Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.041757-130156
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 avril 2013
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 122 al. 1 let. a et b., 123, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al.
2 TFJC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 8 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement
de la Côte dans la cause divisant M., à Nyon, requérante, d’avec
W., à Nyon, intimé,
vu l'appel interjeté le 17 janvier 2013 par M.________ contre ce
prononcé,
vu la décision du juge de céans du 25 janvier 2013 accordant à
M.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 17 janvier
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2013 pour la procédure d'appel et désignant Me Frank-Olivier Karlen en
qualité d'avocat d'office,
vu la réponse déposée le 7 février 2013 par W.,
vu la décision du juge de céans du 11 février 2013 accordant à
W. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 février
2013 pour la procédure d'appel et désignant Me Nicolas Perret en qualité
d'avocat d'office,
vu la décision du juge de céans à l'audience d'appel du 11
mars 2013 de suspendre celle-ci, afin que les parties, représentées par
leur conseil à l'audience, puissent rechercher un accord transactionnel,
vu la convention conclue par les parties le 13 mars 2013,
vu la liste des opérations et débours déposée le 2 avril 2013
par Me Franck-Olivier Karlen,
vu la note d'honoraires et débours du 11 mars 2013 produite
par Me Nicolas Perret,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les
effets d'une décision entrée en force,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, mais que rien ne s'oppose à ce qu'un
accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les
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voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp.
140 s.),
que la convention signée par les parties hors audience, qui
règle la seule question demeurée litigieuse en deuxième instance et
préserve équitablement les intérêts des parties, peut ainsi être ratifiée
pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale;
attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel
contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelante sont ainsi arrêtés à 400
fr. et laissés à la charge de l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de
l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC);
attendu que le conseil juridique commis d'office a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
que le tarif horaire applicable à la fixation de l'indemnité
d'office est de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour l'avocat stagiaire
(art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]),
que Me Frank-Olivier Karlen a déposé une liste des opérations
annonçant 9 heures de travail, dont 6 heures effectuées par un avocat
stagiaire, 1 h. 30 pour ses frais de vacation, soit un montant de 291 fr. 60,
y compris la TVA de 8 %, et 129 fr., hors TVA, pour ses frais et débours,
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que les frais de vacation sont admis à concurrence de 120 fr.,
hors TVA,
qu'il convient d'arrêter l'indemnité d'office due à Me Frank-
Olivier Karlen à 1'200 fr. pour ses honoraires (3 x 180 fr. + 6 x 110 fr.),
plus 120 fr. pour les frais de vacation et 129 fr. pour ses débours, plus 8 %
de TVA sur le tout (1449 fr. x 8 % = 115 fr. 90), soit un montant total de
1'564 fr. 90,
que Me Nicolas Perret a produit une note d'honoraires
indiquant 9 h. 35 de travail et 2 h. pour ses frais de vacation et de
représentation à l'audience d'appel,
qu'au vu des opérations nécessaires à l'appel, le temps
consacré au mandat s'avère exagéré, la cause ne présentant au surplus
pas de difficulté particulière,
que le relevé des opérations peut dès lors être admis à
concurrence de 7 h. 25 de travail, soit une indemnité d'office arrondie à
1'350 fr.,
qu'il y a lieu en outre de lui allouer une indemnité d'un
montant de 120 fr. pour ses frais de vacation et de 100 fr. pour ses
débours,
que l'indemnité d'office de Me Nicolas Perret doit en définitive
être arrêtée à 1'570 fr., plus 8 % de TVA, soit un montant total de 1'695 fr.
60
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelante et l'intimé sont tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil
d'office mis à la charge de l'Etat;
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attendu que la cause, devenue sans objet dès lors que seule la
question de la contribution d'entretien était litigieuse en appel, doit être
rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de
deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), chaque partie y ayant renoncé au
chiffre IV de la convention;
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La convention signée le 13 mars 2013 par l'appelante
M.________ et l'intimé W., dont la teneur est la suivante,
est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices
de l'union conjugale :
"I. Pour la période qui s'étend du 1er octobre 2012 au 31
décembre 2012 y compris, W. contribuera à l'entretien
de M.________ par le régulier versement d'une pension
mensuelle de fr. 750.- (sept cent cinquante francs), payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de M..
II. Dès et y compris le 1
er
janvier 2013, W. contribuera
à l'entretien de M.________ par le régulier versement d'une
pension mensuelle de fr. 950.- (neuf cent cinquante francs),
treize fois l'an, payable d'avance le premier de chaque mois en
mains de M..
III. M. reconnaît devoir la somme de fr. 5'600.- (cinq
mille six cents francs) à W., correspondant à quatre
loyers mensuels à fr. 1'400.- (mille quatre cents francs), que
W. a payés à titre d'avance.
Dès lors, les parties conviennent de compenser ce montant
avec les contributions d'entretien fixées sous chiffres I. et II. ci-
dessus.
Les parties admettent que le montant de fr. 5'600.- précité est
partiellement compensé avec les contributions d'entretien des
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mois d'octobre à décembre 2012 et de janvier à mars 2013 y
compris (750.00 x 3) + (950.00 x 3) = 5'100.00).
En ce qui concerne le mois d'avril 2013, W.________ dispose
encore d'un crédit de fr. 500.- (cinq cents francs).
Dès lors, pour le mois d'avril 2013, W.________ versera une
contribution d'entretien de fr. 450.- (quatre cent cinquante
francs) à M.________ (950.00) – (5'600.00 – 5'100.00) = (950.00
– 500.00) = 450.00).
Dès et y compris le 1er mai 2013, W.________ reprendra le
versement de la contribution d'entretien telle que prévue au
chiffre II. qui précède.
IV. Les éventuels frais judiciaires, au sens de l'article 95 alinéa
1er lettre a CPC sont répartis par moitié entre parties.
Les parties renoncent réciproquement à l'allocation de dépens.
V. Les parties requièrent respectueusement ratification de la
présente convention par Monsieur le Juge délégué de la Cour
d'appel du Tribunal cantonal pour valoir jugement."
II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante
M., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés
à la charge de l'Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Frank-Olivier Karlen, conseil de
M., est arrêtée à 1'564 fr. 90 (mille cinq cent soixante-
quatre francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'indemnité d'office de Me Nicolas Perret, conseil d'office
d'W.________, est arrêtée à 1'695 fr. 60 (mille six cent nonante-
cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judicaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Frank-Olivier Karlen (pour M.),
-Me Nicolas Perret (pour W..
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte..
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Le greffier :
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