1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.028072-121509
474
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffier :M. Schwab
Art. 175, 176 al. 1 ch. 1, 177 CC; 147, 234 al. 1, 317 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F., à
Crissier, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 7 août 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec
R., à Crissier, intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
7 août 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a autorisé F., et R. à vivre séparés jusqu'au 31
juillet 2013 (I), confié la garde sur l'enfant X.________ à sa mère (II), dit que
le père exercera sur sa fille un libre et large droit de visite, d'entente avec
la mère, et à défaut d'entente un droit de visite s'exerçant un moment
tous les trois ou quatre jours, alternativement le samedi et le dimanche,
de 9h00 à 18h00, aussi longtemps que le père n'aura pas son propre
logement, à charge pour lui d'aller chercher sa fille au domicile de
F., et de l'y ramener (III), attribué la jouissance de l'appartement
conjugal à F., à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges
(IV), dit que R.________ quittera le logement familial au plus tard le 30
septembre 2012, en emportant ses effets personnels (V), dit que l'intimé
contribuera à l'entretien de sa fille par le régulier versement d'une pension
mensuelle de 250 fr., allocations familiales en sus, dès le 1
er
octobre 2012
ou prorata temporis dès la séparation du couple si celle-ci intervient avant
cette date (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et
déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement
exécutoire nonobstant appel (VIII).
En substance, le premier juge a considéré qu'une séparation
d'une année paraissait adéquate compte tenu de l'existence de tensions
entre les parties. Il a ensuite procédé selon la méthode dite du minimum
vital avec répartition de l’excédent pour déterminer la contribution
d'entretien à la charge de R.. Constatant que F., devait
faire face à un déficit mensuel de 3'302 fr. alors que son époux percevait
un salaire mensuel net de 3'900 fr. et que ses charges incompressibles se
montaient à 3'100 fr. par mois, il a astreint celui-ci à verser à son épouse
et à leur fille une contribution d’entretien de 250 fr. par mois, allocations
familiales en sus.
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B.Par mémoire du 16 août 2012, F., a fait appel de cette
décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les chiffres I, VI
et VII du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale soient
réformés de la manière suivante:
"I. Autorise les époux F., et R.________ à vivre séparés
pour une durée de deux ans;
VI. Dit que l'intimé contribuera à l'entretien des siens par le
versement d'une pension mensuelle de CHF 800.- (huit cents francs),
allocations familiales en sus, payable d'avance le 1
er
de chaque mois en
mains de F., pour la première fois le 1
er
octobre 2012 ou prorata
temporis dès la séparation, si elle intervient avant cette date.
VII. Ordre est donné à la société [...] SA, Rue de la Tour, 1004
Lausanne et, cas échéant, à tout futur employeur de R. ou toute
Caisse de chômage qui lui servirait des indemnités, de prélever sur le
salaire, respectivement les indemnités chômage, de ce dernier, la somme
de CHF 800.- (huit cents francs), pour la virer sur le compte dont
F., est titulaire auprès de Crédit Suisse, IBAN [...]."
A l'appui de son appel, F., a produit un bordereau de
trois pièces. Elle a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire
pour la procédure d'appel.
Par décision du 24 août 2012, le Juge délégué a admis la
requête d'assistance judiciaire de F., pour la procédure de
deuxième instance, désignant Me Sofia Arsénio comme conseil d'office.
Par pli recommandé du 28 août 2012, le Juge délégué a cité les
parties à comparaître à une audience d'appel, indiquant que la procédure
suivrait son cours en cas d'éventuel défaut; par courrier distinct, expédié
sous pli recommandé du même jour, il a également invité R. à
déposer une réponse à l'appel du 16 août 2012. R.________ n'ayant pas
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retiré ce dernier courrier, un nouveau pli lui a été envoyé le 19 septembre
2012 en courrier A.
Une audience d'appel a eu lieu le 10 octobre 2012. L'appelante
a comparu personnellement, assistée de son conseil. R.________ ne s'y est
pas présenté ni personne en son nom. Lors de cette audience, F., a
produit une pièce. Elle a en outre indiqué que son époux avait pris
connaissance de la citation à comparaître le concernant mais qu'il lui avait
déclaré qu'il ne serait pas présent à l'audience d'appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
a) F., née le [...] 1978, de nationalité marocaine, et
R., né le [...] 1978, de nationalité italienne, se sont mariés le [...]
2011 à Lausanne.
Un enfant est issu de leur union: X., née le [...] 2010.
En outre, R.________ est le père d'un enfant de huit ans issu d'un premier
lit.
b) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
13 juillet 2012, F., a conclu, avec suite de frais et dépens, par voie
de mesures superprovisionnelles, à ce que R. contribue à
l'entretien des siens par le versement en mains de F., d'un
montant de 1'000 fr. (I), que la jouissance de l'appartement conjugal soit
attribuée à F., à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges
(II) et qu'ordre soit donné à R.________ de quitter l'appartement conjugal
d'ici au 21 juillet 2012, F., pouvant faire appel à la police pour
l'expulsion forcée en cas de non-exécution (III), par voie de mesures
protectrices de l'union conjugale, à ce que F., soit autorisée à vivre
séparée de son époux pour une durée de deux ans (I), que la garde sur
l'enfant X.________ soit attribuée à F.________ (II), que R.________ puisse
avoir sa fille auprès de lui un samedi toutes les deux semaines, de 10h00
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à 18h00, à charge pour lui de venir la chercher là où elle se trouve et de la
ramener au domicile maternel (III), que la jouissance de l'appartement
conjugal soit attribuée à F., à charge pour elle d'en payer le loyer
et les charges (IV), que F., puisse faire appel à la police pour qu'il
soit procédé à l'expulsion forcée au cas où R.________ ne quitterait pas
l'appartement conjugal (V) et que R.________ contribue à l'entretien des
siens par le régulier versement d'une contribution d'entretien dont le
montant serait fixé en cours d'instance, à compter du 1
er
août 2012 (VI).
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 27 juillet 2012, les parties ont vainement tenté la
conciliation.
c) La situation personnelle et financière des parties se
présente comme il suit:
aa) R.________ est employé en qualité d'aide-monteur au sein
de l'entreprise [...] SA, à Lausanne, et perçoit un salaire horaire de 25 fr.
net, soit un salaire mensuel net de 3'900 fr. en moyenne. En outre, il
touche des allocations familiales d'un montant de 200 fr. par mois.
Ses charges essentielles sont composées d'un montant retenu
à titre de loyer pour un nouveau logement de 1'200 fr., de primes
mensuelles pour son assurance maladie partiellement subsidiée de 160 fr.
(après subside), de 600 fr. de pension alimentaire pour son premier enfant
et de 150 fr. de frais liés à l'exercice de son droit de visite sur sa fille
X.. En y ajoutant le montant de base du minimum vital de 1'200
fr., le total de ses charges est de 3'310 francs.
Depuis le mois de juillet 2012, R. a versé chaque
vendredi un montant de 100 fr. à la requérante, soit 400 fr. par mois
environ. Entre les mois de juillet et août 2012, il n'a toutefois rien payé
pendant deux semaines et il n'a effectué aucun versement pour les mois
de septembre et octobre 2012.
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bb) Depuis la fin du mois d'août 2012, F., est en
période d'essai en qualité d'employée à temps partiel auprès de
l'entreprise [...] Sàrl, à Bussigny. Elle a touché un salaire net de 1'414 fr.
25 pour la période du 25 août au 20 septembre 2012. En outre, la
requérante a été mise au bénéfice des prestations de l'aide sociale
(revenu d'insertion) depuis le mois d'août 2012, son salaire venant en
déduction de ces prestations. F., perçoit ainsi chaque mois des
revenus à hauteur de 2'700 francs.
Ses charges mensuelles incompressibles sont composées d'un
loyer de 1'360 fr. et de primes mensuelles pour son assurance maladie
partiellement subsidiée et celle de l'enfant X.________ de 192 fr. (après
subside). En y ajoutant le montant de base du minimum vital de la
requérante de 1'350 fr. ainsi que le montant de base du minimum vital de
X.________ de 400 fr., le total des charges de F.________, est de 3'302
francs.
cc) L'intimé a quitté le logement conjugal en emportant ses
effets personnels au début du mois d'août 2012.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
([Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272] Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures
protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC,
le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
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L’appel est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile qui
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions ayant une valeur litigieuse,
capitalisée selon l'art. 92 CPC, supérieure à 10'000 fr. et des conclusions
non patrimoniales, le présent appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
b) Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un
acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle
est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit alors son
cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose
autrement (art. 147 al. 2 CPC), le tribunal devant toutefois rendre les
parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). En cas
de défaut à l'audience des débats principaux, une décision sur le fond peut
être rendue selon une procédure allégée, permettant de renoncer à tout
ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire
était instruite en contradictoire (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12
ad art. 147 CPC). Dans ce cas de figure, selon l'art. 234 al. 1 CPC,
applicable par analogie à la procédure d'appel (art. 219 CPC; Tappy, op.
cit., n. 9 ad art. 219 CPC), le tribunal statue en principe sur la base des
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actes déjà accomplis, des actes de la partie comparante et du dossier
(Tappy, op. cit. n. 3 ad art. 234 CPC).
Tel est le cas en l'espèce, l'intimé ne s'étant pas présenté à
l'audience d'appel du 10 octobre 2012 bien que régulièrement assigné à
comparaître et informé des conséquences de ce défaut.
c) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire
illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et
les réf. citées ; JT 2011 III 43).
En l’espèce, le litige porte notamment sur l’entretien de
l'appelante et de l'enfant X., de sorte que les pièces produites en
deuxième instance sont recevables. Elles ont ainsi été prises en compte
dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.
3.a) Dans un premier moyen, l'appelante conteste le montant de
la contribution d'entretien mise à la charge de l'intimé. En effet, F.,
considère que l'entier du disponible réalisé chaque mois par R.________
devrait lui revenir pour couvrir son déficit mensuel.
b) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des
parties à l'autre. Le montant de cette contribution se détermine en
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fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le
législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Dans les cas – les
plus nombreux – où les parties ne sont pas dans une situation matérielle
favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), le
juge peut fixer la contribution d’entretien en appliquant la méthode dite
du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se
fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1]), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde
disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière
égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF
5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003, pp. 428
ss, notamment p. 430 et les réf. citées), étant précisé que lorsqu’un époux
a encore la charge d’un ou plusieurs enfants, la répartition du solde
disponible doit se faire selon une proportion équitable, généralement de
60 % – 40 % ou de deux tiers – un tiers (Perrin, La méthode du minimum
vital, in SJ 1993, p. 447).
Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution
d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit
s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales
déduites. Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du
crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique; en
effet, les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux,
l'aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de
la famille, n'intervenant qu'en cas de carence et étant supprimée lorsque
les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (TF
5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 3.2; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c.
4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP, élaborées par la Conférence
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des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est
actuellement fixé à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, à 850 fr. pour
un débiteur vivant en concubinage et à 600 fr. pour chaque enfant de plus
de 10 ans –, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les
primes d’assurance-maladie obligatoire, mais également le montant de la
franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l’assuré
lorsqu’il est certain que celui-ci devra assumer des frais médicaux [JT 2003
II 104]), les frais de déplacement et de repas hors du domicile, s’ils sont
indispensables à l’exercice de la profession, ainsi que, selon les
circonstances, les frais liés à l’exercice du droit de visite, les impôts et les
dettes contractées d’entente pour l’entretien du ménage (Chaix, op. cit.,
n. 9 ad art. 176 CC et les réf. citées ; Bastons Bulletti, L’entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, pp.
84-88). Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si
celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son
état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou
nécessaire à l’exercice de sa profession, l’utilisation des transports publics
ne pouvant être raisonnablement exigée de l’intéressé (TF 5A_383/2007
du 9 novembre 2007 c. 2.3 ; TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005).
c) Le premier juge a déterminé la situation financière des
parties de la manière suivante:
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les revenus mensuels de R.________ s'élèvent à 3'900 fr., ses
charges incompressibles mensuelles à 3'100 fr., ce qui laisse un disponible
de 800 fr. par mois;
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les ressources financières de F., présentent un déficit
mensuel équivalent à ses charges incompressibles, soit 3'302 francs.
En prenant en compte les revenus de l'intimé et le déficit de
l'appelante, le premier juge a fixé une pension alimentaire mensuelle de
250 fr., allocations familiales non comprises.
d) F., remet en cause le calcul de la contribution
d'entretien mise à la charge de l'intimé. Il convient dès lors d'effectuer une
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nouvelle fois ce calcul en prenant en considération la jurisprudence citée
ci-dessus (ch. 3 let. b).
Le montant retenu par le premier juge à titre de revenus
mensuels nets de l'intimé, soit 3'900 fr., n'est pas remis en cause. Aucun
montant n'a été retenu à titre de revenus mensuels nets de l'appelante,
qui a toutefois trouvé du travail depuis la fin du mois d'août 2012. Dans
ces conditions, un montant de 1'414 fr. doit être retenu à titre de revenus
mensuels de F.________, les prestations sociales ne devant pas être prises
en compte.
Les charges incompressibles mensuelles des parties sont les
suivantes: 3'310 fr. pour l'intimé (montant de base de 1'200 fr. + loyer de
1'200 fr. + assurance maladie de 160 fr. + pension alimentaire de 600 fr.
Il ressort également de la jurisprudence relative à l'art. 291 CC
que l'avis aux débiteurs peut être ordonné lorsque la pension n'est, de
manière répétée, pas payée ou pas versée dans les délais, quelle qu'en
soit la raison, et qu'il y a lieu de craindre que de tels manquements se
produisent également à l'avenir (CREC II 19 décembre 2006/917 et réf.; ZR
1955, n. 99, p. 206; Hegnauer, Commentaire bernois, n. 9 ad art. 291 CC,
p. 481). N'importe quel retard ne saurait toutefois justifier un avis aux
débiteurs. Les contributions d'entretien doivent être sérieusement
menacées (Schwenzer, FamKomm. Scheidung, 2ème éd., 2010, n. 2 ad
art. 132 CC, pp. 332-333). En outre, l'avis aux débiteurs doit respecter le
principe de la proportionnalité et ne se justifie pas en cas de simple retard
dans les paiements, à moins d'un état d'insolvabilité du débiteur
(FamPra.ch 2003, p. 440). Enfin, l'avis ne doit pas entamer le minimum
vital du débiteur d'entretien (Bastons Bulletti, Commentaire romand, n. 9
ad art. 291 CC; ATF 137 III 193 c. 3.9, JT 2012 II 147). La créance
d'entretien doit résulter d'un titre exécutoire et clair (Bastons Bulletti, op.
cit., n. 4 ad art. 291 CC; CACI 16 août 2011/196).
cb) En l'espèce, il ressort du prononcé entrepris que l'intimé a
lui-même admis ne plus s'acquitter du montant de la pension alimentaire
fixée pour l'entretien de son premier enfant, soit 600 francs. En outre,
selon la décision entreprise, R.________ devait payer un montant de 250 fr.
par mois à titre de contribution d'entretien, allocations familiales de 200 fr.
en sus; l'intimé s'est toutefois contenté de verser un montant de 100 fr.
par semaine, omettant de le faire à deux reprises durant les mois de juillet
et août 2012, puis de cesser tout paiement dès le mois de septembre
2012.
En l'occurrence, l'appelante l'emporte pour l'essentiel,
puisqu'elle obtient une durée de séparation de deux ans, une modification
du montant de la contribution d'entretien à 600 fr. ainsi que l'avis au
débiteur requis.
Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'intimé.
L'intimé versera à l'appelante des dépens de deuxième
instance, arrêtés à 1'000 francs.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres I et VI de
son dispositif, un chiffre VI bis étant introduit :