1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.009722-131271
337
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 juin 2013
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière:MmeTille
Art. 176 al. 3, 273 et 274 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X., à
Renens, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 4 juin 2013 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
Z., à Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 4 juin 2013, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a autorisé le requérant X.________ et
l’intimée Z.________ à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit
jusqu’au 5 mars 2015, la séparation effective datant du 5 mars 2013 (I) ;
confié la garde des enfants [...], née le [...] 2006, et [...], né le [...] 2008, à
leur mère (II) ; attribué la jouissance de l’appartement conjugal, sis [...], à
l’intimée, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (III) ; fixé
au requérant un délai échéant quinze jours après la réception de la
décision pour quitter ledit logement, en emportant ses effets personnels
et, le cas échéant, de quoi se reloger sommairement (IV) ; dit que
X.________ exercera un libre droit de visite d’entente avec la mère, à
défaut de quoi son droit de visite sur ses enfants [...] et [...] s’exercera
tous les mercredis après-midi après l’école et jusqu’à 17 heures, ainsi
qu’un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 9 heures à 20h30,
les enfants retournant dormir chez leur mère, et ce tant qu’il n’aura pas un
logement permettant de les accueillir ; et que dès qu’il aura un logement
adéquat, il pourra avoir ses enfants tous les mercredis après-midi selon
l’horaire prévu et un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au
dimanche à 18 heures (V) ; dit qu’aucune contribution n’est due en l’état,
au vu de la situation financière respective des époux (VI) ; interdit au
requérant X.________ et à l’intimée Z.________ de quitter le territoire suisse
avec leurs enfants [...] et [...], et ceci sous la commination de la peine
d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937,
RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (VII) ;
maintenu l’obligation de dépôt des documents d’identité des enfant [...] et
[...] au greffe du Tribunal (VIII) ; rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire
nonobstant appel (X).
En droit, le premier juge a considéré qu'il apparaissait plus
opportun pour le bien des enfants d’en confier la garde à la mère dans la
mesure où, d’une part, celle-ci ne semblait pas avoir démérité et les
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enfants bénéficiaient d’un encadrement adéquat même lorsqu’elle se
trouvait à son travail, et, d’autre part, dans la mesure où le père des
enfants présentait une situation psychique préoccupante. Il se justifiait dès
lors d’attribuer également le logement familial à la mère, celle-ci étant
toutefois invitée à chercher un appartement plus adapté à la situation
familiale, le logement actuel apparaissant trop exigu pour une famille de
trois personnes. Le premier juge a par ailleurs réglé la question du droit de
visite du père, et a considéré qu’au vu de la situation financière respective
des époux, aucune contribution d’entretien ne pouvait être allouée en
l’état. Enfin, s’agissant des interdictions de quitter le territoire suisse avec
les enfants, le premier juge les a étendues à chacune des parties dans la
mesure où elles avaient l’une et l’autre émis des craintes à cet égard.
B.Par acte du 17 juin 2013, X.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes :
« Effet suspensif
I.-L’effet suspensif est accordé;
Au fond
Il.-L’appel est admis;
III.- M. X.________ et Mme Z.________ sont autorisés à vivre
séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 5 mars
2015, la séparation effective datant du 5 mars 2013;
IV.- La garde des enfants [...], née le [...] 2006, et [...], né le [...]
2008, est confiée à leur père, M. X.;
V.- La jouissance de l’appartement conjugal, sis [...], est
attribuée à l’appelant, à charge pour lui d’en assumer le
loyer et les charges;
VI.- Mme Z. bénéficie d’un libre droit de visite d’entente
avec le père;
VII.- Mme Z.________ contribuera à l’entretien d’ [...] [...] et d’ [...],
par le régulier versement, le 1
er
de chaque mois, d’une
pension alimentaire de CHF 400.- par enfants, allocations
familiales en sus, en main de M. X.;
VIII.- interdit à l’intimée Z. de quitter le territoire suisse
avec ses enfants [...], née le [...] 2006, et [...], né le [...]
