Appeal inadmissible for lack of motivation and relief sought

CACI js12-029767-408/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile6 sept. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ appealed a Lausanne protective-measures order, contesting it in general terms only. The Civil Appeals Court held that an appeal against such a provisional decision must be motivated and must include substantive conclusions. Because the appellant neither explained the alleged errors nor sought specific relief, the appeal was inadmissible. The court also refused to cure the defect by granting a deadline under Art. 132 al. 1 CPC. The decision was rendered without costs and was immediately enforceable.

Regeste Omnilex

Art. 308 al. 1 let. b, 311 al. 1 and 318 al. 1 let. b CPC; requirement of motivation and conclusions in the appeal against a protective-measures order. An appeal is inadmissible if it merely states a blanket disagreement with the first-instance decision without identifying the challenged reasoning or the requested amendment. The appellant bears the burden of setting out, in reasoned form, the grounds for annulment or modification; the inquisitorial principle does not dispense with this duty (consid. 2). The absence of proper motivation is not a purely formal defect and cannot be cured by a deadline under Art. 132 al. 1 CPC; likewise, reformative appellate proceedings require substantive prayers for relief, failing which the appeal is inadmissible (consid. 3).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.029767-121595 408 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 septembre 2012


Présidence de M. C R E U X , juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 132 al. 1, 308 al. 1 let. b, 311 al. 1 CPC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 23 août 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant T., à Lausanne, intimé, d'avec O., à Lausanne, requérante, vu le courrier du 2 septembre 2012 par lequel T.________ indique interjeter appel contre l'ordonnance précitée et déclare en contester tous les points, attendu que l'appel est ouvert contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés

  • 2 - comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ( Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), que, conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé,

que l’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC, la maxime inquisitoire ne dispensant pas l’appelant de motiver correctement son acte (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251),

qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252 ; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 1922-1923), qu’en l’espèce, l'appelant se borne à indiquer qu'il conteste tous les points de l'ordonnance attaquée, sans indiquer ce qu'il reproche au premier juge ni s'étendre plus avant sur les motifs de son appel, que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable, qu'au surplus, l'appel ayant un effet essentiellement réformatoire, celui-ci doit comporter, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC),

  • 3 - qu'en l'occurrence, l'appel est dépouvu de toutes conclusions et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également, Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T., -Me Coralie Germond (pour O.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 4 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

appeal admissibilitymotivation requirementappellate conclusionsprotective measuresprovisional decisioninquisitorial principle

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was sufficiently motivated under Art. 311 al. 1 CPC

Solution extraite

No; the appellant failed to explain why the first-instance decision should be annulled or modified.

Motifs extraits

A general statement that all points are contested does not meet the duty to set out appellate reasons, even under the inquisitorial maxim.

Question juridique clé

Whether the absence of conclusions on the merits rendered the appeal inadmissible

Solution extraite

Yes; because the appeal is essentially reformative, it must contain substantive requests enabling the appellate court to decide anew.

Motifs extraits

The appeal contained no relief sought at all, which is an independent ground of inadmissibility under the CPC.

Question juridique clé

Whether the motivational defect could be cured by setting a time limit under Art. 132 al. 1 CPC

Solution extraite

No; the defect was not a purely formal one and could not be remedied in that way.

Motifs extraits

The lack of motivation in an appeal is irreparable and therefore not subject to cure through a supplementary deadline.

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