1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.009766-140028
11
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 117, 308 al. 1 let. b et al. 2 et 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.V., à
[...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 5 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.V., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.A.V., né le [...] 1957, et B.V., née le [...] 1963,
se sont mariés le [...] 1983 en Bosnie et Herzégovine. Deux enfants sont
issus de leur union : [...], né le [...] 1983 et [...], née le [...] 2002.
Rencontrant des difficultés conjugales, B.V.________ a déposé
une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 6 mars 2013,
sur laquelle, après avoir examiné plusieurs écritures déposées par les
parties, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a
statué par prononcé du 5 décembre 2013 notifié le même jour,
notamment en autorisant les parties à vivre séparées pour une durée
indéterminée, en confiant la garde de l’enfant mineur [...] à sa mère
B.V., en fixant les modalités du droit de visite du père sur sa fille,
en fixant la contribution d’entretien due par A.V. en faveur des
siens à 500 fr. par mois et en ordonnant à [...] SA et la Caisse de
compensation de [...] de verser les rentes de deuxième pilier et AI perçues
en faveur de l’enfant [...] en mains de sa mère B.V..
2.Par acte du 13 décembre 2013 reçu au Greffe du Tribunal
cantonal le 17 du même mois, A.V. a fait appel contre le prononcé
précité de mesures protectrices de l’union conjugale en les termes
suivants :
«[...]
Je vous écris ce courrier afin de faire appel de votre décision rendue le
5 décembre dernier. En effet, je ne suis pas d’accord avec son contenu. Je ne suis
pas en mesure de faire un appel plus motivé. En effet, Me Tièche ne me
représente plus et je souhaiterais que Me Christian Favre (Lausanne) puisse être
nommé avocat d’office dans ma cause civile et puisse poursuivre les démarches
dans cet appel.
[...] »
3.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées
-
3 -
comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai, pour l'introduction de l'appel et le
dépôt de la réponse, est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Au vu du
montant de la contribution d’entretien fixée dans le prononcé attaqué, la
valeur litigieuse de la cause est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la
voie de l’appel est ouverte, lequel relève de la compétence du juge unique
(art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]).
b) A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit
par un acte écrit et motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les
motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée ou modifiée,
par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC ; Kunz, ZPO-Rechtsmittel
Berufung un Beschwerde Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, 2013,
n. 61 ad art. 311 CPC). Compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel
ordinaire, l’appelant est tenu de prendre des conclusions au fond
permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit.,
n. 4 ad art. 311 CPC ; TF 4D_71/2007 du 7 février 2008, RSPC 2008 392 ;
TF 5A_603/2008 du 14 novembre 2008, RSPC 2009 190 ; ATF 137 III
617 ss). Ce principe prévaut également lorsque la procédure est
gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC ;
Kunz, op. cit., n. 64 ad art. 311 CPC ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 s.).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes de l’appel par la fixation d’un délai à forme de
l’art. 132 al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et
affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c.
4.2; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC et
n. 4 ad art. 321 CPC; Reetz/Theiler, in : Sutter-
-
4 -
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2
e
éd., Zurich 2013, n.
38 ad art. 311 CPC).
c) En l’espèce, l’appelant n’invoque aucun grief précis
permettant de comprendre pourquoi il conteste la décision attaquée. De
même, il ne prend aucune conclusion indiquant le sens dans lequel il
souhaiterait voir la décision réformée. Il ne répond ainsi à aucune
exigence de motivation d’un acte d’appel. Dans la mesure où ces vices
sont irréparables, l’appel doit être écarté.
Comme l’appel est irrecevable, la désignation d’un avocat
d’office ne se justifie pas, l’acte ne pouvant être complété au-delà du délai
de recours (art. 117 CPC).
4.Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable et le prononcé
de mesures protectrices de l’union conjugale attaqué est maintenu.
5.Si une cause est rayée du rôle faute d'avance de frais ou avant
qu'une avance de frais ait été effectuée, il n'est pas perçu d'émolument
(art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Le présent arrêt peut ainsi être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance.
-
5 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.V.,
-Me Martine Rüdlinger (pour B.V.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
6 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :