Composition : M. P E L L E T , juge délégué
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 178 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X., à [...],
intimé, contre l’ordonnance rendue le 20 mai 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec S., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
Cela fait et statuant à nouveau
2. Donner acte à l’appelant de son engagement de verser à l’intimée,
par mois et d’avance, la somme de CHF 6'000.- à titre de
contribution à son entretien à compter du 1
er
janvier 2015 sous
toutes légitimes imputations.
3. Condamner en tant que besoin l’appelant à exécuter le susdit
engagement.
4. Révoquer l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26
novembre 2014.
3.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 13 mai 2014 rendu sur requête de S., la présidente a autorisé
les parties à vivre séparées pour une durée d'une année, soit jusqu'au 31
décembre 2014 (I) et fixé la contribution à l'entretien de son épouse due
par X. à 9'200 fr. dès le 1
er
janvier 2014 (II). Il a été retenu que la
méthode de du minimum vital avec répartition de l'excédent pour calculer
la pension devait toujours être appliquée, la situation financière et
personnelle des parties ne s'étant pas fondamentalement modifiée. Les
janvier 2015.
A l'audience du 12 mars 2015, la requérante a conclu à une
séparation pour une durée indéterminée et au maintien de la pension fixée
dans l’ordonnance du 13 mai 2014. Elle a maintenu, par voie de mesures
protectrices de l'union conjugale, ses conclusions en blocage de comptes
auxquelles il avait été fait droit dans l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 26 novembre 2014. Elle a en revanche renoncé au
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blocage du compte n° [...] auprès de la banque [...] au Liban. L'intimé a
adhéré à une séparation pour une durée indéterminée et conclu au rejet
de la requête pour le surplus.
A l'audience susmentionnée, un délai au 7 avril 2015 a été
imparti à la requérante pour produire les pièces requises selon réquisition
du 10 mars 2015 de l'intimé. Ce délai a été prolongé une première fois au
17 avril 2015, puis une seconde fois au 30 avril 2015. Le 20 avril 2015, la
requérante a produit des relevés de ses comptes [...] pour les années
2010 à 2015. De son côté, X.________ a produit le 22 avril 2015 le relevé de
son compte [...] pour l'année 2010.
Le 20 mai 2015, X.________ s’est spontanément déterminé sur
les pièces produites par son épouse le 2 avril 2015. Sa détermination n’a
toutefois pas été prise en compte dans le jugement entrepris dans la
mesure où elle est parvenue au tribunal après que le jugement ne soit
rendu.
5.La situation financière des parties est en substance la
suivante :
a)S.________ ne dispose d’aucun revenu. Ses charges
comprennent, en dehors de la question litigieuse de ses impôts, son
minimum vital par 1'200 fr. – sa fille ne vivant plus sous son toit –, son
loyer par 2'330 fr., une place de parc par 50 fr., son assurance maladie de
base et complémentaire par 570 fr. 75, un leasing par 303 fr. 65 ainsi que
des frais forfaitaires de véhicule, non contestés, de 500 francs.
b)X.________ travaille au sein de [...], à [...], en qualité de
Senior Director Corporate Services. En 2014, son salaire brut s'est élevé à
328'915 fr., ce montant comprenant un bonus 2013 de 73'231 fr. et une
participation à l’assurance maladie de 3'360 francs. Après déduction d'un
montant de 37'347 fr. au titre du deuxième pilier, son salaire annuel 2014
était de 291'568 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de 24'297
fr. 35, bonus compris. A titre de comparaison, en 2011, 2012 et 2013, le
salaire mensuel net de l'intimé était respectivement de 25'539 fr. 60,
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23'569 fr. 85 et 24'716 fr. 15. Son décompte de salaire pour le mois de
janvier 2015 laisse apparaître que son revenu mensuel brut de 20'987 fr.
comprend une base de 19'107 fr., une participation à l'assurance maladie
de 280 fr. et des frais forfaitaires de voiture de 1'600 francs. Au montant
brut de 20'987 fr. s'ajoute une allocation de formation professionnelle de
320 fr., de sorte que le salaire mensuel total est de 21'307 francs. Après
déduction d'un montant de 2'388 fr. 40 pour la LPP et de 654 fr. 30 pour
l'assurance maladie, le salaire net de l'intimé en janvier 2015 était de
18'264 fr. 30. En 2011, 2012, 2013 et 2014, l'intimé a touché un bonus
respectivement de 70'809 fr., 60'209 fr., 74'987 fr. et 73'231 francs. Quant
à son bonus 2015, il ressort de l’attestation du 22 juillet 2015, produite en
appel, qu’il s’est élevé à 66'727 fr., sur lequel 8'216 fr. 40 ont été prélevés
pour le fond de pension.
Les charges mensuelles de X.________ comprennent son
minimum vital par 1'200 fr., son loyer par 3'900 fr., un leasing par 1'617 fr.
15, son assurance véhicule par 213 fr., la taxe véhicule par 62 fr. 25, des
frais d’essence par 800 fr., ses impôts par 169 francs. Son assurance
maladie étant déduite directement de son salaire, elle ne fait pas partie de
ses charges.
X.________ prend entièrement à sa charge l'entretien de la fille
majeure, étudiante à l’Ecole [...], par un montant mensuel de 4'494 fr.
comprenant son loyer, par 835 fr., des frais de caution et d'assurance
ménage par 165 fr., son écolage par 2'494 fr. et son argent de poche par
1'000 francs.
En ce qui concerne finalement les avoirs bancaires de
X.________, son compte [...] était créditeur de 70'277 fr. 45 au 31
décembre 2005, de 60'289 fr. 40 au 31 décembre 2006, de 30'250 fr. au
31 décembre 2007, de 5'182 fr. au 31 décembre 2008, de 50'169 fr. au 31
décembre 2010, de 25'941 fr. 79 au 31 décembre 2011 et de 73'544 fr. 46
au 31 décembre 2012. L'intimé n'a pas produit d'autres pièces sur l'état
de ce compte.
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Au 31 décembre 2004, l'intimé était par ailleurs titulaire d'un
dossier auprès de [...] d'une valeur fiscale de 433'037 fr. 95 et dont le
revenu s'élevait à 8'469 fr. 35. Au 31 décembre 2005, il n'y avait plus
aucune valeur fiscale sur ce compte. Quant au relevé fiscal du dossier no
[...] de l'intimé auprès de la banque [...], il présentait un montant de
467'347 fr. au 31 décembre 2005, de 449'752 fr. au 31 décembre 2007,
de 289'263.39 USD au 30 septembre 2010, de 263'791.47 USD au 30
septembre 2011, de 263'632.95 USD au 31 décembre 2011, de
268'337.62 USD au 30 juin 2012, de 122'144.10 USD au 30 juin 2013, de
91'824 fr. 50 au 30 septembre 2013, de 68'512 fr. 01 au 20 novembre
2013, de 41'528 fr. 61 au 31 mars 2014, de 7'072 fr. 95 au 30 juin 2014 et
de 5'201 fr. 31 au 31 décembre 2014.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spécialement p. 121). Dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure doit toutefois
s’élever à 10'000 fr. au moins. Les ordonnances de mesures protectrices
étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre
de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés
contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
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b) Formés en temps utile par une partie qui y a intérêt et
portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
3.L’appelant soutient en premier lieu qu’en raison de l’exercice
d’une activité lucrative – soit une activité de guide en été 2014 –, de
l’existence d’économies qu’elle aurait tues et de son manque de
collaboration dans le processus judiciaire, il conviendrait de retenir pour
son épouse une capacité de gain estimée ex aequo et bono à 3'000 fr. par
mois. L’intimée fait valoir pour sa part qu’elle recherche activement un
emploi, évoque ses grandes difficultés à cet égard en raison de son âge,
de son manque de formation en Suisse et du fait qu’elle n’a plus exercé
d’activité lucrative depuis de nombreuses années. Elle a produit une
attestation de stage établie par le directeur du [...], selon laquelle elle
avait effectué un stage de guide pour la Fondation [...] au taux de 15% du
1
er
mai au 31 juillet 2014.
a) Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut se
voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus
que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en
accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui.
L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les
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critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique
sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et
la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement
exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question
de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité
effective de réaliser est une question de fait. Selon la jurisprudence, en
cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible
d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant
le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de
reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être
considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée,
en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de
l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend d’ailleurs à
être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2).
b) En l’espèce, l’intimée est âgée de 54 ans et n’a pas de
formation en Suisse. Elle a allégué avoir exercé une activité lucrative
pendant trois ans seulement depuis son mariage en 1990 et s’être
occupée de l’enfant [...], née en 1995, ce qui n’a pas été contesté par
l’appelant. Elle est toutefois à la recherche d’un emploi, qui s’est révélée
sans succès à ce jour. Force est d’admettre que dans ces circonstances, il
n’y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. La contribution
d’entretien pourra toutefois être revue à la baisse dans l’hypothèse où elle
parvenait à trouver un emploi.
Au surplus, il ressort des relevés bancaires de l’intimée qu’elle
a perçu un montant de 1'234 fr. 70 (248 fr. 70 le 4 juin 2014, 320 fr. le 4
juillet 2014 et 666 fr. le 31 juillet 2014) pour ses trois mois de stage au
[...]. Ce montant ponctuel et peu élevé ne remet pas en cause le montant
de la contribution d’entretien. On peut d’ailleurs admettre, à cet égard,
qu’il a contribué au frais de recherche d’emploi de S.________ qui n’ont pas
été pris en compte dans ses charges.
S’agissant des prétendues économies de l’intimée, il n’est pas
vraisemblable, même si elles étaient avérées, qu’elles soient la
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conséquence d’une pension alimentaire trop élevée dans la mesure où
celle-ci n’est pas versée régulièrement. La question des économies des
époux n’est pas pertinente dans le cadre de la présente procédure et sera
examinée, cas échéant, dans le cadre d’une future liquidation du régime
matrimonial.
Quant au prétendu manque de collaboration de l’intimée, qui
consisterait à ne pas avoir annoncé son revenu ponctuel de 1'234 fr. 70 en
raison d’un stage de trois mois, le peu de gravité de ce manquement ne
justifie manifestement pas de retenir une capacité de gain à l’intimée.
L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point.
4.L’appelant reproche également au premier juge d’avoir
surévalué la charge fiscale de son épouse, puisqu’il ressortirait des pièces
au dossier que celle-ci se serait élevée à 522 fr. par mois pour l’année
2014 au lieu des 1'700 fr. retenus. Il se réfère à ce titre au versement
d’acomptes ressortant des relevés bancaires de l’intéressée.
Il ressort du décompte final établi par l’administration fiscale le
15 mai 2015, produite par S.________, que les impôts de celle-ci dus pour
l’année 2014 se sont élevés à 17'402 fr. 50. Sa charge fiscale mensuelle
pour 2014 s’est ainsi élevée à 1'450 francs. Elle bénéficiait toutefois
encore du quotient familial de 1.8 en raison du ménage commun qu’elle
formait avec sa fille, ce qui n’est plus le cas en 2015. Dans ces conditions,
le montant estimé par le premier juge à 1'700 fr. peut être confirmé dans
la mesure où il n’apparaît pas excessif.
On relève encore que les versements d’acomptes qui
apparaissent sur les relevés bancaires de l’année 2014 et auxquels se
réfèrent l’appelant ne sont pas déterminants dans la mesure où ils ne
garantissent pas que d’autres montants aient été versés postérieurement
ou par le biais d’un autre moyen. Cela est d’ailleurs corroboré par le fait
que la déclaration d’impôt de 2014, imprimée le 17 mars 2015, laisse
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apparaître qu’un solde de 8'270 fr. 30 était encore dû à cette date pour
l’année 2014, seuls 8'107 fr. 30 ayant été versés à titre d’acompte.
L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point.
5.L’appelant soutient encore qu’avec un revenu mensuel de
18'264 fr. 30 (hors bonus) et des charges mensuelles de 12'456 fr.,
comme retenu par le premier juge, il ne lui serait pas possible de
contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de
9'200 fr. sans connaître un important déficit qu’un hypothétique bonus
perçu l’année suivante ne pouvait pas couvrir. En outre, il fait valoir, de
manière implicite, qu’il y aurait lieu de tenir compte de son bonus moins
élevé pour 2015.
a)Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution
d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit
s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales
déduites. Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du
salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires
d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement
versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur
ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la
qualification comme salaire. Si des parts de salaire (p.ex. provision,
pourboires ou bonus) sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant
est irrégulier, voire si elles font l'objet d'un versement unique, il convient
de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se
baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée
comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 c. 2.3.,
FamPra.ch 2011 p. 483 ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce, SJ
2007 II 77, note infrapaginale n°18 ).
b)En l’espèce, l’appelant a perçu, les cinq dernières
années, un bonus d’un montant variable et le premier juge a procédé
conformément à la jurisprudence en se basant sur une moyenne des
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montants perçus à ce titre les quatre années précédentes. Compte tenu
de la situation aisée de l’appelant et des économies dont il dispose, le fait
que le bonus soit perçu l’année suivante ne devrait pas le mettre dans une
situation financière déficitaire. Cas échéant, ce n’est pas à son épouse de
supporter les conséquences d’éventuelles dépenses excessives de sa part.
En ce qui concerne son bonus pour 2015, il est effectivement
plus bas que les montants perçus les années précédentes. Dès lors que ce
fait est recevable en appel en tant qu’il respecte les conditions de l’art.
317 CPC, on peut en tenir compte dans la moyenne à établir. On constate
toutefois que le résultat est peu différent de celui que retient l’ordonnance
attaquée, puisque l’on parvient à une moyenne mensuelle de 5'629 fr. en
lieu et place des 5'800 fr. retenus (337'746 fr. 60 :5 : 12). Compte tenu du
peu d’impact qu’une telle différence a sur la contribution d’entretien et du
caractère variable du bonus, cela ne justifie pas une modification de
l’ordonnance.
6.L’appelant soutient finalement qu’il serait parfaitement injuste
que ce soit l’intimée, qui cacherait fortune et revenus, qui obtienne le
blocage de comptes de son époux sous le prétexte, parfaitement
fallacieux, qu’il s’apprêterait à fuir au Liban après l’avoir spoliée. Il
soutient que ce blocage l’empêcherait de s’acquitter de la totalité de la
contribution d’entretien mise à sa charge.
a) L’art. 178 CC prévoit que dans la mesure nécessaire
pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution
d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête
de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre à disposer de certains
de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Il ordonne les
mesures de sûreté appropriées (al. 2). Cette disposition tend à éviter
qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette
dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son
conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir
d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial
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(acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67
c. 2a; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 c. 4.1). A titre de mesure de sûreté,
le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires (TF
5A_852/2010 du 28 mars 2011, c. 3.2 et 5P.144/1997 du 12 juin 1997 c.
3a et les références citées). La durée de validité d'une telle mesure est
toutefois limitée, à cause du caractère nécessairement provisoire d'une
mesure protectrice de ce type (Message, FF 1979 II 1264; ATF 120 III 67 c.
2a). Par ailleurs, la mesure doit respecter un rapport raisonnable de
proportionnalité entre le but recherché et la restriction ordonnée (TI : TApp
du 25.07.2002, FamPra.ch 2003 p. 920 no 123 c. 7).
L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre
vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en
danger sérieuse et actuelle d’une prétention découlant des effets
généraux du mariage ou du régime matrimonial (ATF 118 II 378 c. 3b; TF
5A_604/2014 du 1
er
mai 2015 c. 3.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 c.
4.1). Peuvent constituer des indices d’une mise en danger des retraits
bancaires importants, le refus de communiquer des renseignements sur le
patrimoine ou la transmission d’informations inexactes sur ce sujet
(Commentaire Romand, Code civil I, N. 2-4 ad art. 178 CC).
b) En l’occurrence, force et de constater que la liquidation du
régime matrimonial ne fait pas l’objet d’une procédure en cours et que le
blocage des comptes ordonné dans le cadre de mesures protectrices de
l’union conjugale, pour une durée illimitée, n’a manifestement pas le
caractère provisoire exigé par la jurisprudence. L’appel doit ainsi être
admis sur ce point.
7.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être
partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que
les chiffres II, III et IV de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du
26 novembre 2014 sont annulés.
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b) L’appelant obtient gain de cause sur la question du blocage,
mais succombe sur l’essentiel de ses moyens, soit concernant la fixation
de la contribution d’entretien, ce qui justifie qu’il assume le ¾ des frais.
Les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC),
arrêtés à 6’000 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront ainsi mis à la charge de
l’appelant par 4'500 fr. (¾) et à la charge de l’intimée par 1'500 fr. (¼).
En règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par
le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type
de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10
à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés,
de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2
TDC). En l’espèce, la charge des dépens peut être estimée à 2’400 fr. pour
chaque partie (art. 7 TDC). Comme l’intimée devrait elle-même verser à
l’appelant des dépens réduits de 1/4, elle a en définitive droit de la part de
ce dernier à une indemnité de 1'200 fr. (1’800 fr. – 600 fr.) à titre de
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée en ce sens que les chiffres IV, V et
VI de son dispositif ont désormais la teneur suivante :
IV. annule le chiffre II de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 26 novembre 2014 en ce sens
b) L’intimée S.________ doit verser à l’appelant X.________ la
somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
IV.L’appelant X.________ doit verser à l’intimée S.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :