1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.027366-130364
120
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffière:MmeBertholet
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.Q.,
Bissau (Guinée-Bissau), intimé, contre le prononcé rendu le 1
er
février
2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.Q., à Vevey,
requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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4 -
B.Q.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.B.Q., née le [...] 1983, requérante, et A.Q., né
le [...] 1949, intimé, ressortissants suisses, se sont mariés en 2002 à
Vevey.
Tous deux nés en Guinée-Bissau, l'intimé est arrivé en Suisse,
il y a une trentaine d'années, et la requérante l'y a rejoint en vue de leur
union. De cette dernière est issu E.________, né le [...] 2004 à Vevey.
La requérante est à la recherche d'un emploi. Elle bénéficie de
prestations de l'assurance-chômage; ses indemnités journalières s'élèvent
à 73 fr. 20, de sorte qu'elle perçoit, compte tenu d'une moyenne de 21,7
jours de travail par mois et sous déduction des charges sociales, un
montant mensuel net de l'ordre de 1'417 fr. 20. Elle réalise en outre un
gain intermédiaire du fait de son activité de femme de ménage quelques
heures par mois, de sorte que son revenu mensuel net moyen s'élève à
1'588 francs.
Ses charges comprennent son montant de base mensuel pour
débiteur monoparental, par 1'350 fr., le montant de base mensuel de son
fils, par 400 fr., son loyer, par 1'190 fr., ses primes d'assurance-maladie
ainsi que celles de son fils, par 320 fr., et des frais de transport, par 50 fr.,
soit un montant total de 3'310 francs.
Avant son départ pour la Guinée-Bissau, l'intimé travaillait
depuis 1995 pour la société [...] à Forel. Compte tenu notamment de ses
problèmes de santé, il a pris la décision de prendre une retraite anticipée
au 1
er
septembre 2012 et de rentrer dans son pays natal.
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5 -
Le 13 août 2012, la [...] a informé l'intimé que son capital de
retraite s'élevait à 208'714 fr. 05, impôt à la source non déduit, par 17'775
francs.
Depuis le 1
er
septembre 2012, l'intimé perçoit une rente
mensuelle AVS de 1'333 francs. Il ne pourra prétendre au versement d'une
rente complémentaire pour son fils qu'au moment où il aura atteint l'âge
légal de la retraite, soit au 1
er
septembre 2014.
Le 3 septembre 2012, l'intimé a profité de son capital de
retraite pour effectuer un certain nombre de paiements à hauteur d'un
montant total de 38'387 fr. 80. Il a notamment remboursé des dettes du
couple, soit des arriérés d'impôts (12'637 fr. 70 et 4'500 fr.) et deux
crédits (8'862 fr. 80 et 2'467 fr. 90), et s'est acquitté du paiement de
divers loyers et primes d'assurance-maladie.
Le 29 décembre 2012, l'intimé a quitté la Suisse pour la
Guinée-Bissau. Il a emménagé dans une maison dont il est propriétaire
dans le quartier familial. Selon ses déclarations, la maison dispose d'une
surface de 110 m
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, d'un confort aux standards européens et est protégée
entre autres par des barreaux aux fenêtres et aux portes d'entrée.
Compte tenu du niveau de vie en Guinée-Bissau, les charges
de l'intimé s'élèvent à 1'200 francs. Elles comprennent son montant de
base mensuel, les frais relatifs à son logement, ses primes d'assurance-
maladie et ses frais médicaux non remboursés.
2.Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures
protectrices de l'union conjugale du 10 juillet 2012, B.Q.________ a conclu,
en substance, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour
une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal et
des meubles et objets qui s'y trouvent lui soit attribuée, à ce qu'ordre soit
donné à A.Q.________ de quitter le domicile conjugal au 31 décembre 2012
au plus tard, à ce que la garde sur l'enfant E.________ soit confiée à sa
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mère, à ce que le droit de visite du père soit fixé à dire de justice, à ce que
A.Q.________ contribue à l'entretien des siens par le versement d'une
pension mensuelle de 1'700 fr., allocations familiales en sus, dès qu'il
quitterait le domicile conjugal, et à ce qu'interdiction soit faite à ce dernier
de quitter le territoire suisse en compagnie de l'enfant prénommé, sous la
menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juillet
2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I),
attribué la jouissance du logement conjugal et des meubles et objets qui
s'y trouvent à B.Q., à charge pour elle d'en assumer le loyer et les
charges (II), confié la garde sur l'enfant E. à sa mère (III), dit que le
père pourrait avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d'aller le
chercher là où il se trouve et de l'y ramener, un week-end sur deux du
vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00 et la moitié des vacances
scolaires (IV), dit que A.Q.________ contribuerait à l'entretien des siens par
le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de B.Q., de 1'700
fr., allocations familiales éventuelles en sus, la première fois le premier du
mois en cours duquel il quitterait le logement conjugal (V) et interdit à
A.Q. de quitter le territoire suisse en compagnie de l'enfant
E., sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (VI).
Dans ses déterminations du 30 juillet 2012, A.Q. a
conclu, principalement, au rejet des conclusions de la requête de son
épouse et, subsidiairement, à ce que les époux soient autorisés à vivre
séparés pour une durée de six mois, à ce que la garde sur l'enfant
E.________ soit confiée à son père, sa mère bénéficiant d'un droit de visite
fixé selon précisions à apporter en cours d'instance et à ce que la
jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l'intimé, à charge pour lui
d'en assumer le loyer et les charges.
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Lors de l'audience du 2 août 2012, les parties, assistées de
leur conseil respectif, ont été entendues. A son terme, les parties sont
convenues de suspendre la procédure.
Le 22 novembre 2012, les parties, assistées de leur conseil
respectif, ont à nouveau été entendues. Lors de cette audience, elles sont
parvenues à un accord partiel selon lequel:
"I.Parties conviennent de mettre en œuvre le groupe évaluation
du Service de protection de la jeunesse pour évaluer la situation de
B.Q.________ en Suisse et celle de A.Q.________ en Guinée en lien avec la
garde d'E..
II.Le SPJ est d'ores et déjà autorisé à s'adjoindre la collaboration
de tout service social qu'il jugerait utile.
III.Parties conviennent de se déterminer sur les conclusions
qu'elles ont prises dans un délai au 14 décembre 2012."
Le SPJ a été mis en œuvre par courrier du 22 novembre 2012.
Le 12 décembre 2012, il a été procédé à l'audition de l'enfant
E. par une juge déléguée du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois.
Dans ses déterminations du 14 décembre 2012, la requérante
a modifié sa conclusion relative à la contribution d'entretien due par
l'intimé, celle-ci étant augmentée à 2'020 francs.
Dans ses déterminations du 18 décembre 2012, l'intimé a
précisé les modalités du droit de visite de la requérante et modifié sa
conclusion relative au domicile conjugal, celui-ci étant attribué à la
requérante, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges.
Compte tenu du départ définitif de l'intimé annoncé à la fin de
l'année 2012, le premier juge a rendu une ordonnance de mesures
superprovisionnelles le 21 décembre 2012, aux termes de laquelle elle a
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autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I),
attribué la jouissance du logement conjugal ainsi que des meubles et
objets qui s'y trouvent à la requérante, à charge pour elle d'en assumer le
loyer et les charges (II), confié la garde sur l'enfant E.________ à sa mère
(III), dit que l'intimé jouirait d'un droit de visite sur son fils qui s'exercerait
durant la moitié des vacances scolaires, la première fois au mois d'avril
2013 (IV), dit que l'intimé contribuerait à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier
de chaque mois en mains de la requérante, de 800 fr., allocations
familiales en sus, dès son départ effectif du domicile conjugal mais au plus
tard le 31 décembre 2012 (V) et ordonné à l'intimé de déposer au greffe
du Tribunal le passeport bissau-guinéen de son fils E.________ sans délai
(VI).
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence
du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
Le présent appel a été formé en temps utile par une partie qui
y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des
conclusions, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 francs.
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2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini
s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI
14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes
régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296
CPC et les réf. citées; JT 2011 III 43).
En l'espèce, le certificat de prévoyance au 1
er
janvier 2012
établi le 13 juillet 2012 par la [...] produit par l'appelant est recevable, dès
lors qu'il figurait déjà au dossier de première instance.
3.a) L'appelant reproche au premier juge d'avoir fondé sa
décision d'attribuer la garde de l'enfant E.________ à sa mère
principalement sur la nécessité de préserver la stabilité de son
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environnement et de maintenir son cadre de vie. L'appelant soutient qu'en
qualité de jeune retraité, il pourra offrir à son fils de meilleures conditions
de vie que si celui-ci demeure en Suisse auprès de sa mère, compte tenu
de sa mauvaise situation financière et du fait qu'elle devra conjuguer la
prise en charge de l'enfant avec une activité lucrative. Outre le fait que
son fils a fait part de son souhait de partir avec son père en Guinée-Bissau,
l'appelant fait valoir qu'il existe dans cet Etat toute la structure pour y
accueillir l'enfant, qu'une place est d'ores et déjà disponible dans l'un des
meilleurs établissements scolaires du pays, que l'environnement y est
stable, qu'il est propriétaire d'une maison spacieuse, équipée aux normes
européennes et qui n'est grevée d'aucune dette hypothécaire, si bien qu'il
peut garantir à son enfant une situation durable. Il indique par ailleurs
qu'au moment du mariage, l'intimée savait que le projet familial consistait
en un retour en Guinée-Bissau à l'âge de la retraite, compte tenu de leurs
conditions matérielles précaires en Suisse.
b) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque
les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices
ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de
la filiation (cf. art. 273 ss CC).
Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il
consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode
d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 c. 4a, rés. JT 2002 I 324). Au
nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde ou de
l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles
entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents,
leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper
ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas
échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il
convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est
la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires
à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique,
moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son
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attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter
d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure,
ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et
de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3; ATF 117 II 353 c.
3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25
avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2
novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).
Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de
l'union conjugale, la doctrine accorde un poids particulier à la stabilité de
l'environnement de l'enfant. En effet, à la différence de la situation après
divorce, qui engendre dans la plupart des cas une nouvelle orientation
pour les intéressés, en particulier pour les enfants, il convient en mesures
protectrices de l'union conjugale de ne pas modifier sans nécessité cet
environnement. Si la protection de l'enfant n'impose pas une autre
solution, il y a lieu de choisir les modifications les moins importantes
possibles et de donner un poids particulier à la continuation des relations
avec ses frères et sœurs, avec les camarades de classe et les amis, ainsi
qu'au maintien de l'environnement scolaire et de loisirs (Bräm, Zürcher
Kommentar, Zurich 1998, n. 76 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 23
janvier 2012/36).
c) L'intention des parties au moment du mariage n'est pas
établie et ne saurait de toute manière déterminer ce qu'est le bien de
l'enfant E.________ aujourd'hui. En faisant valoir qu'il disposerait en Guinée-
Bissau du temps pour s'occuper de son fils, contrairement à son épouse
contrainte de travailler, et que les perspectives d'avenir y seraient plus
ouvertes pour la famille et en particulier pour l'enfant, l'appelant part de la
prémisse erronée que son projet de vie à la retraite s'impose à l'intimée et
à leur fils. Il faut plutôt rechercher de quelle manière la séparation des
époux doit être aménagée afin de sauvegarder l'intérêt de l'enfant. A cet
égard, on ne peut qu'adhérer au point de vue du premier juge qui a
accordé un poids prépondérant à l'environnement de l'enfant et à son
cadre de vie actuel. C'est à juste titre qu'elle a pris en considération
l'intégration de l'enfant en Suisse, soit qu'il y était né et y avait vécu toute
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son enfance et qu'il ne s'était rendu qu'à trois reprises en Guinée-Bissau,
pour en attribuer la garde à sa mère.
Partant, le moyen de l'appelant est mal fondé.
4.a) L'appelant conteste le montant de la contribution
d'entretien fixée en faveur des siens. Il reproche au premier juge d'avoir
retenu dans les charges de l'intimée un loyer de 1'300 fr. alors que celui-ci
ne s'élève en réalité qu'à 1'190 francs. Il se plaint ensuite du taux de
6.8 % appliqué à la conversion de son capital de retraite LPP en une rente.
Il considère que ce taux s'élève en réalité à 3,4% correspondant à la
moyenne entre le taux de 6,3% pratiqué par sa caisse de prévoyance
professionnelle et celui de 0,5% offert pour les comptes d'épargnes. Enfin,
il fait valoir que le montant de 28'468 fr. 40 déduit par le premier juge de
son capital de retraite LPP initial pour déterminer le montant encore à sa
disposition est insuffisant. Il estime qu'auraient dû être déduits le montant
total des paiements qu'il a effectués en date du 3 septembre 2012 (38'387
fr. 80), le prix du voyage au Portugal de l'intimée et de l'enfant E.________
(660 fr. et 625 fr.), le montant des primes d'assurance-maladie des mois
de janvier, février et mars 2013 de l'enfant prénommé (358 fr. 65), ses
paiements des 16 octobre, 12 et 14 novembre 2012 (2'111 fr. 85), ses
frais d'installation en Guinée-Bissau, soit un vol aller-retour de Genève à
Bissau en septembre 2012 (1'186 fr.), un vol aller en Guinée-Bissau (827
fr. 85), l'achat d'un véhicule d'occasion à Hambourg et ses frais
d'expédition par bateau en Guinée-Bissau (27'000 fr.), le prix du voyage à
Hambourg relatif à l'achat de son véhicule (718 fr.) et les frais de travaux
actuellement en cours dans sa maison (17'000 fr.), soit 71'875 fr. 15 au
total.
b) Selon l’art. 176 al. 1 CC, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre en application de l’art.
163 al. 1 CC. Conformément à la jurisprudence, les deux époux doivent
participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés
par l’existence parallèle de deux ménages (ATF 114 II 13 c. 5). Lorsque le
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revenu des conjoints ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille,
leur fortune peut être prise en considération pour déterminer leur capacité
financière (ATF 114 II 117 c. 4). En l’absence de déficit, seul le rendement
du patrimoine entre en principe en ligne de compte (TF 5P.173/2002 du 29
mai 2002 c. 5a, in FamPra 2002 p. 806 et les citations; Leuenberger,
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n. 31 ad art. 131 CC et les
auteurs cités). Suivant la fonction et la composition de la fortune des
époux, on peut toutefois attendre du débiteur d’aliments – comme du
créancier – qu’il en entame la substance. En particulier, si elle a été
accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié
de l’utiliser pour assurer l’entretien des époux après leur retraite (ATF 129
III 7 c. 3.1.2 et l’auteur cité).
Le calcul de la contribution relevant de l’appréciation du juge,
c’est aussi celle-ci qui détermine la mesure dans laquelle la fortune doit
être mise à contribution (TF 5P.173/2002 précité c. 5a). Dans un arrêt
rendu le 10 août 2011 par le juge délégué de la Cour de céans (Juge
délégué CACI 10 août 2011/188), confirmé par le Tribunal fédéral (TF
5A_720/2011 du 8 mars 2012), il a été retenu qu’un capital de prévoyance
versé à l’un des conjoints devrait être pris en considération pour
déterminer son revenu selon un taux de conversion de 6,8%. Une autre
manière de procéder consiste à faire application des règles applicables à
la détermination du revenu de celui qui revendique des prestations
complémentaires (TF 5P.173/2002 précité c. 5b). Selon I’art. 11 al. 1 let. c
LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI, RS 831.30), ce revenu comprend, pour les bénéficiaires de
rentes de vieillesse vivant seuls, un dixième de la fortune nette dépassant
37'500 francs.
c) Pour ce qui est du moyen tiré du loyer de l'intimée, il y a
lieu de relever que la différence invoquée par l'appelant est sans incidence
sur le montant de la contribution d'entretien litigieuse, dès lors que
l'intimée subit un déficit de 1'722 fr. si l'on tient compte d'un loyer à 1'190
fr., au lieu du loyer à 1'300 fr. retenu par le premier juge, soit un montant
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qui est encore largement supérieur à la contribution d'entretien fixée à
1'054 francs.
d) S'agissant des revenus de l'appelant, il faut admettre avec
le premier juge que celui-là dispose d’un capital de quelque 162'000 fr.
(prononcé, p. 14). Les factures courantes pour l'entretien de la famille
jusqu'à la fin de l'année 2012 ne doivent pas être déduites de ce montant,
puisque les conjoints disposaient alors de la rente AVS de l’époux d’un
montant de 1’333 fr. et du revenu de l’épouse d’un montant de 1'588 fr.
(prononcé, p. 4). De même, ne seront pas déduites, compte tenu de la
situation financière de l'intimée, les dépenses que l'appelant a décidé seul
de consentir pour l'achat d'un véhicule ou pour les transformations dans
l'immeuble dont il est propriétaire en Guinée-Bissau. Si on applique au
capital susmentionné le taux de 6,3% apparemment pratiqué par la caisse
de pensions de l’appelant (cf. pièce produite à l’audience du 2 août 2012)
– étant précisé que rien ne justifie de faire référence, comme le voudrait
ce dernier, au taux d'intérêt pratiqué pour les comptes d’épargne, dès lors
qu’il ne s’agit pas de rechercher quel est le revenu du capital en cause
mais bien plutôt quelle part de la fortune peut être directement mise à
contribution –, on parvient à un montant mensuel de 850 fr. (162'000 x
6,3% /12). En appliquant les règles en matière de prestations
complémentaires, soit en tenant compte d'un dixième du capital de
prévoyance professionnelle sous déduction de 37'500 fr., on parvient à un
revenu mensuel de 1'037 fr. ([162'000 – 37'500] x 10% /12). Il résulte de
ce qui précède qu'en retenant un montant d'environ 920 fr., le premier
juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et son point de vue peut
être confirmé.
Partant, le moyen de l'appelant est mal fondé.
5.a) En conséquence, l’appel doit être rejeté en application de
l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
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15 -
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
c) L'appel étant d'emblée dépourvu de toute chance de
succès, la requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée
(art. 117 let. b CPC).
d) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.Q.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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16 -
Le juge délégué : La greffière :
Du 1
er
mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Yan Schumacher (pour A.Q.),
-Me Michèle Meylan (pour B.Q.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :