Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.047499-130302
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 février 2013
Présidence de M. GIROUD, juge délégué
Greffier :M. Bregnard
Art. 59 CPC
Vu le prononcé rendu le 30 janvier 2013 par le Président du
Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant
Z., à Founex, d’avec C., à Aubonne,
vu l'appel formé par Z.________ contre le prononcé précité
concluant, sous suite de frais et dépens, à la modification d'un
paragraphe,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal n'entre en
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matière que si le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de
protection,
qu'un tel intérêt fait défaut lorsque la demande tend au
constat d'un fait (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 90 ad art. 59
CPC),
que l'appelant doit justifier d'un intérêt à la modification du
dispositif du jugement de telle sorte que l'appel sur les motifs doit être
déclaré irrecevable (Zürcher, ZPO Kommentar, 2e éd., Zurich / Bâle /
Genève 2013, n. 14 ad art. 59 CPC; Poudret / Haldy / Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD; ATF 111 II
398 c. 2b; ATF 118 II 108 c. 2c; TF 5C.89/2004 du 25 juin 2004, c. 2.2.1),
qu'en l'espèce l'appelante ne conclut aucunement à la
modification du dispositif mais à la rectification d'un élément retenu dans
la motivation,
que, dès lors, l'appel doit être déclaré irrecevable, faute
d'intérêt digne de protection;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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III. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patricia Michellod (pour Z.),
-Me Laurent Maire (pour C.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte.
Le greffier :
Mots-clés
admissibilitylegal interestappealreasoningdispositive partcivil procedure