Transaction en appel : frais, honoraires d’avocat et radiation du rôle

CACI js13-011173-306/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile19 juin 2013Droit de la familleConfirmé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour d’appel civile a pris acte de la transaction conclue par les parties dans le cadre d’un appel portant sur des mesures de protection de la famille, ce qui a mis fin à la procédure et entraîné la radiation de la cause du rôle. Elle a fixé les frais judiciaires de deuxième instance à CHF 400, les a laissés à la charge de l’État en raison de l’assistance judiciaire accordée à l’appelant et a fixé l’indemnité du conseil d’office à CHF 2,580, TVA et débours compris. Le tribunal a également rappelé à l’appelant son obligation de rembourser les frais de l’assistance judiciaire s’il est ultérieurement en mesure de le faire et n’a alloué aucun dépens, la transaction y ayant fait renoncer.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; effets d’une transaction sur la procédure d’appel et les frais. Une transaction conclue au cours de la procédure d’appel a les effets d’un jugement définitif et met fin à l’appel pendant; le tribunal doit donc rayer la cause du rôle. Lorsque les parties conviennent que chacune supporte ses propres frais, aucun dépens n’est dû en vertu de l’Art. 109 al. 1 CPC. Les frais judiciaires peuvent être réduits en cas de transaction et, lorsque l’assistance judiciaire a été accordée, la partie assistée reste soumise à l’obligation de remboursement prévue par l’Art. 123 CPC uniquement si elle est ultérieurement en mesure de payer. Le conseil d’office a droit à une indemnité équitable pour le travail et les débours documentés en vertu de l’Art. 122 CPC; le tribunal peut fixer l’indemnité sur la base du relevé des heures produit (consid. 2-4).

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.011173-130864 306 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 juin 2013


Présidence de M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 109 al. 1, 122 al. 1, 123 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 22 avril 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.V., née [...], à [...], requérante, d’avec B.V., à [...], intimé, vu l'appel exercé le 1 er mai 2013 par A.V.________ contre le prononcé précité, et la réponse sur appel déposée le 31 mai 2013 par B.V., vu le prononcé du 8 mai 2013 accordant à A.V. l’assistance judiciaire, avec effet au 1 er mai 2013, dans la présente

  • 2 - procédure d’appel, sous la forme de l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Pierre-Xavier Luciani, et exonérant l’appelante de toute franchise mensuelle, vu la transaction entre parties intervenue à l’audience du 13 juin 2013, dont le juge délégué de la cour de céans a pris acte pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l’union conjugale, vu notamment son chiffre VI disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens, vu le relevé des opérations du 17 juin 2013 de Me Pierre- Xavier Luciani, indiquant des opérations effectuées du 24 avril au 13 juin 2013 par lui-même et sa collaboratrice, Debora Centioni, également inscrite au registre des avocats vaudois, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que les parties étant convenues au chiffre VI de leur transaction que chacune garde ses frais, la totalité des avances selon l’art. 98 CPC est à la charge de la partie qui les a faites (Tappy, CPC commenté, n° 4 ad art. 109 CPC, p. 434), que les frais judiciaires de deuxième instance seront ainsi arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l’Etat, l’appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 98 et art. 122 al. 1 let. b CPC),

  • 3 - que Me Pierre-Xavier Luciani, conseil de l’appelante, a droit à être rémunéré équitablement pour les opérations effectuées, tant par lui- même que par sa collaboratrice, et les débours supportés dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), que Me Pierre-Xavier Luciani sollicite un montant de 2'580 fr. (TVA 8% comprise) à titre d’indemnité d’office pour quatorze heures et vingt minutes de travail, qu’au vu du relevé des opérations, ce montant peut être admis à titre d’indemnité d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, de sorte que l’indemnité d’office de Me Luciani peut être arrêtée à 2'580 fr., débours et TVA au taux de 8% compris ; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre VI de la transaction.

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante, sont laissés à la charge de l’Etat. II. L’indemnité d’office de Me Pierre-Xavier Luciani, conseil de l’appelante A.V.________, née [...], est fixée à 2'580 fr. (deux mille cinq cent huitante francs), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour l’appelante), -Me Patricia Michellod (pour l’intimé). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Mots-clés

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The settlement, having the effect of a final enforceable decision, ended the appeal and the case was removed from the roll.

Under Art. 241 CPC, a transaction has the effect of res judicata and terminates the proceedings; Art. 241(3) CPC therefore required striking the case from the docket.

Second-instance judicial fees were set at CHF 400 and left to the State, while the appellant's judicial-assistance status meant reimbursement is reserved under Art. 123 CPC.

The standard fee could be reduced because the parties settled after circulation of the file; since the transaction provided that each party would bear its own costs, no costs were awarded between the parties.

Attorney Pierre-Xavier Luciani was awarded CHF 2,580, VAT and disbursements included, as appointed counsel for the appeal.

The work performed by counsel and his collaborator was documented in the time sheet and the requested amount was accepted as reasonable under the legal-aid rules.

No party costs were awarded in second instance.

The parties expressly renounced any allocation of costs in their settlement, so Art. 109(1) CPC barred an award of dépens.

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