Texte intégral
1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.023376-140987
353
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 juin 2014
Composition : M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par J., à
Lausanne, requérant, et M., à Lausanne, intimée, contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 mai
2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant les parties, le juge délégué de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 16 mai 2014, M.________ a fait appel de
l’ordonnance précitée.
Par acte du 22 mai 2014, J.________ a également fait appel de
l’ordonnance précitée.
Le 13 juin 2014, M.________ a déposé une réponse. J.________ en
a fait de même le 16 juin 2014.
Par prononcés du 5 juin 2014 , le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 16 mai 2014 pour M.________ et au 22 mai 2014 pour J.________
dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 26 juin 2014, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
"I. Le ch. I de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 8 mai 2014 est modifié en ce sens que
J.________ contribue à l’entretien des siens, allocations
familiales non comprises, par le régulier paiement, le
premier de chaque mois en mains de M.________, sur le
compte bancaire dont celle-ci est titulaire auprès de la
banque P._______, agence du Gros-de-Vaud (no IBAN [...]),
d’un montant de 600 fr. (six cents francs), dès le 1
er
octobre 2013.
M.________ reconnaît avoir déjà reçu la somme de 1’100 fr.
à porter en déduction de l’arriéré dû par le débiteur pour la
période d’octobre 2013 à juin 2014.
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En cas de retard de plus d’un mois dans le paiement d’une
contribution mensuelle, M.________ autorise d’ores et déjà
M., sans plus ample procédure ni audience, à
requérir, sur simple présentation de la présente
convention, de tout employeur actuel ou futur, ainsi que de
toute caisse d’assurances sociales, le prélèvement direct
sur le salaire ou les indemnités perçus par J. du
montant de 600 fr. par mois représentant la contribution
d’entretien due par celui-ci en faveur de M..
Parties se réservent pour le surplus de requérir la
modification, à la hausse ou à la baisse, de la contribution
prévue au premier paragraphe du présent chiffre, en cas
de changement notable dans la situation financière de
l’une ou l’autre d’entre elles.
II.J. prend l’engagement de restituer toutes les clés
de l’appartement conjugal dont il dispose encore dans un
délai de cinq jours.
III. L’ordonnance susmentionnée est maintenue pour le
surplus.
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens de
deuxième instance.
V. Parties requièrent ratification de la présente convention ".
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
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transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) pour chacun des appelants et laissés à la charge de l'Etat (art. 122
al. 1 let. b CPC). Conformément à la convention, il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.a) Le conseil de l'appelante M.________ a indiqué dans sa liste
d'opérations avoir consacré 10 heures et 15 minutes au dossier. Vu la
nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce
nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de
Me Bessonnet doit être fixée à 1’845 fr., montant auquel s'ajoutent le
forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 157 fr. 20, soit
2’122 fr. 20 au total.
b) Le conseil de l'appelant J.________ a indiqué dans sa liste
d'opérations avoir consacré 11 heures et 5 minutes au dossier. Vu la
nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce
nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de
Me Kryeziu doit être fixée à 1’995 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait
de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 169 fr. 20, soit 2'284 fr. 20
au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cent francs) pour chacun des appelants, sont mis à la
charge de l’Etat.
II. a) L'indemnité d'office de Me Bessonnet, conseil de l'appelante
M., est arrêtée à 2'122 fr. 20 (deux mille cent vingt-
deux francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
b) L'indemnité d'office de Me Kryeziu, conseil de l'appelant
J., est arrêtée à 2'284 fr. 20 (deux mille deux cent
huitante-quatre francs et vingt centimes), TVA et débours
compris.
III. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
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Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jeton Kryeziu (pour J.),
-Me Mathilde Bessonnet (pour M.) .
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
La greffière :
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