1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.051933-131283
372
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffière:MmeGabaz
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L.F., à
Gryon, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 29 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.F., à Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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épouse par le versement d’un montant mensuel de 2'000 fr. jusqu’aux 12
ans de P., puis de 600 fr. jusqu’à ses 15 ans révolus.
M.F. a attesté que L.F.________ s'acquittait de main à
main le 25 de chaque mois d'une pension de 4'000 francs. Elle y explique
également que leurs enfants mangent chez leur père le mardi soir et le
jeudi soir, passent un week-end sur deux chez lui, ainsi que la moitié des
vacances scolaires, tout en indiquant que K.________ a choisi de vivre
"momentanément" chez son père depuis le 27 août 2012, avec son
accord. Elle y précise qu'elle a toujours la garde de son fils et qu'elle
assume tous les frais et charges le concernant tels que l’assurance-
maladie, l’habillement, le dentiste et les abonnements de transports.
Il ressort en outre de la convention sur les effets accessoire du
divorce précitée que L.F.________ et M.F.________ sont copropriétaires d'un
immeuble à Gryon qu'ils ont décidé de vendre. Entre-temps, M.F.________,
qui occupe cet immeuble, s'est engagée à l'entretenir pour le maintenir
dans son état actuel. Les intérêts hypothécaires liés à cette immeuble se
montent à 2'333 fr. 25 pour trois mois.
Le requérant supporte en outre les charges mensuelles
suivantes:
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loyer: 1'450 fr.
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prime d’assurance-maladie : 418 fr. 40
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frais de transport: 476 fr.
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frais de repas: 300 fr.
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dette BANK-now SA : 423 fr. 80
b) Sans formation, B.F.________ n’a pas d’emploi et ne perçoit
aucun revenu. Elle s'est vu refuser le droit à des indemnités de chômage
en date du 22 août 2012 en raison d'une période de cotisation
insuffisante. A la suite de la séparation des parties, elle ne s'est pas
réinscrite auprès d'un office régional de placement.
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En Côte d'Ivoire, B.F.________ aurait travaillé en tant que
serveuse. En Suisse, elle a effectué deux pré-stages non rémunérés à
l’établissement médico-social [...] à Bex du 23 au 27 juillet 2012 et du 7 au
11 janvier 2013. Cet établissement a confirmé que ces stages ne
pouvaient pas aboutir à l’obtention d’une place de travail fixe quand bien
même ils s’étaient bien déroulés. B.F.________ a également obtenu une
place de stage à l’Hôpital [...] en septembre 2012, mais n'a pas débuté
cette activité, selon elle parce qu'elle n'avait pas les moyens financiers
pour se rendre à [...].B.F.________ a déclaré que, depuis son arrivée en
Suisse, elle avait réalisé au total un revenu de 1'000 fr. en effectuant des
ménages et en accomplissant des petits travaux de coiffure (tresses
africaines).
La prime d'assurance-maladie de B.F.________ se monte à
376 fr. 35 par mois. Selon ses déclarations, elle loge au centre d’accueil
Malley Prairie à Lausanne depuis le 15 mars 2013.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc.
p. 121; ATF 137 III 475 c. 4.1). Les ordonnances de mesures protectrices
de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art.
314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui,
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capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel
est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.).
3.L'appelant conteste devoir une pension pour l'entretien de
l'intimée.
a) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à
verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163
aI. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en
fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.
Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de
la même manière au train de vie antérieur.
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine
et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 Il 26), à
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moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF
119 lI 314 c. 4b/bb); un partage par moitié ne se justifie ainsi pas si l'un
des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs (ATF 126 III 8 c.
3c).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence
des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les
coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire) et
les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la
profession (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9
ad art. 176 CC et les réf. citées).
Lorsque le revenu du conjoint auquel une contribution
d’entretien est réclamée ne suffit pas pour couvrir ses dépenses
incompressibles, aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa
charge. En effet, selon un principe général du droit de la famille, le
minimum vital du débiteur de l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 135
III 66; ATF 133 III 57 c. 3, JT 2007 I 351).
b/a) L’appelant prétend tout d'abord que son salaire s’élève à
8’360 fr. et non pas à 8’580 fr. comme retenu par le premier juge. Pour
parvenir à ce montant, le premier juge a divisé par 12 le montant de
102’968 fr. figurant au titre de salaire net sur le certificat de salaire annuel
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annuel brut et devraient en conséquence être retranchés du salaire net.
Ce n’est en particulier pas parce que la rubrique "Allocations pour frais" du
certificat de salaire annuel ne fait pas figurer de telles allocations, qui ne
seraient pas "comprises dans le salaire brut" pour l’appelant, qu’il en
découlerait comme le prétend celui-ci que de tels frais seraient inclus dans
son salaire brut. En 2013, l'appelant a vu son revenu mensuel brut
augmenté de 44 fr. 40 (9’066 fr. 80 - 9’022 fr. 40), de sorte que son
moyen doit en définitive être rejeté.
b/b) Dans un second grief, l’appelant entend que soit pris en
compte dans ses charges un montant de 4'000 fr. qu’il verserait chaque
mois à son ex-épouse et non pas seulement une somme de 3'000 fr.
comme retenu par le premier juge.
Selon le jugement de divorce du 24 janvier 2012, l’appelant
est le débiteur d’une pension pour "l’entretien de ses enfants" de 1’000 fr.
jusqu’à leurs 14 ans, 1'100 fr. jusqu’à leurs 16 ans et de 1'200 fr. depuis
lors. Une interprétation littérale de la convention conduit à retenir que
chacun de ces montants est dû pour chaque enfant ("Fr. 1’200 .- dès lors
et jusqu’à la majorité, voire au-delà, dans la mesure où l’enfant n’a pas fini
sa formation professionnelle et acquis son indépendance financière").
Selon le même jugement, l’appelant est le débiteur de son ex-épouse
d’une contribution mensuelle de 2’000 fr. "jusqu’aux 12 ans de la
cadette". Celle-ci, P., est née le [...] 2003, et aura 12 ans le [...]
2015, tandis que le fils de l'appelant, K., est né le [...] 1996, et a
eu 16 ans le [...] 2012. Cela étant, l’appelant est tenu au paiement d’une
pension globale de 4’200 fr. (1’000 fr. pour P., 1’200 fr. pour
K. et 2'000 fr. pour son ex-épouse). Il doit dès lors être admis à
invoquer à ce titre une charge de ce montant.
b/c) S'agissant de ses autres charges, comme l’admet
expressément l’appelant (cf. appel, p. 8), il n’y a pas à retenir, comme l'a
fait le premier juge, un montant de 600 fr. correspondant au minimum
vital de son fils, K.________. La garde de celui-ci demeure en effet attribuée
à sa mère, peu important qu’il réside temporairement chez son père. Un
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montant de 150 fr. doit cependant être retenu dans ses charges au titre
de frais pour le droit de visite.
S’agissant des frais de déplacement de l’appelant, qui vit à
Gryon, il n’y a au dossier qu’une pièce faisant état d’un coût de 47 fr. 14
pour un trajet de Gryon à Lavey-les-Bains avec un véhicule privé. On
ignore pour le surplus le lieu de travail de l’appelant. On peut cependant
présumer qu’il travaille à Berne. On retiendra dès lors qu’il doit assumer
les frais d’un abonnement général, dont il est notoire qu’ils s’élèvent à 330
fr. par mois, en lieu et place du montant de 476 fr. retenu par le premier
juge à ce titre.
Pour le surplus, c'est à juste titre que l’appelant prétend qu’il
n’y a pas à le contraindre, comme l'a fait le premier juge, à renégocier
avec Bank-now SA sa dette bancaire et que celle-ci, contractée au
moment du mariage, doit être prise en considération au titre de charge
incompressible (François Chaix, Commentaire romand, op. cit., n. 9 ad art.