2008, et ceci sous la commination de la peine d’amende
prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une
décision de l’autorité;
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IX.- Ordre est donné à l’intimée de déposer les documents
d’identité des enfants [...] et [...] au Graffe du Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne. »
L’appelant a produit un lot de dix-huit pièces réunies sous
bordereau. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judicaire.
Par décision du 19 juin 2013, le Juge délégué de la Cour de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel,
considérant que dans la mesure où l’attribution du domicile conjugal et de
la garde des enfants allaient à la mère, l’intérêt des enfants à disposer du
logement familial l’emportait sur celui de l’appelant à se le voir attribuer.
Par avis du 24 juin 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a
dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur
l’assistance judiciaire demeurant réservée.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le requérant X.________ et l’intimée Z.________ se sont
rencontrés en 2004 et se sont mariés le 7 janvier 2009. De leur union sont
issus deux enfants : [...], née le [...] 2006, et [...], né le [...] 2008.
Le requérant est également père de quatre enfants nés d’une
précédente union.
Après le mariage, les relations entre les parties se sont
progressivement dégradées, jusqu’à la séparation, le 5 mars 2013.
2.Le requérant a été hospitalisé pour des motifs psychiatriques à
plusieurs reprises en raison d’une dépression chronique dont il souffre
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depuis 2005. Il est suivi au Centre de Psychothérapie [...] depuis le 5
octobre 2010, et son état nécessite une prise en charge régulière,
associée à un important traitement. Il se trouve en incapacité totale de
travail pour une durée indéterminée. Il reçoit le Revenu d’insertion (RI).
L’intimée travaille en qualité de sommelière à [...], pour un
salaire de 3'400 fr. brut par mois, ceci depuis le mois de décembre 2012.
En tenant compte de ses charges incompressibles, bien qu’elle bénéficie
de subsides partiels à l’assurance maladie pour elle et ses enfants, son
budget est largement déficitaire.
3.Le 5 mars 2013, craignant que son époux n’emmène leurs
enfants en Turquie, l’intimée a quitté le logement familial avec eux et s’est
installée au Centre [...], à Lausanne. Durant ses heures de travail, son fils
[...] est placé auprès de la garderie [...], et [...] fréquente l’Accueil pour
enfants en milieu scolaire (APEMS). La mère de l’intimée se charge
également de garder les enfants.
Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures
protectrices de l’union conjugale du 7 mars 2013 déposée auprès du
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, X.________ a
pris les conclusions suivantes :
« Par voie de mesures superprovisionnelles
I.-La garde sur les enfants [...], née le [...] 2006, et [...], né le
[...] 2008, est confiée à leur père X..
Il.-Ordre est donné à l’intimée Z. de remettre
immédiatement les enfants [...] et [...] à leur père,
X., ceci sous la commination de la peine d’amende
prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une
décision de l’autorité.
III.- Ordre est donné à l’intimée Z. de déposer l’ensemble
de ses documents d’identité, de même que ceux de ses
enfants [...] et [...], notamment les passeports brésiliens,
auprès du Greffe civil du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne dans un délai de 24 heures dès notification de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, ceci sous la
commination de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP
en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
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IV.- Le droit de visite de Z.________ sur ses enfants [...] et [...] est
suspendu jusqu’à la tenue de l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale à fixer.
V.- Les Gardes frontières suisses sont prévenus du risque
d’enlèvement par Z.________ de ses enfants [...], née le [...]
2006, de nationalité brésilienne, et [...], né le [...] 2008,
également de nationalité brésilienne.
Par voie de mesures provisionnelles
I.-La garde sur les enfants [...], née le [...] 2006 et [...], né le
[...] 2008 est confiée à leur père X..
IlOrdre est donné à l’intimée Z. de remettre
immédiatement les enfants [...] et [...] à leur père,
X., ceci sous la commination de la peine d’amende
prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une
décision de l’autorité.
III.- Ordre est donné à l’intimée Z. de déposer l’ensemble
de ses documents d’identité, de même que ceux de ses
enfants [...] et [...], notamment les passeports brésiliens,
auprès du Greffe civil du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne dans un délai de 24 heures dès notification de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, ceci sous la
commination de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP
en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
IV. Z.________ est mise ou bénéfice d’un droit de visite sur ses
enfants [...] et [...] selon les modalités fixées à dire de
justice.
V.- Les Gardes frontières suisses sont prévenus du risque
d’enlèvement par Z.________ - de ses enfants [...], né. le [...]
2006, de nationalité brésilienne et [...], né le [...] 2008,
également de nationalité brésilienne.
VI.- Z.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une contribution d’entretien de CHF 2’000.-,
allocations Familiales en sus, payable d’avance, le 1
er
de
chaque mois, en mains de X..
VII.- La jouissance de l’appartement conjugal sis [...], est
attribuée à X., à charge pour lui d’en payer le loyer
et les charges. »
A l’appui de sa requête, X.________ invoquait notamment que
son épouse sortait et buvait beaucoup, qu’elle lui avait imposé la présence
de membres de sa famille, à savoir sa sœur et sa nièce, durant plusieurs
mois, qu’elle avait soudainement quitté le domicile familial avec les
enfants et qu’il ne savait désormais pas où elle résidait.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale du 7 mars 2013, le Président du Tribunal civil de
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l’arrondissement de Lausanne a interdit à l’intimée Z.________ de quitter le
territoire suisse avec ses enfants [...] et [...], ceci sous la commination de
la peine d’amende prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une
décision de l’autorité (I), ordonné à l’intimée Z.________ de déposer
l’ensemble des documents d’identité des enfants [...] et [...], notamment
les passeports brésiliens, auprès du greffe civil du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans un délai de vingt heures dès
notification de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, ceci sous la
commination de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité (II), dit que les gardes
frontières suisses sont prévenus du risque d’enlèvement par Z.________ de
ses enfants [...], née le [...] 2006, de nationalité brésilienne, et [...], né le
[...] 2008, également de nationalité brésilienne (III), rejeté en l’état toutes
autres conclusions (IV) et dit que l’ordonnance resterait en vigueur jusqu’à
droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale,
une audience étant fixée ultérieurement (V).
Le 8 mars 2013, l’intimée Z.________ a elle aussi déposé une
requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures
superprovisionnelles, dont les conclusions étaient les suivantes :
« A titre de mesures superprovisionnelles
I.-Ordre est donné à Monsieur X.________ de quitter
immédiatement le logement conjugal sis [...], sous la
menace de l’article 292 Code pénal en cas d’inexécution.
II.-Ordre est donné à Monsieur X.________ de restituer
immédiatement toutes les clés de l’appartement sis [...] à
Madame Z.________ sous la menace des peines prévues à
l’article 292 CP en cas d’inexécution
III.- Madame Z.________ est d’ores et déjà autorisée à requérir
l’aide de la force publique à ses fins.
IV.- Le droit de visite de Monsieur X.________ est suspendu
jusqu’à droit connu sur les procédures de mesures
protectrices de l’union conjugale.
A titre de mesures protectrices de l’union conjugale
V.- Les époux sont autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée.
VI.- La jouissance de l’appartement sis [...] est attribuée à
Madame Z.________ qui en assumera le loyer et les charges.
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8 -
VII.- La garde sur les enfants [...], née le [...] 2006, et [...], né le
[...] 2008, est confiée à leur mère Z..
VIII.- X. est mis au bénéfice d’un droit de visite sur les
enfants [...] et [...] selon les modalités fixées à dire de
justice. »
Dans cette requête, l’intimée exposait en substance qu’elle
vivait dans la crainte des réactions imprévisibles de son époux.
Par avis du 8 mars 2013, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles déposée par l’intimée.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 10 avril 2013 devant le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne, en présence des parties et de leurs
conseils.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121; ATF
137 III 475 c. 4.1). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union
conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le
délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales
et des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
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2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et moyens de preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les réf.). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (ibid.).
En l'espèce, l’appelant a produit, outre les pièces de forme et
les documents figurant déjà au dossier de premier instance, un rapport
médical du 28 février 2013 établi par le Département de psychiatrie du
CHUV, une lettre du Centre de psychothérapie [...] du 10 juin 2013 ainsi
qu’un lot de photographies. Le litige portant principalement sur le droit de
garde des enfants, ces pièces sont recevables.
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3.L’appelant conclut à la séparation. Or, on constate que les
parties avaient toutes deux pris cette conclusion en première instance. Ce
point n’est dès lors par litigieux et l’ordonnance peut être confirmée à son
égard.
4.De même, l’interdiction faite à Z.________ de quitter le territoire
suisse avec ses enfants a d’ores et déjà été prononcée par le premier juge.
L’intimée n’ayant pas déposé d’appel, l’ordonnance est exécutoire sur ce
point.
On précisera également, en relation avec l’interdiction
similaire qui a été faite à l’appelant dans l’ordonnance attaquée, que celui-
ci invoque dans ses motifs qu’il n’y a aucun risque de fuite le concernant,
mais il ne prend aucune conclusion allant dans ce sens. Il n’y a dès lors
pas lieu d’examiner ce grief.
- L’appelant conclut à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de
déposer les documents d’identité des enfants [...] et [...] auprès du greffe
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Or, il ressort du dossier
que ces documents ont d’ores et déjà été déposés ensuite de l’ordonnance
de mesures superprovisionnelles du 7 mars 2013, l’ordre de dépôt ayant
été maintenu selon le chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance attaquée.
L’appel est dès lors sans objet sur ce point.
- a) En fin de compte, l’unique enjeu de l’appel réside dans la
question du droit de garde des enfants, et, partant, dans la fixation du
droit de visite de l’autre parent et de l’attribution du logement familial.
L’appelant allègue que l’intimée ne serait « pas digne de
s’occuper de l’éducation de ses enfants », dès lors qu’elle sortirait
régulièrement le soir pour revenir dans un état d’ébriété avancé, ou
encore qu’elle n’hésiterait pas à laisser les enfants sous la surveillance
d’une mineure de douze ans. Elle aurait également hébergé durant de
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nombreux mois sa sœur et sa nièce, entraînant ainsi « une samba
permanente » dans l’appartement familial.
b) En vertu de l’art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque
les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices
ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de
la filiation (cf. art. 273 ss CC). Seul le droit de garde est ordinairement
attribué dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l’union
conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la
procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT 2010 1491). Les principes
posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont
applicables par analogie (Chaix, Commentaire Romand, n. 19 ad art. 176
CC ; Verena Bräm, Commentaire zurichois, n. 89 et 101 ad art. 176 CC ; TF
5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/201 1 du 27 février 2012 c.
2.1, in FamPra.ch 2012 p. 817).
Pour l’attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la
volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les
capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la
disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas
âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations
familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut
cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut
être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en
balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec
l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26
février 2013 c. 4.1).
Au nombre des critères essentiels pour l’attribution de la garde
ou de l’autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l’enfant et à
s’en occuper ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent, de
même que, le cas échéant, les rapports qu’entretiennent plusieurs enfants
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entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de
l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l’intérêt de l’enfant prime dans le
choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se
contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la
procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités
d’éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3 ;
ATF 117 Il 353 c. 3 ; ATF 115 II 206 c. 4a ; ATF 115 Il 317 c. 2 ; TF
5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008, n. 104 p. 98 ; TF
5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).
A capacités équivalentes, il n’est pas arbitraire d’attribuer le
droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu’il
pouvait s’occuper de l’enfant (TF 5A_693/2007 du 18 février 2008
concernant des mesures protectrices de l’union conjugale). Toujours à
capacités équivalentes, la disponibilité d’un parent à collaborer avec
l’autre pour ce qui a trait à l’enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008
p. 354).
c) En l’espèce, rien ne permet de dire que l’intimée aurait
démérité. Lors de la crise conjugale, elle s’est réfugiée au foyer [...] avec
ses enfants, ce qui démontre qu’elle se soucie de leur sécurité et de leur
bien-être, contrairement à ce qu’allègue l’appelant. Elle travaille certes à
plein temps, mais elle s’est organisée en conséquence afin que ses
enfants soient pris en charge par des personnes de confiance durant son
absence, soit sa propre mère ainsi que l’ [...] et la garderie [...], à [...]. Tout
porte à considérer qu’elle saura (ou aura su) trouver des moyens de garde
adaptés également après son séjour au Centre [...], notamment avec
l’aide de sa mère. Il ressort d’ailleurs du dossier qu’elle a déjà inscrit son
fils [...] auprès d’une garderie de Renens. De plus, les allégations de
l’appelant relatives aux absences et à l’état d’ébriété fréquent de l’intimée
ne sont étayées par aucun élément objectif. Les photographies produites
en pièce 16, qui ne sont pas datées et qui ne figuraient pas au dossier de
première instance, ne sont pas probantes et ne laissent pas penser que
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l’intimée serait « indigne d’élever ses enfants ». La stabilité
professionnelle qu’elle a retrouvée depuis plus de six mois ainsi que les
moyens de garde durables qu’elle a mis en place tendent au contraire à
démontrer sa capacité à mener une vie équilibrée.
De son côté, l’appelant présente une grande fragilité
psychique, comme le démontrent les hospitalisations successives à [...]. Il
est soumis à un traitement régulier important et a connu plusieurs
périodes d’hospitalisation au cours des dernières années. Certes, les
efforts qu’il fournit ainsi que le fait que ses médecins n’ont pas émis d’avis
négatif quant au maintien d’une relation avec ses enfants sont à prendre
en considération, de sorte que le large droit de visite fixé par le premier
juge doit être confirmé, également au regard du fait qu’il lui appartient de
trouver un lieu de vie adapté. Toutefois, en l’état, il va de l’intérêt des
enfants que ceux-ci soient confiés à la mère, afin de maintenir pour eux la
stabilité acquise auprès d’elle. Il en découle que le droit de garde à la
mère et le droit de visite au père, tels que définis par le premier juge,
doivent être maintenus.
7.L’appelant conclut à ce que le logement familial lui soit
attribué même dans le cas où le droit de garde des enfants à la mère était
maintenu. A cet effet, il invoque ses problèmes de santé et les
« conséquences néfastes et dangereuses » qu’une décision contraire
pourrait avoir sur lui.
Là encore, il en va de l’intérêt des enfants de leur assurer une
certaine stabilité en maintenant le cadre de vie qu’ils ont connu
jusqu’alors. Comme l’a considéré le premier juge, il appartient à l’intimée
de trouver un lieu de vie plus adapté à une famille de trois personnes, et
ceci le plus rapidement possible. Toutefois, dans l’intervalle, le droit de
garde des enfants allant à l’intimée, celle-ci doit également pouvoir se voir
attribuer la jouissance du logement familial. Au demeurant, l’effet
suspensif ayant été refusé à l’appel, l’appelant a en principe d’ores et déjà
quitté l’appartement, conformément au chiffre IV du dispositif de
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l’ordonnance attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la situation
actuelle, et l’appel doit être rejeté sur ce point également.
8.Enfin, le droit de garde des enfants ainsi que l’attribution du
logement familial allant à la mère, il n’y a bien entendu pas lieu d’allouer
de contribution à l’appelant pour l’entretien des enfants du couple. En
outre, c’est à raison que le premier juge a considéré que la situation
financière respective des parties ne permettait pas l’allocation d’une
pension.
-
- En conclusion, l’appel doit être rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit
également être rejetée. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si
sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, ces deux
conditions étant cumulatives. En l’espèce, la seconde condition posée par
l’art. 117 CPC n’est pas remplie. C’est en effet uniquement la question du
droit de garde des enfants qui pouvait apparaître véritablement litigieuse ;
or l’appel n’a soulevé ni faits ni éléments de droit majeurs à cet égard, le
raisonnement factuel et juridique du premier juge échappant à toute
critique. Son appel étant dénué de toute chance de succès, l’assistance
judiciaire doit être refusée à l’appelant.
c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant X.________, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
d) N’ayant pas été invitée à se déterminer, l’intimée n’a pas
droit à des dépens.
-
15 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) sont mis à la charge de l’appelant X.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 28 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Favre, avocat (pour X.),
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour Z.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :