1105 TRIBUNAL CANTONAL JS12.041225-130188 62 J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 janvier 2013
Présidence de MmeB E N D A N I , juge déléguée Greffière:MmeTchamkerten
Art. 176 al. 1 ch. 2 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.J., à Lausanne, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 11 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d'avec B.J., à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 janvier 2013 adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ratifié pour faire partie intégrante du prononcé la convention signée par les parties le 5 décembre 2012 par laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin V., à 1018 Lausanne, à B.J., à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges et imparti à C.J.________ un délai échéant le 31 janvier 2013 pour quitter le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels (II), fixé l'indemnité de conseil d'office de la requérante, allouée à Me Samuel Pahud, à 4'199 fr. 05, débours et TVA inclus, pour la période du 13 septembre 2012 au 7 décembre 2012 (III), fixé l'indemnité de conseil d'office de l'intimé, allouée à Me Elisabeth Chappuis, à 2'887 fr. 85, débours et TVA inclus, pour la période du 24 janvier 2012 au 5 décembre 2012 (IV), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office respectif, mise à la charge de l'Etat (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), compensé les dépens et déclaré le prononcé, rendu sans frais, immédiatement exécutoire nonobstant appel (VIII). En droit, le premier juge a attribué le logement conjugal à celui des parents qui était le plus susceptible de récupérer à terme la garde des enfants, prenant également en considération les possibilités de relogement de chacun d'eux. B.Par acte du 24 janvier 2013, C.J.________ a fait appel de ce prononcé. Il a conclu, principalement, à la réforme du chiffre II en ce sens que la jouissance du logement conjugal, sis chemin V.________, à Lausanne, lui est attribuée, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges, un délai étant fixé à l'intimée pour quitter ledit domicile.
3 - Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre II en ce sens que le délai qui lui est imparti pour quitter le domicile conjugal est fixé au plus tôt au 30 juin 2013. L'appelant a requis la restitution de l'effet suspensif. Après avoir recueilli les déterminations de l'intimée B.J.________ sur ce point, la Juge déléguée a rejeté la requête d'effet suspensif, accordant à l'appelant un délai supplémentaire au 12 février 2013 pour quitter le domicile conjugal. L'appelant a également requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. L'intimée B.J.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel. C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.B.J., née le [...] 1978, de nationalité camerounaise, et l'intimé C.J., né le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de Lausanne. Deux enfants sont issus de cette union : K., né le [...] 2006 et W., née le [...] 2007. Le domicile conjugal est situé au chemin V., à Lausanne. 2.C.J. perçoit une rente de l'assurance-invalidité d'un montant de 1'547 fr. par mois, ainsi que des prestations complémentaires à hauteur de 1'809 fr. par mois. Son revenu mensuel s'élève ainsi à 3'356 francs. Il bénéficie d'une mesure provisoire de protection de l'adulte. B.J.________ n'a pas d'activité lucrative et dépend des prestations perçues par son mari.
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b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
7 - En l'espèce, l'appelant a requis l'audition de deux témoins et produit deux nouvelles pièces. La question de la recevabilité de ces moyens peut rester ouverte, dès lors qu'ils ne sont de toute manière pas susceptibles de modifier l'appréciation figurant au considérant 3. let. b ci- dessous. 3.Invoquant une appréciation erronée des faits et une violation du droit, l'appelant demande à pouvoir rester dans le logement familial. Il relève, en substance, que la restitution de la garde des enfants à l'intimée n'est au mieux qu'une prévision à long terme, que rien n'exclut qu'il obtienne la garde de ses enfants et qu'il ne dispose pas de solution de logement alternative, contrairement à son épouse. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge prend, en cas de besoin et sur requête, les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge tranche la question de l'attribution provisoire du logement conjugal à l'une des parties en fonction de l'opportunité et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. S'il n'est pas possible de déterminer avec précision à qui la maison ou l'appartement sera le plus utile, c'est l'époux dont on peut raisonnablement l'exiger le plus aisément, compte tenu de toutes les circonstances, qui doit déménager (ATF 120 II 1 c. 2c, JT 1996 I 323). Ce qui motive prioritairement la décision, c'est l'intérêt de l'enfant à pouvoir demeurer dans l'environnement habituel qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée. Des motifs d'ordre professionnel ou ayant trait à l'état de santé entrent par ailleurs en ligne de compte lorsque l'un des époux exerce sa profession dans l'immeuble où se trouve le logement conjugal ou y exploite son commerce ou enfin, lorsque la configuration du logement est adaptée aux besoins particuliers d'un membre de la famille sénile ou invalide. Au second plan, on a égard aux
8 - intérêts d'ordre affectif, comme par exemple l'étroitesse du lien avec l'immeuble qui sert de logement conjugal, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Si la pesée des intérêts en présence ne permet pas une conclusion précise, c'est finalement, dans le doute, le statut juridique tel que la propriété ou les autres rapports d'usage que l'on prend en compte et auxquels on accorde davantage d'importance même lorsque l'on envisage une suspension du ménage commun pour une plus longue durée. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal (TF 5A_766/2008 du 4 février 2009, publié in JT 2010 I 341 c. 3.1 et 3.2). b) En l'espèce, on doit admettre que le logement familial sera plus utile à l'intimée, tout d'abord pour l'exercice du droit de visite, ensuite dans le cadre de l'éventuelle restitution de son droit de garde. Certes, celle-ci n'a plus actuellement la garde de ses enfants et une restitution ne semble pas encore d'actualité, la mère présentant également des carences éducatives. Reste qu'au regard des éléments du dossier, la mère exerce déjà un droit de visite plus large que le père. En effet, il résulte de la lettre du SPJ adressée le 29 octobre 2012 au Tribunal de première instance, que si les visites des parents ont lieu chez les deux grands- mères pendant les week-ends pour donner un soutien et une présence aux parents et aux enfants, la mère peut voir en plus sa fille pendant une journée entière par semaine. De plus, le SPJ a relevé les incapacités du père dans le cadre de l'exercice de son droit de visite. Par ailleurs, on doit également admettre que l'hypothèse de la restitution de la garde des enfants à la mère est beaucoup plus vraisemblable que celle de la restitution de la garde au père. En effet, une enquête pénale pour voies de fait qualifiées, pornographie, actes d'ordre sexuel avec des enfants et violation du devoir d'assistance et d'éducation a été ouverte contre l'appelant. En outre, le SPJ, s'il a bel et bien relevé des carences chez la mère et le travail que cette dernière doit encore effectuer, a toutefois également évoqué un retour des enfants auprès de l'intimée, une fois
9 - précisément ce travail effectué. Au regard de la situation de la famille et du fait que les enfants sont actuellement en foyer, il est important que ces derniers puissent réintégrer leur cadre de vie habituel que ce soit dans le cadre de l'élargissement du droit de visite ou de la restitution du droit de garde. Par ailleurs, on peut raisonnablement exiger de l'appelant qu'il quitte le domicile conjugal à brève échéance, la vie commune n'étant à l'évidence plus supportable. Or, l'intéressé n'a aucunement démontré avoir recherché un appartement. Par ailleurs, dès lors qu'il perçoit un revenu mensuel de 3'356 fr. et qu'il est seul à devoir se loger, il devrait lui être possible de trouver un logement à un prix raisonnable. De plus, il n'allègue, ni ne démontre aucun problème de santé qui l'empêcherait de procéder aux démarches utiles, étant encore relevé qu'il bénéficie d'une mesure de protection provisoire, de sorte qu'il pourra si nécessaire demander l'assistance de son curateur dans le cadre de ses recherches. Enfin, l'appelant a de la famille, qui pourrait aussi éventuellement le loger à titre provisoire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'intimée. 4.Sur le vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC. Le premier juge ayant ordonné à l'appelant de quitter le logement familial pour le 30 janvier 2013 et vu la date à laquelle il a été statué sur le présent appel, il convient d'accorder à l'intéressé un délai supplémentaire au 28 février 2013 pour quitter le domicile conjugal. L'appel était d'emblée dépourvu de toute chance de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
10 - Il sera statué sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Un ultime délai échéant le 28 février 2013 est imparti à C.J.________ pour quitter le domicile conjugal, sis chemin V.________, 1018 Lausanne. IV. Il est statué sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du 31 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour l'appelant C.J.), -Me Samuel Pahud, avocat (pour l'intimée B.J.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :