Un recours contre cette décision a été rejeté par CACI js12-027227-301/2013, 14 juin 2013.

Appel irrecevable faute de conclusions adéquates

CACI js12-027227-484/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile18 oct. 2012Droit de la familleIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour d’appel civile vaudoise a examiné un appel formé contre une ordonnance autorisant les époux à vivre séparément. L’époux appelant a invoqué de manière générale des difficultés conjugales et s’est référé au Code civil, mais son mémoire ne contenait aucune conclusion précise contestant l’ordonnance de première instance. La cour a jugé qu’un appel à effet réformatoire doit formuler des conclusions au fond; à défaut, il est irrecevable. Elle a dès lors déclaré l’appel irrecevable et ordonné qu’aucun frais judiciaires de deuxième instance ne soit perçu.

Regeste Omnilex

Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC; recevabilité de l’appel: l’appel à effet réformatoire doit contenir des conclusions au fond déterminées permettant à l’autorité d’appel de statuer à nouveau. À défaut de conclusions précises en relation avec la décision attaquée, le mémoire est entaché d’un vice de forme entraînant l’irrecevabilité, sans qu’il y ait lieu d’impartir un délai de régularisation selon l’art. 132 al. 2 CPC lorsque le défaut porte sur l’absence de conclusions. La décision peut être rendue sans frais judiciaires de deuxième instance.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.027227-121937 484 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 octobre 2012


Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 1 er octobre 2012 par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé les époux M., requérante, et K., intimé, à vivre séparés pour une durée indéterminée (I) et dit que le prononcé, rendu sans frais ni dépens, est immédiatement exécutoire, nonobstant appel (II), vu l'appel interjeté par K.________ contre cette ordonnance par télécopie du 17 octobre 2012; attendu que l'appel est ouvert contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC

  • 2 - (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), que l'appel ayant un effet essentiellement réformatoire, celui- ci doit comporter, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC), qu'en l'espèce, K.________ expose que son couple rencontre des difficultés depuis plusieurs années et requiert l'application des art. 170 et 175 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), que l'écriture de l'appelant ne comporte aucune conclusion précise en rapport avec l'ordonnance attaquée, que, par conséquent, faute de répondre aux exigences de forme des actes de procédure, l'appel doit être déclaré irrecevable (art. 312 al. 1 CPC) sans qu’il faille impartir un délai selon l’art. 132 al. 2 CPC à K.________ pour remédier au défaut de conclusions (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

  • 3 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K.________ -M.________ Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :

Mots-clés

appeal admissibilityformal requirementsconclusionsreformatory appealprotective measuresseparate livingcourt costs

The appeal contained no precise request relating to the challenged order and was therefore inadmissible.

Because an appeal has a predominantly reformatory effect, it must include substantive conclusions enabling the appellate court to decide anew; absent such conclusions, the appeal is procedurally defective and must be dismissed as inadmissible without granting a cure period.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.