Transaction ratifiée ; recours rayé du rôle et frais fixés

CACI js12-037996-168/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile27 mars 2013Droit de la familleConfirmé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans le cadre d’un recours concernant des mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont conclu une transaction lors de l’audience d’appel du 25 March 2013. La Cour d’appel a ratifié l’accord, l’a traité comme un jugement définitif et a rayé la cause du rôle. Elle a ensuite fixé les frais judiciaires de deuxième instance à CHF 800 au total, soit CHF 400 pour chaque partie, mais les a laissés à la charge de l’État, les deux recourants bénéficiant de l’assistance judiciaire. La cour a également fixé les indemnités des conseils d’office Me Michel Dupuis et Me Diego Bischof, et a refusé d’allouer des dépens de deuxième instance.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; transaction en procédure de recours et frais après transaction : une transaction judiciaire a les effets d’une décision définitive et exécutoire et impose au tribunal de rayer la cause du rôle. Les frais sont fixés d’office ; lorsque les parties transigent, elles supportent les frais conformément à la transaction, sous réserve du tarif cantonal et d’une éventuelle réduction en cas de transaction après la circulation du dossier. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire restent tenus de rembourser, conformément à l’Art. 123 CPC, les montants avancés par l’État. Aucuns dépens ne sont alloués lorsque les parties y renoncent dans la transaction.

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.037996-130344 ; JS12.037996-130342 168 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 27 mars 2013


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière :Mme Gabaz


Art. 109 al. 1, 122, 123 et 241 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 4 février 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant I., à Crissier, requérante, d'avec X., à Ecublens, intimé, vu l'appel interjeté le 12 février 2013 par I.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la décision de la Juge de céans du 5 mars 2013 accordant à l'appelante l'assistance judiciaire avec effet au 12 février 2013 dans la procédure d'appel,

  • 2 - vu l'appel interjeté le 16 février 2013 par X.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la décision de la Juge de céans du 5 mars 2013 accordant à l'appelant l'assistance judiciaire avec effet au 15 février 2013 dans la procédure d'appel, vu les mémoires réponses des parties, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 25 mars 2013, ratifiée séance tenante par la Juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, vu le chiffre III de dite convention selon lequel chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens, vu la liste des opérations déposée par Me Michel Dupuis pour son activité déployée du 12 février au 25 mars 2013 dans le cadre de la présente cause, vu la liste des opérations déposée par Me Diego Bischof pour son activité déployée dans la présente cause du 15 février au 25 mars 2013, vu les autres pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC),

  • 3 - que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), peut être réduit d'un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC), que deux appels ont été déposés, que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 800 fr., soit 400 fr. mis à la charge d’I.________ et 400 fr. mis à la charge de X.________, vu le chiffre III de la convention, que les appelants bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance précités sont laissés à la charge de l’Etat, que vu l'accord conclu entre les parties, il est renoncé à l'allocation de dépens de deuxième instance; attendu que le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 6h48 au dossier, et 70 fr. 30 de débours pour la période du 12 février au 25 mars 2013, que ce décompte peut être admis, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), les honoraires

  • 4 - du conseil de l'appelant doivent ainsi être arrêtés à 1'224 fr., montant auquel il convient d'ajouter les débours par 70 fr. 30 fr. et la TVA par 103 fr. 60, soit 1'397 fr. 90 au total, que le conseil de l'appelant a produit une note détaillée de ses opérations annonçant 7h05 de travail et 25 fr. de débours, que ce décompte peut également être admis, qu'il y a ainsi lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Diego Bischof à 1'404 fr. correspondant à 7h05 de travail au tarif horaire de 180 fr., soit 1'275 fr., plus 102 fr. de TVA, ainsi qu'à 25 fr. de débours, plus 2 fr. de TVA. que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour I.________ et à 400 fr. (quatre cents francs) pour X., sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité de conseil d'office de Me Michel Dupuis, conseil d'I., est arrêtée à 1'397 fr. 90 (mille trois cent nonante-sept francs et nonante centimes), TVA et débours compris;

  • 5 - III. L'indemnité de conseil d'office de Me Diego Bischof, conseil de X., est arrêtée à 1'404 fr. (mille quatre cent quatre francs), TVA et débours compris; IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI.La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Dupuis (pour I.), -Me Diego Bischof (pour X.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 6 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

family lawprotective measuresappealsettlementlegal aidcourt costsdismissal from the roll

The settlement was ratified in court and had the effects of a final judgment; the case was struck from the roll.

Under Art. 241(2) CPC, a settlement has the effect of an enforceable final decision, so the court must strike the case from the role under Art. 241(3) CPC.

Second-instance judicial fees were set at CHF 800, CHF 400 allocated to each party, but left to the State because both appellants had legal aid; no second-instance costs were awarded as dépens.

Costs are allocated according to the settlement under Art. 109(1) CPC; the appellate fee was reduced under the cantonal tariff because the case settled after circulation, and legal-aid beneficiaries remain subject to reimbursement under Art. 123 CPC.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.