deux temps, soit le rescindant et le rescisoire: dans la première phase,
l'autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux
apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été
-
11 -
présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat
différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis
sont intégrés au dossier et l'autorité statue dans une deuxième phase sur
un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position
initiale, soit à s'en écarter (Schweizer, op. cit., n. 27 ad art. 328 CPC).
b) En l'espèce, l'appelante a déposé une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale le 8 juin 2012. L'intimé, qui n'était alors
pas assisté, s'est adressé au tribunal d'arrondissement par courrier du 20
juin 2012 pour se déterminer sur les allégations de l'appelante et requérir
l'assistance d'un avocat d'office. L'appelante prétend avoir pris
connaissance de ce courrier récemment, ce qui constituerait un motif de
révision dès lors qu'il contient des indications mensongères. S'il est exact
que le courrier du 20 juin 2012 n'a pas été adressé en copie à l'appelante
par le magistrat de première instance, il est vraisemblable qu'elle en a pris
connaissance lors de l'audience du 19 juillet 2012. Quoiqu'il en soit, dans
le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 décembre
2012, le courrier en question est expressément mentionné. A réception de
ce prononcé, l'appelante avait la possibilité de consulter cette pièce si elle
n'en avait pas eu connaissance auparavant et de faire valoir ses droits
devant l'instance d'appel. Ne l'ayant pas fait, il y a lieu de considérer
qu'elle y a renoncé ou qu'elle a manqué de diligence. Dans les deux cas, la
voie de la révision ne lui est pas ouverte pour ce motif. Au demeurant, les
allégations d'une partie, fussent-elles mensongères, ne constituent pas
des faits nouveaux révélés a posteriori.
2.2La requérante estime que la découverte de l'existence d'un
compte bancaire auprès de la Banque [...] à [...] justifie des mesures
d'instruction supplémentaires. Elle allègue avoir eu connaissance
récemment du résultat de la commission rogatoire [...], selon laquelle
B.B.________ ne possède pas de compte bancaire dans [...], alors que
quelque chose se trouve auprès de la Banque [...] à Jersey. C'est donc,
selon elle, sur la base d'un dossier incomplet que les décisions ont été
rendues.
-
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a) Conformément à l'art. 229 al. 3 CPC, applicable en mesures
protectrices de l'union conjugale (Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 29 ad art. 229 CPC), une réquisition de production de pièce
est admissible jusqu'aux délibérations, ce par quoi il faut entendre la
clôture des débats principaux (Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 229 CPC). Pour
que l'appelant puisse réitérer sa réquisition de production devant l'autorité
d'appel, encore faut-il qu'il atteste non seulement avoir offert
régulièrement le moyen de preuve en première instance mais également
ne pas y avoir renoncé (ATF 138 III 274 c. 4.2.2).
b) En l'espèce, l'appelante a formulé une réquisition de pièce
le 30 octobre 2012 au terme de laquelle [...] devait produire tous
documents concernant les comptes, dépôts, titres etc dont l'intimé était
titulaire ou ayant droit économique. Un échange de correspondance s'en
est suivi entre le conseil de l'appelante et le Tribunal d'arrondissement
afin que la requête de production de pièce puisse être adressée au service
des notifications du Tribunal cantonal. Ce n'est que le 11 mars 2013 que le
Tribunal cantonal, par son service Entraide judiciaire internationale, a
adressé le résultat de la commission rogatoire au Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois. Ainsi, les courriers de la Chambre du
procureur général des 14 janvier et 19 février 2013 sont des noviter
reperta. Cela étant, rien au dossier n'indique que la requérante se soit
opposée à la clôture de l'instruction en sollicitant que la décision ne soit
pas rendue avant d'obtenir le résultat de la commission rogatoire. Dans
ces circonstances, elle est réputée avoir renoncé à l'administration de
cette preuve, conformément aux principes exposés ci-dessus. Il y a lieu de
considérer que le requérante aurait pu avoir connaissance de ces faits si
elle n'avait pas renoncé à s'en prévaloir dans le cadre de la procédure de
première instance.
En conclusion, en l'absence d'éléments nouveaux apportés
sans retard fautif, les conditions pour qu'il soit procédé à la révision de
l'arrêt rendu par la juge de céans le 1
er
mars 2013 ne sont pas réunies et il
ne sera pas procédé au rescisoire. Pour ce motif, il n'a pas été donné suite
-
13 -
aux réquisitions de production de titres en mains de l'intimé et en mains
de la [...] formulées par la requérante.
3.a) En définitive, la requête de révision doit être rejetée.
b) Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, qui doivent être
arrêtés à 600 fr. (art. 80 al. 1 et 65 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la
requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
II. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de la requérante
A.B.________.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
-
14 -
Du 19 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Patrick Sutter, avocat (pour A.B.),
-Me Astyanax Pecca, avocat (pour B.B.)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la juge déléguée de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal.
La greffière :