176 CC et les réf. citées; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce:
méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 lI 84-88).
Enfin, l’appelant s’oppose à ce qu’un revenu locatif lui soit
imputé pour la maison dont il est copropriétaire avec son ex-épouse et qui
est occupée par celle-ci. On constate à cet égard que la convention de
divorce ne prévoit pas expressément que l’ex-épouse occupera la maison
et en assumera les charges notamment hypothécaires. On doit dès lors
considérer que l'appelant, copropriétaire pour une moitié, aurait droit à
une moitié d’un loyer dont à déduire une moitié de la charge
hypothécaire. Au moment de fixer la contribution d’entretien due à
l’intimée, rien ne justifierait de faire abstraction du revenu qui pourrait
être obtenu de cette part de copropriété. On ignore cependant tout de la
valeur de cette part ainsi que du loyer qui pourrait en être obtenu. A cela
s’ajoute qu’une location impliquerait l’accord de l’ex-épouse, alors qu’elle
occupe l’immeuble avec ses enfants, et que les ex-époux sont convenus
de le vendre. On ne peut dès lors escompter que l'appelant puisse retirer
un loyer hypothétique d'un montant de 600 fr. comme retenu ex aequo et
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bono par le premier juge. C'est en revanche à juste titre qu'il n’a pas été
tenu compte de la charge hypothécaire incombant à l’appelant, dès lors
qu’il n’occupe pas l’immeuble.
Compte tenu de ce qui précède, le minimum vital de l'appelant
se présente comme il suit:
Base mensuelle1’350 fr.
Droit de visite 150 fr.
Contribution d’entretien4’200 fr.
Loyer1’450 fr.
Assurance-maladie 418 fr.
Dette Bank-now SA 423 fr.
Abonnement général 330 fr.
Frais de repas 218 fr.
Total8’539 fr.
Le revenu mensuel net de l'appelant ayant été arrêté à 8'541
fr., il s’avère qu’il n’existe pas de montant disponible pour le paiement
d’une contribution d'entretien à l’intimée, la contribution d’entretien
versée à un enfant mineur d’un autre lit en vertu d’un jugement ou d’une
convention ratifiée ayant la priorité sur la contribution d’entretien pour le
conjoint (Bastons Bulletti, op. cit., p. 86) et rien ne permettant de remettre
en cause le montant des pensions fixées dans le cadre d’un autre procès
relevant du droit de la famille.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le prononcé
entrepris réformé en ce sens que l'intimée n'a pas droit à une contribution
d'entretien.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5], sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
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L'appelant ne disposant pas des ressources nécessaires pour
assurer la défense de ses intérêts et sa cause n'étant pas dépourvue de
chance de succès, sa requête d'assistance judiciaire est admise pour la
procédure d'appel (art. 117 CPC).
Me Laure Chappaz a produit une liste détaillée de ses
opérations faisant état de 10h05 de travail et de 77 fr. 20 de débours. Ce
décompte peut globalement être admis, de sorte qu'il y a lieu d'arrêter
l'indemnité d'office à 2'052 fr., correspondant à 10h de travail à 180 fr. de
l'heure, plus 100 fr. de débours et 152 fr. 80 de TVA.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office
mis à la charge de l’Etat.
L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 2'500 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC;
art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L’appel est admis.
II.L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif en
ce sens que L.F.________ n’est pas tenu de contribuer à
l’entretien de B.F.________.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
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III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée
B.F..
IV.La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est admise,
Me Laure Chappaz étant désignée conseil d’office avec effet
au 10 juin 2013 dans la procédure d’appel.
V.L’indemnité d’’office de Me Laure Chappaz, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 2'052 fr. 80 (deux mille cinquante-
deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
VI.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’intimée B.F. doit verser à l’appelant L.F.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de
dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du 17 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Laure Chappaz (pour L.F.),
-Me Anne-Luce Julsaint Buonomo (pour B.F.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :