1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.031117-121932 77 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 février 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffière:MmeVuagniaux
Art. 241 al. 2 et 3 CPC Vu le prononcé rendu le 4 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.G., à Renens, requérant, d'avec B.G., à Lausanne, intimée, vu l'appel interjeté le 12 octobre 2012 par B.G.________ contre ce prononcé, vu la décision du 24 octobre 2012 du Juge délégué de la Cour de céans accordant à B.G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 octobre 2012, dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.G.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires,
novembre 2012, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 6 février 2013, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt de mesures protectrices de l'union conjugale, vu notamment le chiffre VI de la transaction disposant que chaque partie garde ses frais, vu la liste des opérations et débours produite lors de l'audience du 6 février 2013 par Me Amandine Torrent, conseil d'office de l'appelante, vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), ainsi que les frais d'interprète par 266 fr., sont laissés à la charge de l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire; attendu que Me Amandine Torrent, conseil d'office de B.G.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), qu'au vu de la liste des opérations produite par Me Amandine Torrent, 8 h de travail, audience comprise, peuvent être admises, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l'appelante
3 - doit être arrêtée à 1'555 fr. 20, TVA comprise (8 %), et les débours à 45 fr. 70, ce qui fait un total de 1'600 fr. 90; attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et d'interprète et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat; attendu que la transaction du 6 février 2013, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires et d'interprète de deuxième instance, arrêtés à 666 fr. (six cent soixante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Amandine Torrent, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'600 fr. 90 (mille six cent francs et nonante centimes), TVA et débours compris. III. L'appelante B.G.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et d'interprète et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire.
4 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Amandine Torrent (pour B.G.) -Me Sofia Arsénio (pour A.G.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :