1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.023376-132102 598 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 novembre 2013
Présidence de MmeF A V R O D , juge déléguée Greffier :M. Elsig
Art. 241 al. 3 CPC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.B., à Lausanne, d’avec B.B., à Lausanne, vu l’appel interjeté le 17 octobre 2013 par A.B.________ contre cette ordonnance, vu la décision de la juge de céans du 28 octobre 2013 accordant à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désignant l’avocat Jeton Kryeziu comme conseil d’office,
2 - vu la décision du même jour par laquelle la juge de céans a accordé à l’intimée B.B.________ le bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure d’appel et désigné l’avocate Mathilde Bessonnet comme conseil d’office, vu la réponse de l’intimée du 6 novembre 2013 concluant, avec dépens, au rejet de l’appel, vu la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 15 novembre 2013 et ratifiée par la juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, selon procès verbal du même jour, vu les listes d’opérations déposées par les conseils d’office des parties, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
3 - qu’en l’espèce, les parties sont convenues au chiffre VII de la transaction du 15 novembre 2013 que chaque partie gardait ses frais judiciaires, que ces frais judiciaires, dont l’émolument de décision, calculé selon l’art. 63 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5) doit être réduit d’un tiers conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC, s’élèvent à 571 fr. 20 (400 fr. d’émolument de décision + 171 fr. 20 de frais d’interprète) et doivent être mis à la charge de l’Etat, vu l’assistance judiciaire accordée à l’appelant, celui-ci étant tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de ces frais judiciaires, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre VII de la convention du 15 novembre 2013 ; attendu que le conseil de l’appelant invoque avoir consacré 10 h 15 au mandat d’office pour la procédure d’appel, que cette durée apparaît adéquate et justifiée, qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité doit être fixée à 1'845 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8 %, par 147 fr. 60, les frais de vacation, par 120 fr. plus 9 fr. 60 de TVA, ainsi que les débours, par 40 fr. 70 plus 3 fr. 25 de TVA, soit une indemnité globale de 2'166 fr. 15 ; attendu que le conseil de l’intimée invoque avoir consacré 9 h au mandat d’office pour la procédure d’appel, que cette durée apparaît également adéquate et justifiée, qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité doit être fixée à 1'620 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8
4 - %, par 129 fr. 60, les frais de vacation par 120 fr. plus 9 fr. 60 de TVA, ainsi que des débours forfaitaires, par 50 fr. plus 4 fr. de TVA, soit une indemnité globale de 1'933 fr. 20 ; attendu que les parties sont tenues, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des indemnités de conseil d’office mises à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 571 fr. 20 (cinq cent septante et un francs et vingt centimes) pour l’appelant, sont mis à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l’appelant A.B., est arrêtée à 2'166 fr. 15 (deux mille cent soixante-six francs et quinze centimes), débours et TVA compris. IV. L’indemnité d’office de Me Mathilde Bessonnet, conseil de l’intimée B.B., est arrêtée à 1'933 fr. 20, (mille neuf cent trente-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
5 - VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jeton Kryeziu (pour A.B.), -Me Mathilde Bessonnet (pour B.B.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
6 - Le greffier :