Texte intégral
1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.011521-140851
344
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2014
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 101 al. 3, 138, 308 et 312 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à [...],
requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 30 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
W., à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
30 avril 2014, envoyé le même jour pour notification aux parties
personnellement, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte a confié le chien [...] à W., à charge pour elle d’en assumer
les frais (I), rendu le présent prononcé sans frais judiciaires, ni dépens (II)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
Par acte du 5 mai 2014, P. a déposé un appel contre le
prononcé précité et pris des conclusions en réforme, tendant à une garde
alternée entre les parties du chien [...].
Le 8 mai 2014, une demande d’avance de frais a été envoyée
à l’appelant à l’adresse indiquée dans son appel, soit au ch. [...], à [...].
Par pli recommandé adressé à l’appelant le 5 juin 2014 à la
même adresse, une prolongation de délai lui a été impartie pour effectuer
l’avance de frais, étant précisé qu’à défaut de paiement dans ce délai, il
ne serait pas entré en matière sur l’appel. Le renvoi a été retourné au
Tribunal cantonal avec la mention « Le destinataire est introuvable à
l’adresse indiquée ».
A la suite d’une nouvelle tentative d’envoi par recommandé et
par courrier A faite le 17 juin 2014, les deux envois ont été retournés avec
la mention selon laquelle le destinataire était introuvable à l’adresse
indiquée, l’enveloppe de l’envoi en courrier A contenant aussi l’annotation
manuscrite « [...], Rte [...], [...] ».
2.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies
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de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss,
p. 121). Il est recevable indépendamment de la valeur litigieuse, lorsqu’il
s’agit d’une affaire non patrimoniale selon l’art. 308 al. 2 CPC. La voie de
l’appel est ainsi ouverte et relève de la compétence du juge unique
(art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]).
3.Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte du tribunal est
réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été
retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la
remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Un
rapport procédural, qui impose aux parties de se comporter conformément
aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que
les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne
prend toutefois naissance qu’à partir de la litispendance (ATF 138 III 225,
c. 3.1 ; ATF 130 III 396 c. 1.2.3 et les références).
En l’espèce, le rapport procédural a pris naissance avec le
dépôt de l’appel, ce qui imposait à l’appelant, conformément aux règles
de la bonne foi, de se préoccuper de ce que les actes judiciaires
concernant la présente procédure puissent lui être notifiés. Or, il ressort
du dossier que l’appelant a reçu la demande initiale d’avance de frais,
mais que par la suite, il n’a pas entrepris le nécessaire pour que les
différentes tentatives d’envois portant sur la prolongation de délai imparti
pour payer l’avance de frais puissent aboutir. En particulier, il n’a pas
informé le tribunal d’un éventuel changement d’adresse, ce
comportement relevant de la violation des règles de la bonne foi et
démontrant en outre l’absence d’intérêt de l’appelant à poursuivre la
procédure entamée ; il doit dès lors en supporter les conséquences
(Bohnet, CPC commenté, n. 28 ad art. 138 CPC et les arrêts cités).
Par conséquent, l’avance de frais doit être considérée comme
impayée dans le délai prolongé imparti à cet effet, de sorte qu’il n’y a pas
lieu d’entrer en matière sur l’appel conformément à l’art. 101 al. 3 CPC.
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4.Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P.,
-Mme W..
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :
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