1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.032632-130660
403
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 1 al. 1 let. a et al. 2, 10 LDIP ; 271, 317
CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z.,
à Eclépens, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 21 mars 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
E., faisant élection auprès de son conseil, la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
8 -
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. c CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121 ; TF
5A_238/2013 du 13 mai 2013), dans les causes non patrimoniales ou dont
la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence
du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel
est formellement recevable (art. 311 CPC).
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les
références citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6
-
9 -
ad art. 317, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
c) L’appelant produit un bordereau de onze pièces à l’appui de
son mémoire. Les pièces 1, 4 à 7 et 10 figurent déjà au dossier de
première instance. Il a été tenu compte de la pièce 2, postérieure à la
décision entreprise. S’agissant des pièces 3, 8, 9 et 11, elles sont
antérieures à la décision entreprise, de sorte qu’elles doivent être
écartées. On relèvera qu’il n’y a pas lieu de compléter l’instruction
s’agissant de la procédure de divorce qui serait en cours en Tunisie, dès
lors que celle-ci serait de toute manière sans incidence sur l’issue du litige
(cf. c. 3.1 ci-dessous). Par ailleurs, si l’on devait déduire de
l’argumentation de l’appelant sous chiffres 43 et 44 qu’il requiert la
production par l’intimée de son titre de séjour, cette offre de preuve n’a
pas été formulée en première instance et les conditions de l’art. 317 CPC
ne sont pas réalisées. Le statut de l’intimée demeure quoiqu’il en soit sans
incidence sur l’issue du litige (cf. c. 3.3 ci-dessous).
d) L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union
conjugale des art. 172 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
3.1a) Dans un premier moyen, l’appelant soutient que l’exception
de litispendance a été rejetée à tort par le premier juge dès lors que
-
11 -
pas faire grief au Tribunal supérieur lucernois d’avoir retenu un cas de
péril en la demeure et approuvé la décision du premier juge de statuer sur
l’attribution du logement et sur les contributions d’entretien alors qu’une
procédure de divorce était pendante en République tchèque, et que ce
tribunal n’avait pas enfreint l’art. 10 LDIP en admettant la compétence des
tribunaux suisses pour statuer à ce sujet. Le Tribunal fédéral a certes
relevé que le premier juge avait statué par le biais de mesures
protectrices de l’union conjugale, et non au moyen de mesures
provisionnelles, mais a considéré que ce seul point ne saurait entraîner
l’annulation de la décision puisque personne ne soutenait que les
dispositions prises par le premier juge n’auraient pas pu être ordonnées
comme mesures provisoires. Ainsi le juge suisse peut être compétent pour
traiter de la contribution d’entretien envers l’épouse et les enfants lorsque
celle-ci est indispensable compte tenu de la précarité du crédirentier (CACI
1
er
septembre 2011/227).
c) En l’espèce, peu importe que les autorités judiciaires
tunisiennes soient saisies ou non d’une demande de divorce. L’intimée ne
réalisant pas de revenu, il y a urgence à rendre une décision et rien
n’indique que la situation ait été réglée à titre provisoire par un tribunal
tunisien. Au vu de ce qui précède, les règles sur la compétence
internationale n’ont pas été violées par le premier juge, d’autant plus que
l’appelant ne remet pas en cause le caractère provisoire des mesures
protectrices de l’union conjugale prononcées, notamment quant à
l’obligation d’entretien, ni ne soutient que ces mesures ne pouvaient être
ordonnées comme mesures provisoires.
Le moyen est donc mal fondé.
3.2a) Dans un deuxième moyen, l’appelant fait valoir qu’il a
déposé en même temps que l’appel une requête en annulation de mariage
pour des motifs dits de clause absolue, laquelle nécessiterait la suspension
de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.
-
12 -
b) En droit interne suisse, le juge des mesures protectrices de
l’union conjugale qui a été saisi avant l’ouverture d’une action en divorce
ne peut intervenir au sujet de la période postérieure à la litispendance du
procès au fond (Tappy, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 20 ad art.
137 CC, pp. 1018-1019) ; seules des mesures provisionnelles au sens de
l’art. 276 CPC pourront être ordonnées (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 9 ad art. 276 CPC, p. 1089). Cela étant, une procédure de protection de
l’union conjugale ne devient pas caduque du fait de la simple ouverture du
procès en divorce ; le tribunal des mesures protectrices reste compétent
pour prendre des mesures jusqu’à la litispendance du procès en divorce,
même si sa décision doit intervenir postérieurement à ce moment (ATF
129 III 60, JT 2003 I 45 c. 3). Par ailleurs, les mesures protectrices de
l’union conjugale prononcées avant l’ouverture de l’action en divorce
restent en vigueur tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a
pas supprimées ou modifiées (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 137 CC, p.
1019). Enfin, les dispositions relatives au divorce s’appliquent par analogie
aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les
enfants (art. 109 al. 2 CC) et la procédure de divorce sur demande
unilatérale est applicable par analogie aux actions en annulation de
mariage (art. 294 al. 1
er
CPC), y compris à propos d’éventuelles mesures
provisionnelles en cours de procès (Tappy, Les procédures en droit
matrimonial, in Procédures civiles suisses, n. 270, p. 345).
c) En l’espèce, l’appelant a introduit une requête en
annulation de mariage le 2 avril 2013, soit postérieurement au prononcé
entrepris. En vertu des principes exposés ci-dessus, le prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale et respectivement l’arrêt à
intervenir resteront en vigueur jusqu’à ce que le juge saisi du fond du
litige rende une décision provisoire. Rien au dossier n’indique qu’une telle
décision ait été sollicitée par l’appelant. Enfin, contrairement à ce qu’il
soutient, peu importe que le juge du fond soit saisi d’une demande en
divorce ou d’une requête en annulation dès, lors que dans les deux cas, le
conjoint peut bénéficier de mesures provisionnelles. En conséquence, il n’y
a pas lieu de suspendre la procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale jusqu’à droit connu sur l’action en annulation du mariage.
-
13 -
Le moyen s’avère également mal fondé.
3.3a) L’appelant invoque en dernier lieu une constatation
inexacte des faits en ce sens qu’il ressortirait des courriels produits en
deuxième instance que son épouse transmet des fonds en Tunisie en
faveur de son amant bénéficiant à la fois de la contribution d’entretien et
du revenu d’insertion. Il soutient en outre qu’il serait inexact que l’intimée
ne bénéficie pas d’une autorisation de séjour lui permettant de travailler,
preuve en est qu’elle perçoit le revenu d’insertion. Il prétend ainsi que le
premier juge aurait dû instruire la question du permis de séjour et que
l’intimée serait en mesure de réaliser un revenu de 2'100 fr. brut par mois,
ce qui correspond à l’emploi qu’il avait trouvé pour elle au restaurant
McDonald’s d’Yverdon.
b) En cas de suspension de la vie commune et si une telle
suspension est justifiée, le juge fixe, à la requête d’un des conjoints la
contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (art. 176. al.
1 ch. 1 CC). Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre
de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour
l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête, l’art. 173
al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l’organisation de la
vie séparée selon l’art. 176 CC (ATF 115 II 201 c. 4a ; TF 5A_793/2008 du 8
mai 2009 c. 5.2).
Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien
en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut
toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour
autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement
possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF
5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les
réf. cit.). La prise en compte d’un revenu hypothétique ne revêt pas un
caractère pénal ; il s’agit simplement d’inciter le débiteur à réaliser le
revenu qu’il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne
volonté et que l’on peut attendre de lui afin de remplir ses obligations ; les
-
14 -
critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en
particulier la qualification professionnelle, l’âge, l’état de santé et la
situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a ; TF 5C.40/2003
du 6 juin 2003 c. 2.1.1 ; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3 ; TF
5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Les principes relatifs au revenu
hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier
d’entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au
créancier d’entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010
n° 45, p. 669 c. 4.2.4 ; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2).
c) En l’espèce, il a été retenu par le premier juge que l’intimée
n’avait pas de capacité contributive. L’appelant conteste cette
appréciation dès lors qu’elle aurait été en mesure de réaliser un revenu
mensuel brut de 2'100 fr. auprès du restaurant McDonald’s. Or l’intimée
est arrivée en Suisse par le biais du regroupement familial le 24 décembre
2009 (aIl. 4 de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale,
admis par l’appelant). Elle est retournée vivre en Tunisie le 1
er
juin 2011
(aIl. 6 de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale admis à
cet égard par l’appelant) puis est revenue en Suisse à la mi-juin 2012 à
l’insu de l’appelant qui a signalé sa « présence illégale » au Service de la
population dans un courrier du 14 août 2012. Dans le même document,
l’appelant indique qu’il était prévu que sa femme vive en Tunisie au vu
des difficultés rencontrées en Suisse pour trouver un emploi. Ainsi,
l’intimée séjourne en Suisse depuis moins d’une année et ne bénéficie
d’aucune formation suisse. Le fait qu’elle ait travaillé pour le compte du
restaurant McDonald’s d’Yverdon pendant trois jours ne semble pas
déterminant et il est plus que vraisemblable que l’intimée rencontre des
difficultés pour trouver un emploi en Suisse. Il n’est dès lors pas
envisageable de lui imputer un revenu hypothétique au stade des mesures
protectrices de l’union conjugale. Si, comme allégué par l’appelant, elle
continue à percevoir un revenu d’insertion en sus de la contribution
d’entretien, cette circonstance ne justifie pas non plus une réduction du
montant dû par l’appelant. En effet, avec le premier juge, force est de
constater que le revenu d’insertion est subsidiaire aux contributions
d’entretien du droit de la famille et qu’il ne doit pas être retenu dans le
calcul du revenu déterminant du conjoint.
-
15 -
Le moyen s’avère donc mal fondé.
4.a) Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
b) L’appelant étant au bénéfice de I’assistance judiciaire, les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), ne sont pas mis à la charge de l’appelant, bien que celui-ci
succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés à la charge de l’Etat (art. 122
aI. 1 let. b CPC).
L’appelant doit verser à l’intimée, qui obtient gain de cause, la
somme de 1'400 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1
let. d CPC ; art. 2 al. 1, 3 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
c) Me Elisabeth Chappuis, conseil d’office de l’intimée, a
produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 8 heures et 25
minutes de travail et 98 fr. de débours. Au vu de la complexité et de la
nature de l’affaire, ce décompte paraît excessif et il doit ainsi être réduit.
De même, il sera tenu compte du forfait de 50 fr. à titre de débours, le
montant allégué de 98 fr. apparaissant disproportionné. L’indemnité
d’office de Me Elisabeth Chappuis doit ainsi être arrêtée à 1’184 fr.,
correspondant à 6 heures de travail à un tarif horaire de 180 fr., plus 50 fr.
de débours et 54 fr. de TVA.
Me Philippe Liechti, conseil d’office de l’appelant, n’a pas
produit de liste détaillée de ses opérations et a sollicité qu’il soit statué ex
aequo et bono sur son indemnité. L’activité déployée par Me Liechti
apparaît équivalente à celle déployée par Me Chappuis, de sorte qu’on
tiendra compte du même nombre d’heures de travail et d’un montant
forfaitaire de 50 fr. à titre de débours. L’indemnité d’office de Me Philippe
-
16 -
Liechti doit ainsi être arrêtée à 1'184 fr., correspondant à 6 heures de
travail à un tarif horaire de 180 fr., plus 50 fr. de débours et 54 fr. de TVA.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Philippe Liechti, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 1'184 fr. (mille cent huitante-quatre
francs), TVA et débours compris, et celle de Me Elisabeth
Chappuis, conseil de l’intimée, à 1'184 fr. (mille cent huitante-
quatre francs), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’appelant Z.________ doit verser à l’intimée E.________ la
somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
17 -
La Juge déléguée : Le greffier :
Du 15 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Philippe Liechti (pour Z.),
-Me Elisabeth Chappuis (pour E.).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
18 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :