1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.006408-131401
400
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 10 LDIP ; 176 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à
Lutry, contre le prononcé rendu le 24 juin 2013 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec A.L., à Shutesbury (Etats-Unis), la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 24 juin 2013, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a admis sa compétence pour statuer sur
la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par
P.________ le 15 février 2013 dans la mesure où elle tend à faire fixer le
montant de la contribution due par A.L.________ pour l’entretien des siens
du 1
er
mars 2013 au 4 avril 2013 (I), admis sa compétence pour statuer
sur les conclusions subsidiaires des parties tendant à l’attribution de la
garde et à la réglementation des relations personnelles entre les parties et
leurs enfants durant le procès en divorce pendant entre les époux devant
le Tribunal de première instance du district de Franklin, Etat de
Massachusetts, aux Etats-Unis (II), décliné sa compétence pour statuer sur
le surplus des conclusions des parties et déclaré celles-ci irrecevables (III)
et dit que les frais et dépens seront répartis dans la décision finale (IV).
En droit, le premier juge a fait application de la LDIP (loi
fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), les
parties étant toutes deux de nationalité américaine et l’intimé domicilié
aux Etats-Unis. En particulier, il a considéré, s’agissant des conclusions
des parties relatives à l’autorisation de vivre séparément, à l’attribution du
domicile conjugal et à l’octroi d’une provision ad litem, qu’il n’était pas
compétent pour les trancher puisqu’une décision à cet égard ne devait pas
tarder à être rendue à titre de mesures provisionnelles par un tribunal
américain. En ce qui concerne la contribution due par A.L.________ pour
l’entretien de ses quatre enfants, le magistrat a estimé que sa
compétence était acquise pour la période antérieure à l’ouverture de la
procédure en divorce, mais qu’il en allait différemment de la période
postérieure à la litispendance, pour les mêmes raisons que celles
explicitées précédemment au sujet de l’organisation de la vie séparée du
couple.
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B.a) Par acte du 5 juillet 2013, P.________ a interjeté appel contre
le prononcé précité, concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à la réforme de son chiffre III en ce sens que la
compétence du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois est également admise pour statuer sur les conclusions prises par
les parties et relatives à l’organisation de la vie séparée, de l’obligation
d’entretien de A.L.________ en faveur des siens (enfants et épouse) et de la
provision ad litem. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre
III du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de pièces
sous bordereau.
b) L’intimé s’est spontanément déterminé par acte du 12
juillet 2013 concluant, avec suite de frais, principalement au rejet de
l’appel interjeté par P.________ le 5 juillet 2013, au vu de l’absence
d’urgence ainsi que de l’absence de péril en la demeure au sens de l’art.
10 LDIP. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’instruction de l’appel soit
suspendue jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisoires
déposée devant le Tribunal de première instance du district de Franklin et
devant être tranchée par dite autorité lors de l’audience du 15 juillet 2013
et à ce qu’un délai d’un mois dès la notification de la décision du tribunal
américain lui soit imparti pour se déterminer sur l’appel interjeté par son
épouse le 5 juillet 2013. Il a produit plusieurs pièces hors bordereau.
c) Le 9 août 2013, l’intimé a communiqué, de manière
spontanée, deux décisions rendues le 2 août 2013 par le Tribunal de
première instance du district de Franklin. Il a conclu principalement à ce
que l’appel interjeté par l’appelante le
5 juillet 2013 soit déclaré irrecevable et subsidiairement à ce que l’appel
soit rejeté.
L’appelante s’est déterminée spontanément sur la réponse de
la partie adverse par courrier du 12 août 2013, au terme duquel elle a
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indiqué que les conclusions prises au pied de son mémoire d’appel du 5
juillet 2013 demeuraient entièrement justifiées.
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.P.________ et A.L., tous deux de nationalité américaine,
se sont mariés le [...] 1995 à Amherst, Massachusetts (Etats-Unis).
Le couple a eu quatre enfants : B.L., né le [...] 1997,
C.L., née le [...] 2000, D.L., né le [...] 2003, et E.L.,
née le [...] 2006.
2.Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de
l'union conjugale du 15 février 2013, P. a pris, à l'encontre de
A.L., avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"Par voie de mesures superprovisionnelles:
I.- Octroyer la jouissance exclusive du domicile conjugal sis [...], à 1095
Lutry à P..
II.-Octroyer la garde des enfants B.L., C.L., D.L.________
et E.L.________ à leur mère.
III.-Ordonner à A.L.________ de procéder au paiement immédiat dans un
délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, d'un montant de CHF
13'270.- (...) correspondant à la contribution d'entretien en faveur des siens pour
le mois de février 2013.
Par voie de mesures protectrices de l'union conjugale:
V.- Autoriser P.________ et A.L.________ à vivre séparés pour une durée
indéterminée.
VI.-Octroyer la jouissance exclusive du domicile conjugal sis [...], à 1095
Lutry à P..
VII.-Octroyer la garde des enfants B.L., C.L., D.L.
et E.L.________ à leur mère.
VIII.-Dire que A.L.________ exerce un droit de visite fixé à dires de justice
sur les enfants B.L., C.L., D.L.________ et E.L.________.
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5 -
VIII.- (recte : IX.-) Dire que A.L.________ contribue à l'entretien des siens par le
versement régulier, le premier de chaque mois en mains de P., de la
somme de CHF 13'270.- (...) dès et y compris le 1
er
mars 2013.
IX.- (recte : X.-) Dire que A.L. est le débiteur de P.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 5'000.- (...) au titre de provision ad
litem."
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 février
2013, le Président a fait droit aux conclusions superprovisionnelles I et II
de P.________ et a astreint A.L.________ à contribuer à l'entretien des siens
par le paiement immédiat de 9'000 fr. en mains de son épouse, à valoir
sur les contributions d'entretien à fixer par prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale (IV), puis par le régulier versement de
9'000 fr. par mois dès et y compris le 1
er
mars 2013, également à valoir
sur les contributions d'entretien à fixer (III).
Par courrier du 12 avril 2013, A.L.________ a informé le premier
juge qu'une demande en divorce était pendante depuis le 4 avril 2013
entre les époux devant le Tribunal de première instance du district de
Franklin et qu'une audience de mesures provisionnelles devant ledit
tribunal était fixée au 6 mai 2013.
Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues lors
de l'audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 avril
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II.-Suspendre, vu la litispendance et la proximité de l'audience de
mesures provisionnelles aux Etats-Unis, la procédure de mesures protectrices de
l'union conjugale n° [...] jusqu'à droit connu sur la procédure de mesures
provisionnelles de divorce pendante entre les mêmes parties devant le Tribunal
de première instance du district de Franklin, Etat de Massachusetts, aux Etats-
Unis.
Dire que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par
le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois le 18 février 2013
est révoquée.
Plus subsidiairement encore, en cas de rejet des conclusions I et II ci-
dessus:
III.-Transformer l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale
de ce jour en audience de mesures provisionnelles de divorce des époux
A.L.________ et P., vu la procédure de divorce pendante entre les mêmes
parties devant le Tribunal de première instance du district de Franklin, Etat de
Massachusetts, aux Etats-Unis.
Par voie de mesures superprovisionnelles puis provisionnelles, en cas
de rejet des conclusions I et II ci-dessus:
L'intimé A.L. a l'honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, au
rejet des conclusions de la Requête de mesures superprovisionnelles et
protectrices de l'union conjugale du 15 février 2013.
Reconventionnellement, l’intimé A.L.________ a l'honneur de conclure, avec suite
de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Président du Tribunal civil
d'arrondissement de l'Est vaudois:
IV.-Ordonner la révocation des mesures superprovisionnelles rendues le
18 février 2013, avec effet au 18 février 2013.
V.-Octroyer la jouissance exclusive de l'appartement sis [...] à 1095
Lutry, à P., à charge pour elle d'en assumer seule le loyer et les charges.
VI.-Octroyer la jouissance exclusive de la villa familiale sise [...]
Shutesbury, Franklin, 01072 Massachusetts, aux Etats-Unis, à A.L., à
charges pour lui d'en assumer seul les charges.
VII.-Octroyer la garde des enfants B.L., né le [...] 1997,
C.L., née le [...] 2000, D.L., né le [...] 2003, et E.L., née le
[...] 2006, à leur mère P..
VIII.-Dire que A.L. exercera son droit de visite sur les enfants
B.L., né le [...] 1997, C.L., née le [...] 2000, D.L., né le [...]
2003, et E.L., née le [...] 2006, comme suit:
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Cinq semaines consécutives durant les vacances d'été lors desquelles les
enfants rejoindront leur père aux Etats-Unis aux frais de ce dernier;
-
Une semaine au mois d'octobre;
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7 -
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Une semaine durant les vacances de Noël lors desquelles les enfants rejoindront
leur père aux Etats-Unis aux frais de ce dernier;
-
Une semaine pendant le mois de février, et;
-
Une semaine durant les vacances de Pâques.
IX.-Dire que A.L.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de P., de la
somme de CHF 3'650.- (trois mille six cent cinquante francs), dès et y compris le
1
er
mai 2013."
P. a conclu au rejet de la requête incidente.
Lors de cette audience, le Président a restreint l'instruction de
la cause à la question de la compétence.
3.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du
24 juin 2013 déposée devant le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois, l’intimé a conclu à l’octroi d’un droit de
visite sur ses enfants d’une durée de cinq semaines consécutives pendant
les vacances d’été 2013.
L’audience de mesures provisoires, qui avait été initialement
fixée au
6 mai 2013, s’est finalement tenue le 15 juillet 2013 devant le Juge de
première instance du district de Franklin en présence des parties,
assistées de leur conseil respectif.
Par décision du 2 août 2013, le Tribunal de première instance
du district de Franklin a confirmé sa compétence pour statuer sur l’action
en divorce ouverte par l’intimé ainsi que sur les effets du divorce, à
l’exception de la garde des enfants du couple, question pour laquelle la
Suisse s’était estimée compétente.
Dans une ordonnance de mesures provisionnelles du même
jour, cette même autorité a fixé la contribution d’entretien mensuelle de
l’intimé en faveur de sa femme et de ses enfants à 1'300 USD par
semaine. Elle a également attribué la jouissance exclusive du domicile
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conjugal, sis à Shutesbury, à l’intimé, à charge pour ce dernier d’en
acquitter tous les frais mensuels.
4.La situation actuelle des époux, telle que retenue par le
premier juge, est la suivante:
a) A.L., au bénéfice d'un permis B, a partagé son
temps entre la Suisse et les Etats-Unis durant ces dernières années.
Depuis l'été 2011, il passe la majeure partie de son temps aux Etats-Unis,
pays dans lequel il s'est récemment établi définitivement. Actuellement, il
est domicilié dans la villa familiale sise [...], Shutesbury, Franklin, 01072
Massachusetts, aux Etats-Unis. Depuis le mois de janvier 2013, il a débuté
un nouvel emploi au service de la société [...], aux Etats-Unis.
b) P., également au bénéfice d'un permis B, n'exerce,
pour sa part, aucune activité lucrative. Elle vit dans l'appartement
conjugal, sis [...], à 1095 Lutry, avec les quatre enfants mineurs du couple,
dont elle s'occupe et dont elle pourvoit seule à l'entretien depuis que son
époux est retourné vivre aux Etats-Unis. Tous les enfants étant scolarisés
en Suisse et ayant leur centre d'intérêts dans ce pays, elle n'a pas
l'intention de retourner vivre aux Etats-Unis avec eux.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale et donc
notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de la procédure
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sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la
compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l’espèce, l'appel, écrit et motivé, a été déposé par une
partie qui y a intérêt dans le délai de dix jours à compter de la notification
de la décision, de sorte qu’il est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43). L’appel est
principalement réformatoire. L’autorité d’appel ne peut qu’à titre
exceptionnel renvoyer la cause en première instance, lorsqu’un élément
essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de fait doit être
complété sur des points essentiels (Tappy, op. cit., p. 148).
