Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.031117-121933
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 janvier 2013
Présidence de M. COLOMBINI, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 98, 101 al. 1 et 3 CPC; 9 al. 1,11 TFJC; 43 al. 1 let. b CDPJ
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 4 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant K., à
Lausanne, requérant, d’avec C., à Lausanne, intimée,
vu l'appel exercé le 12 octobre 2012 par C.________ contre le
prononcé précité,
vu l'appel exercé le 15 octobre 2012 par K.________ contre le
prononcé précité,
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vu la décision du 24 octobre 2012 du juge de céans accordant
l'effet suspensif aux chiffres II et III du prononcé attaqué,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) prévoit que le juge
délégué de la Cour d'appel civile est compétent pour prononcer
l'irrecevabilité de l'appel si les avances de frais n'ont pas été fournies;
attendu que l'art. 9 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010; RSV 210.11.5) prévoit que la partie qui saisit
l'autorité judiciaire par une requête doit fournir une avance de frais d'un
montant correspondant à la totalité de l'émolument de décision prévue
pour ses conclusions,
qu'en vertu des art. 98 et 101 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), l'appelant K.________ a été invité, par
lettre du 3 juillet 2012, à effectuer un dépôt de 600 fr., à titre d'avance de
frais pour le dépôt de la requête d'appel jusqu'au 12 novembre 2012,
que par lettre du 15 novembre 2012, le délai pour effectuer
l'avance de frais a été prolongé au 3 décembre 2012,
que par lettre du 5 décembre 2012, le délai a encore été
prolongé au 14 décembre 2012,
que, par lettre recommandée du 21 décembre 2012, le juge de
céans a imparti à K.________ un ultime délai non prolongeable de cinq jours
dès réception de l'envoi pour effectuer cette avance de frais, faute de quoi
il ne serait pas entré en matière sur l'appel (art. 101 al. 3 CPC),
que, cette avance de frais n'ayant pas été effectuée, l'appel
doit être déclaré irrecevable;
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attendu qu'en pareil cas, il n'est pas perçu d'émolument (art.
11 TFJC),
qu'ainsi, l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires;
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel interjeté par K.________ est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.,
-Me Amandine Torrent (pour C.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne
Le greffier :
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