En l’espèce, l’autorité d’appel est en mesure de statuer sans
qu’il soit nécessaire de renvoyer la cause en première instance. L’état de
fait du prononcé est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves
administrées ; il a été complété sur la base de ceux-ci.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
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spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les réf. citées). La Cour de céans considère que des novas peuvent
être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (ibid.).
Dès lors que la cause porte sur la situation d'enfants mineurs,
elle est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office. Les pièces
produites par les parties sont dès lors recevables dans la mesure où elles
ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
3.a) L’appelante soutient que le pronostic posé par le premier
juge au sujet de la célérité de la justice américaine est erroné, le juge
américain attendant selon elle une clarification de la situation procédurale
dans notre pays avant de se prononcer, cas échéant, sur les modalités de
la séparation litigieuse. Elle estime que le flou qui entoure les
circonstances juridiques de cette séparation ne devrait pas se dissiper
avant plusieurs semaines. Elle rappelle également que les difficultés
conjugales des parties sont très complexes et qu’elle ne peut, en l’état, se
référer à aucune décision judiciaire pour justifier de l’attribution du
logement conjugal. L’ensemble de ces éléments prouve selon elle que
l’urgence est évidente et, partant, le péril en la demeure manifeste.
L’appelante estime que le premier juge a écarté sans autre motivation et
examen concret des conditions posées dans le cadre de l’art. 10 LDIP sa
compétence relative aux conclusions portant sur la provision ad litem et
les obligations d’entretien de l’intimé.
b) Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art.
10 LDIP, qui reste d’actualité, le but de la disposition était d’assurer, dans
certaines circonstances particulières, une protection immédiate, alors
même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige.
Cette disposition ne s’applique que si les mesures requises sont urgentes
et nécessaires, circonstances qu’il appartient au demandeur d’établir (TF
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s'agissant de l’organisation de la vie séparée sous l’angle du péril en la
demeure. Ainsi, il a dûment motivé son appréciation selon laquelle il
n'était pas compétent pour trancher la provision ad litem ainsi que les
obligations d'entretien de l'intimé, faute d'urgence. Ce moyen est d’autant
plus mal fondé que l’appelante elle-même se réfère à la motivation du
premier juge en indiquant, en page 6 de son mémoire d’appel, qu'il "a fait
fausse route en écartant implicitement tout péril en la demeure également
en ce qui concerne les questions financières de la séparation". Quoi qu’il
en soit, on ne peut que rejoindre l’appréciation du premier juge, selon
laquelle il n’y avait pas d’urgence particulière à traiter ces questions. Le
contraire n'est en tous cas pas établi.
Ainsi, à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, il y a lieu
d’admettre que la condition de l’urgence n’est pas réalisée pour retenir la
compétence contestée des autorités suisses au sens de l’art. 10 LDIP.
4.a) Dans un second moyen, l’appelante soutient que le
prononcé entrepris omet de constater que le comportement de l’intimé
consistant à déposer en avril 2013 une demande en divorce aux Etats-
Unis, alors même qu’il se savait attrait depuis février 2013 en mesures
protectrices de l’union conjugale devant un juge suisse, relève d’un abus
de droit. Elle explique que l’application stricte des règles du droit
international privé est susceptible de conduire à un "saucissonnage" des
compétences et que cela consiste à utiliser une institution contrairement à
son but. Selon elle, cela n’apparaît pas totalement incongru puisque
l’intimé a aussi pris des conclusions au fond, de sorte que son
comportement contradictoire confirme la situation d’abus de droit
évoquée.
b) L'art. 2 al. 1 CC dispose que chacun est tenu d'exercer ses
droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. Selon
l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), l'abus
manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de
droit se détermine en fonction des circonstances concrètes du cas et au
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regard des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et
la doctrine (ATF 129 III 493 c. 5.1 et jurisprudence citée). L'adjectif
"manifeste" indique qu'il convient de se montrer restrictif dans l'admission
de l'abus de droit (TF 4C.385/2001 du 8 mai 2002 c. 5b ; TF 4C.225/2001
du 16 novembre 2001, publié in SJ 2002 I p. 405, c. 2b).
Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un
droit, l'utilisation manifeste d'une institution juridique contrairement à son
but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un
droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 129 III 493 c. 5.1
et jurisprudence citée ; 127 III 357 c. 4c/bb).
c) En l’espèce, il n’est pas possible de retenir, comme le
soutient l’appelante, l’existence d’un abus de droit commis par l’intimé en
ouvrant action en divorce aux Etats-Unis. Au vu du fait qu’aucune action
en divorce n’était pendante en Suisse, A.L.________ pouvait déposer une
demande en divorce auprès des tribunaux américains. De surcroît, si l’on
considère le fait que les époux sont de nationalité américaine et que
l’intimé est domicilié aux Etats-Unis, le dépôt d’une demande en divorce
dans ce même pays n’est pas choquante. De manière générale, il n’est
pas rare que les compétences pour juger des effets du divorce soient
réparties entre différents pays, notamment lorsque les enfants sont
domiciliés dans un autre Etat que celui amené à statuer sur le principe du
divorce, sans pour autant que l’un ou l’autre des époux se rende coupable
d’abus de droit.
Le grief de l’appelante relatif au prétendu comportement
contradictoire de l’intimé tombe à faux. Les conclusions de ce dernier
prises à l’audience du
15 avril 2013 tendaient principalement à ce que le juge suisse constate
son incompétence pour statuer sur les conclusions de l’appelante au vu de
l’action en divorce pendante aux Etats-Unis. Quant aux conclusions que
l’intimé a prises dans sa requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles du 24 juin 2013, elles tendaient à la fixation de son
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14 -
droit de visite sur ses quatre enfants, question pour laquelle le juge suisse
a admis sa compétence, ce qui n’a pas été contesté par les parties. Les
autorités américaines ont d’ailleurs expressément admis la compétence
des autorités suisses s’agissant de l’octroi de la garde et, partant, du droit
de visite, sur les enfants du couple. Ainsi, aucun comportement
contradictoire ne peut être reproché à l'intimé.
5.a) Dans sa détermination spontanée du 12 août 2013,
l’appelante se plaint du fait que les décisions rendues le 2 août 2013 par
la justice américaine ne sont pas définitives et feront vraisemblablement
l’objet d’un appel. Elle soutient donc que dans ces circonstances, ces
décisions ne peuvent pas servir de base à l’argumentation défendue par la
partie adverse. L’appelante développe également d’autres arguments
s’agissant de la manière dont le juge américain a fixé les contributions
dues par l’intimé pour l’entretien des siens, qui serait selon elle en
incohérence totale avec le système juridique suisse et ses méthodes de
calcul en la matière.
b) Les griefs présentés par l’appelante sont dénués de
pertinence au regard de l’art. 10 LDIP. Le caractère exécutoire de la
décision litigieuse est en effet sans incidence, puisqu’il suffit que cette
décision puisse être exécutée en Suisse, ce que l’appelante ne conteste
pas. Enfin, s’agissant des arguments liés à la manière dont le juge
américain a fixé les contributions d’entretien, ils tombent à faux puisqu’ils
ne relèvent pas de la juridiction suisse.
6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
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15 -
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimé s’étant déterminé de manière spontanée sans qu’aucun
délai de réponse formel ne lui ait été imparti.
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16 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Le frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante P.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 14 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Mathieu Genillod (pour P.),
-Me Alix de Courten (pour A.L.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :