1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.013627-141297
JS13.013627-141298
416
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. ch. 1, 176 al. 3 et 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.V.,
requérante, et B.V., intimé, tous deux à Yverdon-les-Bains, contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2
juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 2 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a attribué la garde de l’enfant C.V., né le
[...] 2001, à B.V. (I), assorti l’attribution de la garde d’C.V.________
à B.V.________ aux conditions suivantes :
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B.V.________ doit non seulement respecter le droit de visite
de A.V., mais aussi favoriser les relations entre
C.V. et sa mère ainsi que ses frère et sœurs ;
-
B.V.________ doit veiller à ce qu’C.V.________ se rende sans
faute à l’école ;
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B.V.________ ne doit exercer aucune violence physique ou
psychologique sur C.V.________ ;
-
B.V.________ doit laisser le SPJ avoir accès à C.V.________ afin
que cette institution puisse mener à bien son mandat au
sens de l’art. 307 CC ;
-
B.V.________ doit amener son fils à entreprendre une
thérapie individuelle ;
-
B.V.________ doit poursuivre sans faute la thérapie familiale
entreprise aux Boréales (II),
octroyé un libre et large droit de visite à A.V.________ sur son
enfant C.V., né le [...] 2011 (recte : 2001), d’entente avec
B.V.. A défaut d’entente, A.V.________ pourra avoir son fils
C.V.________ auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au
dimanche à 18h00 (III), maintenu la garde sur les enfants [...], née le [...]
2002, [...], née le [...] 2005 et [...], né le [...] 2007 à A.V.________ (IV), dit
que l’exercice du droit de visite de B.V.________ sur ses enfants [...], [...] et
[...] s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois,
pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux
exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au
règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui
sont obligatoires pour les deux parents (V), dit que le Point Rencontre
recevra une copie de la présente décision, déterminera le lieu des visites
et en informera les parents par courrier, avec copie au tribunal (VI), dit
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3 -
que chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre
désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (VII),
astreint B.V.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement
d’une pension mensuelle de 2'200 fr., éventuelles allocations familiales en
plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
A.V.________ dès le 1
er
mai 2014 (VIII), dit que l’ordonnance est rendue
sans frais ni dépens (IX), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant appel ou recours (X), et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (XI).
En droit, le premier juge a considéré que le déménagement
d’C.V.________ chez son père le 1
er
mai 2014 constituait une situation de
fait nouvelle et essentielle, de sorte qu’il fallait déterminer s’il y avait lieu
de modifier les mesures protectrices de l’union conjugale prononcées. Dès
lors que la mère affirmait ne plus être à même d’assumer son enfant au vu
de son comportement et que celui-ci pourrait de toute façon fuguer du
foyer comme il l’avait déjà fait en partant de chez sa mère, la solution la
moins néfaste pour C.V.________ était de le confier à la garde de son père
sous strictes conditions, dont le non-respect conduirait à une nouvelle
évaluation de la situation. Pour ce qui concerne la contribution d’entretien,
le premier juge a relevé que lorsqu’il s’était mis à son propre compte,
B.V.________ savait qu’il devait contribuer à l’entretien de sa famille, si bien
qu’il fallait lui imputer un revenu hypothétique mensuel net de 6'300 fr.,
correspondant au revenu de sa précédente activité.
B.Par acte du 11 juillet 2014, A.V.________ a fait appel de cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que la situation provisionnelle, réglée notamment par convention
du 4 février 2014 et l’arrêt du 7 avril 2014, reste inchangée, notamment
en ce qui concerne la garde, la pension alimentaire et l’interdiction faite à
B.V.________ de s’approcher de sa famille (II) et en ce sens que toute
mesure (par exemple placement provisoire, prise en charge
psychologique, etc.) est prise dans les meilleurs délais pour permettre à
C.V.________ de se libérer psychologiquement de l’emprise de son père
(III).
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Par acte du 14 juillet 2014, B.V.________ a fait appel de cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens qu’il contribuera à l’entretien ses siens par le versement d’une
pension mensuelle de 660 fr., allocations familiales en sus, dès le 26 mai
Par décision du 17 juillet 2014, le juge délégué de la Cour de
céans a accordé à A.V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 11 juillet 2014, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
B.V., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et
de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Renaud Lattion,
et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris
le 1
er
août 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, à
Lausanne.
Par décision du 17 juillet 2014, le juge délégué de la Cour de
céans a accordé à B.V. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 14 juillet 2014, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
A.V., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et
de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Pierre Ventura,
et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris
le 1
er
août 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, à
Lausanne.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.V., née le [...] 1981, et B.V., né [...] 1979, se
sont mariés le [...] 2001 au [...]. Quatre enfants sont issus de cette union :
C.V., né le [...] 2001, [...], née le [...] 2002, [...], née le [...] 2005 et
[...], né le [...] 2007.
2.A.V.________ a déposé une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale et d’extrême urgence le 3 avril 2013. Elle a notamment
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exposé que son époux était un tyran domestique, qu’il exerçait depuis
toujours des violences physiques et psychologiques sur elle et les enfants
et que, bien qu’ayant emménagé chez sa maîtresse en novembre 2012, il
avait toujours une emprise totale sur eux, disposant de deux clés de
l’appartement et des clés de la boîte aux lettres. Elle a ajouté qu’à chaque
passage à l’appartement, son époux exerçait des violences physiques sur
elle et menaçait les enfants de mort s’ils obéissaient à leur mère. Elle a
expliqué qu’elle n’avait jamais osé s’adresser aux autorités pénale ou
civile, ayant reçu de son mari et de sa belle-mère des menaces de mort si
elle le faisait, et que, quitte à en perdre la vie, elle ne voulait plus
continuer cette vie pour elle et pour ses enfants. Enfin, elle a indiqué que
son époux n’avait versé aucune contribution d’entretien pour les siens
depuis son départ en novembre 2012, ce qui n’empêchait pas celui-ci de
mener grand train, et qu’elle survivait grâce à l’aide de sa propre famille.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale du 3 avril 2013, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président du
Tribunal d’arrondissement) a notamment autorisé les époux à vivre
séparés (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à A.V.________ (Il),
ordonné à B.V.________ de restituer, dans les 48 heures dès réception de
l’ordonnance, à A.V.________ toutes les clés du logement encore en sa
possession ou en celle de sa mère, y compris celle de la boîte aux lettres
(III), attribué la garde des enfants à A.V.________ (IV) et dit que B.V.________
exercera un droit de visite un week-end sur deux jusqu’à l’audience du 13
mai 2013 (V).
3.Le 7 avril 2013, A.V.________ a déposé plainte contre son époux
pour atteinte à la liberté, atteinte à l’intégrité corporelle et atteinte à
l’honneur et domaine privé, indiquant qu’elle subissait régulièrement
depuis 2005 des menaces de mort, des insultes et des coups de la part de
celui-ci. B.V.________ a reconnu qu’il avait frappé et menacé son épouse
une fois durant leur mariage, mais ne souhaitait pas dire pourquoi, et qu’il
lui était arrivé de l’insulter. Il a également admis qu’il l’avait menacée de
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mort en prenant connaissance de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 3 avril 2013.
4.Par lettre adressée le 10 avril 2013 au Président du Tribunal
d’arrondissement, A.V.________ a exposé que son époux continuait à la
menacer elle et les enfants. Elle a expliqué que la veille, il avait rassemblé
les enfants en leur disant qu’il allait les amener chez son père au [...] et
qu’il lui avait dit qu’il n’accepterait jamais qu’elle vive en Suisse seule
avec eux. Elle a indiqué que son mari avait enlevé pendant plusieurs jours
l’enfant [...], l’avait privée de tout contact avec sa mère et l’avait
emmenée au poste de police de la ville en la forçant à dire qu’elle voulait
vivre avec lui. S’inquiétant des pressions insupportables du père et de sa
famille sur les enfants, ceux-ci ayant pleuré toute la nuit à l’idée de devoir
aller au [...], elle a requis, à titre de mesures préprovisionnelles, que le
droit de visite se déroule par l’intermédiaire du Point Rencontre.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale du 10 avril 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a en
substance dit que, jusqu’à l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale, le droit de visite de B.V.________ sur les enfants ne pourra pas
s’exercer sans l’accord de son épouse, celle-ci étant autorisée à refuser le
droit de visite s’il apparaît préjudiciable aux enfants (I), et a fait
interdiction à B.V.________ sous la menace de la peine privative de liberté
ou de la peine pécuniaire prévues par l’art. 220 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’enlèvement de mineur,
subsidiairement sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art.
292 CP en cas d’insoumission, d’emmener les enfants hors de Suisse (Il).
5.Le 11 avril 2013, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) a informé la Justice de paix du district du Nord vaudois qu’il
avait reçu un signalement de l’établissement scolaire d’C.V.________, l’aîné
des enfants. Celui-ci avait notamment rapporté à la médiatrice scolaire
que son père avait quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez sa
maîtresse, qu’il revenait à l’appartement pour contrôler sa femme, qu’il
les frappait sa mère et lui (claques, coups de poing, tirage de cheveux ou
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d’oreilles), que sa mère dormait dans une chambre avec les quatre
enfants, que les autres chambres étaient occupées par des amis du père
et que son père menaçait sa mère de mort. Le 18 avril 2013, la Juge de
paix a transmis son dossier au Président du Tribunal civil
d’arrondissement, commet objet de sa compétence et compte tenu de la
procédure en cours.
6.Par courrier du 17 avril 2013, A.V.________ a indiqué que son
époux harcelait les enfants, qu’il venait les prendre lorsqu’ils jouaient
devant l’immeuble, qu’il les amenait chez lui, qu’il leur disait que leur
mère se comportait mal et qu’elle allait aller en prison. Les enfants étaient
complètement perturbés et ne savaient plus qui croire. Elle a ajouté que
son époux la menaçait de mort.
Le 19 avril 2013, B.V.________ a exposé qu’il s’était installé
chez sa sœur qui vivait dans le même quartier, de sorte qu’il se retrouvait
forcément devant la place de jeux attenante aux immeubles lorsqu’il
sortait de chez elle, que c’était les enfants qui se précipitaient vers lui
lorsqu’il le voyait et qu’il ne les harcelait nullement.
Par télécopie du même jour, A.V.________ a qualifié la version
des faits de son époux de pure affabulation. Elle a confirmé que celui-ci
exerçait une énorme pression sur les enfants, qui le craignaient et qui
n’osaient pas lui désobéir.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
d’extrême urgence du 19 avril 2013, le Président du Tribunal
d’arrondissement a suspendu d’office le droit de visite du père sur les
enfants (I) et lui a interdit de s’approcher d’eux, de les importuner ou de
les contacter, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292
CP (Il).
7.Le 13 mai 2013, B.V.________ s’est déterminé sur les allégués
de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 avril
avril 2013.
II.A partir du 1
er
décembre 2013, la contribution d’entretien
mentionnée sous chiffre I ci-dessus s’élèvera à 2'000 fr. (deux
mille francs), allocations familiales non comprises.
III.Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue le 4 juin 2013 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est confirmée.
IV.Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens. »
Dans une lettre du 9 septembre 2013 adressée au Juge
délégué de la Cour d’appel civile, le conseil de A.V.________ a indiqué que
cette dernière avait subi des pressions et des menaces de la part de son
époux lors de la suspension d’audience du 30 août 2013, raison pour
laquelle elle avait accepté les conditions exigées et signé la convention.
Le 9 septembre 2013, B.V.________ a contesté la version des
faits de son épouse en soutenant que celle-ci était déjà d’accord une
semaine auparavant avec la convention passée en audience.
Le 13 septembre 2013, A.V.________ a personnellement écrit au
Juge délégué de la Cour d’appel civile afin de lui confirmer que son époux
l’avait menacée en langue serbe durant la suspension d’audience. Le 21
octobre 2013, elle a formellement demandé la reprise de l’instruction de la
procédure d’appel, sinon à ce que sa demande soit considérée comme une
demande de révision.
Le 2 décembre 2013, B.V.________ a conclu, sous suite de frais
et dépens, au rejet de la demande de révision.
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11 -
10.Le 12 septembre 2013, A.V.________ a informé le Président du
Tribunal d’arrondissement que son époux était entré la veille au soir de
force dans son appartement en menaçant les enfants, avait saccagé
l’appartement en y versant des ordures, avait pris des photos et était allé
ensuite à la police se plaindre de ce qu’elle était une mauvaise mère.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment interdit à
B.V., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP,
d’approcher à moins de 100 mètres de l’entrée de l’immeuble sis [...] à
Yverdon-les-Bains, dans lequel vit A.V., et transmis une copie de
l’ordonnance au SPJ afin qu’il puisse intégrer les événements survenus
dans son rapport.
Le 13 septembre 2013, B.V.________ a soutenu que les
relations avec son épouse s’étaient apaisées et que celle-ci l’avait autorisé
à venir au domicile conjugal le 11 septembre 2013 en fin d’après-midi.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 15 octobre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a interdit à
B.V., sous la menace de l’art. 292 CP, d’approcher à moins de 100
mètres de l’entrée de l’immeuble dans lequel vit son épouse. Il a constaté
que B.V. avait fait preuve de comportements violents par le passé
et avait proféré des menaces envers son épouse, notamment des
menaces de mort. Il aurait en outre exercé des pressions insupportables
sur les enfants, de sorte qu’il apparaissait que ces derniers étaient
perturbés. La récente intrusion du père dans l’appartement conjugal
constituait un indice supplémentaire de l’existence d’une menace sérieuse
qui fasse craindre à A.V.________ pour son intégrité physique, psychique,
sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle des enfants.
11.Le SPJ a produit un rapport d’évaluation le 24 octobre 2013,
indiquant notamment ce qui suit :
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« DISCUSSION ET PROPOSITIONS
La différence de comportements des enfants en présence de leur
mère ou de leur père est flagrante et impressionnante : les enfants
ont peur de leur père et se montrent totalement soumis. Ils n’osent
pas lui parler si ce n’est acquiescer par un murmure ou un
hochement de tête.
Avec leur mère, nous avons vu des enfants détendus et parlant
normalement en sa présence. Nous avons constaté que Mme
A.V.________ se montrait attentive à leurs besoins ; elle se montre
disponible, à leur écoute, tout étant cadrante avec eux, à ceci près
que les enfants, selon ce qu’elle nous dit, peuvent parfois se coucher
tard, même en semaine.
Lors de nos trois visites au domicile de la maman, nous n’avons
jamais constaté de désordre ou de saletés dans l’appartement. Les
enfants étaient toujours propres et correctement habillés. Les
enseignants n’ont pas exprimés de critiques concernant leur
hygiène.
(...)
La visite que nous avons organisée entre Monsieur B.V.________ et
ses enfants est suffisamment éloquente pour comprendre que le
respect qu’il dit exiger de ses enfants est fondé sur la crainte, voire
l’intimidation. Les propos tenus par ce père rendent improbable qu’il
puisse envisager un autre mode d’éducation.
Monsieur B.V.________ ne s’est rendu qu’une seule fois au Point
Rencontre de mi-août à fin septembre. La seule fois où il y est allé, il
est arrivé avec beaucoup de retard. Il fait fi de l’interdiction de
périmètre qui lui a été imposée. Etant souvent chez sa sœur, il lui
est facile, tout comme pour la tante et la grand-mère, de rencontrer
les enfants lorsqu’ils rentrent de l’école, de les influencer et d’être
au courant de ce qui se passe chez son épouse.
(...)
Il s’agit actuellement de permettre aux enfants de vivre dans le
calme. Les dispositions actuelles concernant les visites ne sont pas
respectées par le père et ne protègent pas les enfants. Nous
sommes également inquiets de l’ingérence de sa propre famille, qui
va sans doute continuer, au vu de la proximité des domiciles.
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13 -
Nous tenons également à vous faire part de nos craintes concernant
les réactions que pourraient avoir ce père s’il ne peut pas voir ses
enfants comme il le désire et qu’il ne les enlève ou s’en prenne
physiquement à Madame.
CONCLUSIONS
Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette
situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité :
• De suspendre les visites, jusqu’à ce que Monsieur B.V.________
entreprenne des démarches personnelles qui garantissent qu’il
respectera les décisions judiciaires ;
• De maintenir le périmètre de sécurité sous la menace des peines
prévues par l’art. 292 CP, Madame pouvant faire appel à tout
moment aux Forces de l’ordre pour protéger les enfants et elle-
même, voire d’étendre cette interdiction, si nécessaire, à la
famille du père ;
• En cas de divorce, d’octroyer la garde et l’autorité parentale
entière à Madame A.V.________ ;
• D’instaurer une mesure de surveillance au sens de l’art. 307
CCS. »
Le 31 octobre 2013, A.V.________ a requis que le Président du
Tribunal d’arrondissement rende une ordonnance de mesures
superprovisionnelles reprenant les conclusions du SPJ. B.V.________ s’y est
opposé.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31
octobre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a suspendu le
droit de visite du père sur ses enfants et maintenu l’interdiction faite à
celui-ci d’approcher à moins de 100 mètres du domicile de son épouse,
sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.
Le 17 décembre 2013, le Point Rencontre a indiqué que trois
visites avaient eu lieu les 7 septembre, 5 et 19 octobre 2013 et que le
père ne s’était pas présenté les 17 août et 21 septembre 2013, alors que
les enfants étaient là.
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14 -
12.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale du 26 novembre 2013, le Président du Tribunal
d’arrondissement a institué une mesure de surveillance au sens de l’art.
307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des
quatre enfants, nommé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire et invité
ce dernier à déposer un rapport jusqu'au 31 janvier 2014. Il a en outre
interdit à B.V.________ d’approcher ou d’importuner sa femme et ses
enfants que quelque façon que ce soit, sous menace de la peine d’amende
de l’art. 292 CP).
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 4 février 2014, les parties ont signé la convention suivante :
« I. Parties consentent à ce que la mesure de surveillance au sens
de l’article 307 CC en faveur de C.V., né le [...] 2001,
[...], née le [...] 2002, [...], née le [...] 2005, et [...], né le [...]
2007, soit maintenue pendant la durée des mesures protectrices
de l’union conjugale.
II. B.V. s’engage à faire, dans les meilleurs délais, toutes
les démarches pour commencer une thérapie auprès d’un
psychothérapeute.
III. Les parties s’engagent à mettre en place un droit de visite dans
un cadre thérapeutique, avec le soutien du Service de protection
de la jeunesse (SPJ), dans le cadre du mandat qui lui est confié.
IV. B.V.________ s’engage à ne pas approcher, ni importuner
A.V., C.V., [...], [...] et [...] de quelque façon que
ce soit. »
Le Président du Tribunal d’arrondissement a ratifié la
convention séance tenante et informé les parties qu’il maintenait la
mesure de surveillance à titre de mesures protectrices de l’union
conjugale et la désignation du SPJ en qualité de surveillant judiciaire.
13.Le 4 avril 2014, A.V.________ a écrit au Président du Tribunal
d’arrondissement pour l’informer que son époux avait violé son
-
15 -
interdiction de ne pas s’approcher d’elle et des enfants. En effet, sans
l’avertir, il avait emmené l’enfant C.V.________ avec lui deux jours
auparavant, lui avait fait des cadeaux et aurait fait pression sur lui pour
qu’il aille vivre chez lui en lui promettant de lui donner plus tard sa voiture
[...].
Le 9 avril 2014, A.V.________ a indiqué au Président du Tribunal
d’arrondissement que son époux persistait dans son comportement.
Le 10 avril 2014, B.V.________ a exposé au Président du
Tribunal d’arrondissement que l’enfant C.V.________ ne cessait de vouloir
reprendre contact avec lui et que ce dernier lui aurait expliqué qu’il serait
maltraité par sa mère.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 avril
2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a donné ordre à
B.V.________ de ne pas s’approcher, ni importuner son épouse et ses
enfants de quelque façon que ce soit, sous la menace de la peine
d’amende de l’art. 292 CP.
14.Par arrêt du 7 avril 2014, dont les considérants écrits ont été
envoyés aux parties le 19 mai 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile a admis la requête de révision de A.V.________ (I) et dit que la
transaction valant arrêt sur appel du 30 août 2013 est révisée à ses
chiffres I et II en ce sens qu’à partir du 1
er
avril 2013, B.V.________
contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une
contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 2'900 fr., payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de A.V., allocations
familiales non comprises, B.V. s’engageant à entreprendre les
démarches nécessaires auprès de son employeur en vue de permettre le
versement à A.V.________ des allocations familiales dès le 1
er
avril 2013
(II).
Le juge délégué a considéré que A.V.________ avait contracté
sous l’empire de la crainte fondée, de sorte que sa demande de révision
-
16 -
était admise, et que le revenu de B.V.________ s’élevait à 6'300 fr., compte
tenu des pièces produites et des informations fournies à la société de
leasing lorsqu’il avait acheté son véhicule [...] en août 2012.
15.Le 15 avril 2014, B.V.________ a produit une lettre manuscrite
de son fils indiquant que sa mère l’aurait frappé et qu’il désirait aller vivre
son père.
Le 17 avril 2014, A.V.________ a contesté toute violence envers
son fils et allégué que son époux pouvait bien acheter des cadeaux
onéreux à C.V.________ dès lors qu’il n’avait jamais payé aucune pension
alimentaire.
Le 1
er
mai 2014, constatant que son époux téléguidait
C.V., qu’il lui faisait dire des mensonges pour la discréditer et que
l’enfant n’allait plus à l’école depuis qu’il était sous l’influence de son
père, A.V. a demandé à ce que l’enfant soit placé provisoirement
afin de permettre un retour à une situation normale.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1
er
mai
2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de
A.V..
16.Entendu par le SPJ le 1
er
mai 2014, C.V. a notamment
déclaré que sa mère l’aurait étranglé plusieurs fois et qu’il se sentait le
plus en paix chez son père que chez sa mère.
Dans un rapport du 1
er
mai 2014, le SPJ a exposé que
A.V.________ les avait informé que l’enfant C.V.________ était parti vivre
chez son père. Constatant qu’il n’avait pas été possible de vérifier les
allégations de l’enfant selon lesquelles sa mère lui ferait subir de mauvais
traitements, le SJP a constaté que le père déployait une stratégie de
séduction pour attirer l’enfant de son côté et que ce dernier était victime
des stratégies des deux parents pour le retenir de leur côté et régler
d’autres comptes. Estimant que cette bataille devait cesser au plus vite
-
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dans l’intérêt de l’enfant, le SPJ se demandait si un placement chez le père
pourrait favoriser une réduction du conflit parental, dont les conditions
seraient alors les suivantes : un large droit de visite à la mère, un retour et
l’assistance régulière, sans failles, d’C.V.________ à l’école, l’engagement
absolu de B.V.________ de n’exercer aucune violence physique ou
psychologique sur son fils, de laisser le SPJ avoir accès à C.V.________ pour
exercer son mandat et le respect par le père des autres conditions
ordonnées par le Président du Tribunal d’arrondissement.
Par lettre du 12 mai 2014, A.V.________ a soutenu que l’enfant
C.V.________ était acheté par son père et était sous sa totale emprise. Elle
s’opposait dès lors très fermement à l’idée d’un placement chez son père.
Le 28 mai 2014, B.V.________ s’est déterminé en contestant
déployer une stratégie de séduction sur son fils et en adhérant aux
conclusions du SPJ, dès lors qu’C.V.________ souhaitait vivre plus que tout
auprès de lui.
17.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
26 mai 2014, B.V.________ a conclu à la modification de l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juin 2013 en ce sens qu’il
contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension de 660
fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse,
allocations familiales en sus.
L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu
lieu le 3 juin 2014.
B.V.________ a conclu à ce que la garde d’C.V.________ lui soit
confiée, un libre et large droit de visite, réglementé à défaut d’entente,
étant accordé à la mère, et à ce qu’il puisse bénéficier d’un droit de visite
sur les trois autres enfants à l’intérieur des locaux du Point Rencontre.
A.V.________ a conclu au rejet des conclusions qui précèdent et à celles
prises dans la requête du 26 mai 2014. Elle a conclu à ce que toute
mesure soit prise pour assurer le bien-être d’C.V.________ et l’exercice de
-
18 -
son libre choix, notamment au moyen d’encadrements thérapeutiques.
B.V.________ a conclu au rejet des conclusions de son épouse.
B.V.________ a déclaré que c’était C.V.________ qui avait choisi
d’habiter avec lui et qu’il ne l’avait en aucun cas forcé. A.V.________ a
allégué que la situation de fait actuelle était contraire aux ordonnances
d’interdiction de périmètre dirigée contre B.V.________ et que cela ne
saurait être avalisé par un tribunal. Depuis son départ chez son père le
1
er
mai 2014, elle n’avait vu C.V.________ que quelquefois, de manière très
irrégulière, et ce dernier était violent et importunait ses frère et sœurs
verbalement. Au vu du comportement actuel d’C.V., elle ne se
sentait pas à même de pouvoir assumer son enfant. Elle estimait qu’un
retour chez elle perturberait fortement la vie familiale et qu’un placement
temporaire était la meilleure solution afin d’apaiser C.V..
18.La situation personnelle et financière des parties est la
suivante :
a) A.V.________ travaille sur appel dans la région d’Yverdon-les-
Bains. Son revenu mensuel net moyen est de l’ordre de 500 francs.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
Base mensuelle pour elle-même1’350
Bases mensuelles [...], [...] et [...] (1x 600 et 2x 400)1’400
Loyer, charges comprises1’635
Primes d’assurance-maladie 425
Total4’810
Le budget de A.V.________ présente ainsi un manco de 4'310 fr.
(500 fr. – 4'810 fr.).
b) B.V.________ a indiqué qu’il avait décidé de se mettre à son
propre compte depuis le 1
er
mai 2014, en créant sa société U.________SA
plâtrerie-peinture. Son salaire mensuel net est de 6'300 francs. Il travaillait
auparavant pour le compte de l’entreprise de plâtrerie Zymeraj Sàrl en
-
19 -
tout cas depuis février 2013 pour un salaire mensuel net de 6'300 francs.
Il vit dans son appartement avec sa mère.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Base mensuelle1’200
Base mensuelle C.V.________600
Loyer, charges comprises1’660
Prime assurance-maladie337
Frais de transport 243
Total4’040
Son solde disponible est ainsi de 2'260 fr. (6'300 fr. – 4’040
fr.).
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures
provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Colombini, JT 2013 III 131 n. 6a et
les réf.), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est
de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire
selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui, capitalisées selon l'art.
92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
-
20 -
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
3.a) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale
ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC, applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1
ère
phr. CC, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié
in FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF
5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être
modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont
changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de
revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si
les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la
modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c.
4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et réf.).
-
21 -
b) En l’espèce, depuis la convention passée lors de l’audience
de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mai 2013 (concernant
la garde de l’enfant C.V.) et l’arrêt du 7 avril 2014 du Juge délégué
de la Cour d’appel civile (concernant la contribution d’entretien), il est
établi que l’enfant C.V. a déménagé chez son père le 1
er
mai 2014
et que ce dernier a créé sa propre entreprise U.SA plâtrerie-
peinture. Il s’agit de nouveaux éléments de fait essentiels et durables
concernant la situation personnelle de l’enfant C.V. et la situation
financière des parties qui peuvent justifier une modification des mesures
protectrices de l’union conjugale ordonnées.
4.a) L’appelante soutient que son époux a exercé des pressions
psychologiques sur C.V.________ pour que celui-ci vienne vivre avec lui et
que l’apaisement n’aura pas lieu dans un tel cas de figure, dès lors qu’il
s’agit d’une guerre lancée par l’appelant et sa mère contre elle pour la
déstabiliser et lui enlever à terme ses trois autres enfants.
b) Aux termes de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son
développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas
d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire.
Selon la disposition précitée, il faut que le développement de
l’enfant, à savoir son bien corporel, intellectuel ou moral, soit menacé. Il
n’est pas nécessaire qu’il y ait eu atteinte effective et que le mal soit déjà
fait. Il peut notamment y avoir mise en danger du bien intellectuel ou
moral de l’enfant en cas d’absence ou d’incapacité des parents et de
difficultés dans l’exercice du droit de visite. Les dissensions des père et
mère entre eux, même si elles ne portent pas directement sur des
questions qui ont trait à l’enfant, peuvent représenter un danger pour
celui-ci lorsqu’il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences
verbales ou physiques graves et répétées (Meier, Commentaire romand,
Bâle 2010, nn. 4-6 ad art. 307 CC, pp. 1877-1878).
-
22 -
L’art. 307 CC sert également de base légale à certaines
mesures d’investigation, telles que des expertises, qui permettront de
déterminer si le bien de l’enfant est mis en danger et si des mesures sont
nécessaires (Meier, op. cit., n. 17 ad art. 307 CC, p. 1881).
c) En l’espèce, il n’est pas exclu que l’appelant exerce des
pressions sur l’enfant C.V.________ puisqu’on lit dans le rapport
d’évaluation du SPJ du 24 octobre 2013 que « le respect qu’il (réd. : le
père) dit exiger de ses enfants est fondé sur la crainte, voire l’intimidation.
Les propos tenus par ce père rendent improbable qu’il puisse envisager un
autre mode d’éducation ». Cela est d’ailleurs quasiment admis par le SPJ,
qui a indiqué dans son rapport d’information du 1
er
mai 2014 que le père
déployait « une stratégie de séduction de l’enfant, pour l’attirer de son
côté ». Un tel état de choses ne permet pas pour autant d’en conclure
qu’une attribution de la garde au père est injustifiée, pas plus que le fait
que celui-ci aurait le cas échéant violé les injonctions qui lui avaient été
adressées de pas approcher les enfants et leur mère. Il faut plutôt se
demander quelle est la solution la plus favorable pour l’enfant
C.V.. Hormis les allégations des parties, auxquelles le conflit aigu
qui les divise ôte beaucoup de leur fiabilité, on ne dispose que de l’avis du
collaborateur du SPJ qui a rencontré les intéressés. Or, il a exposé dans le
rapport susmentionné en résumé qu’il y avait urgence à ce que la
« bataille » dont l’enfant C.V. faisait l’objet cesse et que, compte
tenu du risque que celui-ci fugue de chez sa mère ou subisse d’autres
pressions de la part de son père, un placement chez celui-ci pourrait être
adéquat moyennant certaines conditions. L’appelante, en se bornant à
déplorer l’influence que le père a sur son fils, ne démontre en rien que la
proposition d’apaisement effectuée par le SPJ serait contraire au droit ou
aux intérêts de l’enfant. Avec le premier juge, il faut plutôt admettre que
cette solution est proportionnée et apte à calmer la situation. Il n’y a pas
lieu de procéder à l’audition de témoins requise par l’appelante sans
indiquer leur identité ni l’objet de leurs déclarations. L’unique moyen de
l’appelante doit dès lors être rejeté.
-
23 -
5.a) L’appelant soutient d’une part que la contribution
d’entretien à sa charge doit être calculée sur la base du revenu qu’il
réalise depuis qu’il a créé sa propre société, soit 4'450 fr. brut, d’autre
part que son minimum vital doit être de 1'350 fr. au lieu de 1'200 fr., en
tant que débiteur monoparental ayant la garde de l’enfant C.V.________.
b) Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Tant que dure le
mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés
(art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l’existence
parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer
d’une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 lI 314 c. 4b/aa).
Le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des
facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur
n’a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L’une des méthodes
préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit
fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant
que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l’art. 163 al. 1
CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. En cas
de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des
minima vitaux est alors inopportune ; il convient plutôt de se fonder sur
les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures
(ATF 115 Il 424 c. 3 ; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1, publié
in FamPra.ch 2009 p. 429 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 ; TF
5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c. 2a/bb, publié in Fam 2002 p. 331). Le
train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la
limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 118 II c.
20b).
Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien
du droit de la famille – et notamment la contribution pécuniaire à verser
par l'un des conjoints à l'autre dans le cadre de mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC ; voir p. ex. TF
5A_914/2010 du 10 mars 2011) ou de mesures provisoires dans un procès
en divorce (art. 276 al. 1 CPC ; voir p. ex. TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011
-
24 -
c. 3.1) – en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur ; il
peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur,
pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit
effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de
celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I
294 c. 4 et les références citées). La prise en compte d'un revenu
hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement
d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en
faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il
l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de
déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification
professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail
(ATF 128 III 4 c. 4a ; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement
publié aux ATF 129 III 577 ; TF 5A_894/2010 précité c. 3.1 ; TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1 et les références citées).
c) En l’espèce, comme l’a exposé le premier juge de façon
convaincante, rien ne justifiait que l’appelant crée une entreprise et ne
réalise plus désormais qu’un revenu nettement inférieur à celui qui était le
sien auparavant, de sorte qu’il doit se voir imputer un revenu
hypothétique. Il y a lieu d’adhérer au surplus au calcul effectué au sujet
d’un tel revenu par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans son arrêt
du 7 avril 2014 (p. 18). Quant au supplément de 150 fr. à son minimum
vital que l’appelant réclame à titre de débiteur monoparental, il ne saurait
modifier la contribution mise à sa charge, eu égard au fait que l’appelant
peut compter sur l’aide de sa mère pour s’occuper d’C.V.________ et que
cette contribution ne permet pas à l’épouse et aux autres enfants de
couvrir leurs charges.
6.Il résulte de ce qui précède que les appels de A.V.________ et
B.V.________ doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
pour l’appelante et à 600 fr. pour l’appelant (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés
-
25 -
à la charge de l’Etat, dès lors que ceux-ci succombent (art. 106 al. 1 CPC)
et sont au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Renaud
Lattion a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Me Lattion
indique avoir consacré 6h50 de travail, sans indiquer le détail de ses
opérations. Compte tenu du seul mémoire d’appel qui ne contient qu’une
situation de fait et des conclusions, de la connaissance préalable du
dossier de première instance (une procédure d’appel ayant de plus déjà
eu lieu devant l’autorité de céans au début de l’année 2014) et de la
relative simplicité de la cause, il convient de réduire le temps consacré à
l’appel à trois heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 583 fr. 20, soit 540 fr.
plus 43 fr. 20 de TVA au taux de 8 %, et les débours à 52 fr. 15, soit 48 fr.
30 plus 3 fr. 85 de TVA, soit au total 635 fr. 35.
En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Pierre
Ventura a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Me Ventura
indique avoir consacré 5h35 de travail, avec le détail de ses opérations. Il
n’y a pas lieu de prendre en compte le poste « première analyse du
dossier » par 50 minutes, dès lors que le conseil d’office connaît déjà le
dossier et qu’une procédure d’appel a déjà eu lieu devant l’autorité de
céans au début de l’année 2014, ni le poste « lettre à la Cour d’appel » par
10 minutes, dès lors qu’il ne s’agit que de la lettre d’accompagnement du
mémoire d’appel et correspond à du travail de secrétariat. Pour la prise de
connaissance de l’appel de Me Lattion, une durée de 50 minutes est
exagérée s’agissant de la lecture d’un simple mémoire sept pages avec
interligne espacé (recevabilité, demande d’assistance judiciaire, mesures
d’instruction et conclusions comprises) ; il sera retenu 15 minutes. La
rédaction d’un mémoire de fait de trois pages avec interligne espacé
(recevabilité, demande d’assistance judiciaire et conclusions comprises)
par trois heures pour une cause simple ne doit pas nécessiter davantage
-
26 -
qu’une heure. La tenue d’une conférence d’une heure avec le client
s’agissant des seuls griefs du revenu mensuel net et du montant du
minimum vital parait excessive et il sera retenu 30 minutes. Les autres
lettres à « client » ou à Me Lattion correspondent à 25 minutes. Il sera par
conséquent retenu 2h10 de travail. Enfin, les photocopies sont comprises
dans les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 14
novembre 2013/377). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ),
l'indemnité est arrêtée à 421 fr. 20, soit 390 fr., plus 31 fr. 20 de TVA au
taux de 8 %.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de I’Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les appels sont rejetés.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelante et à 600 fr. (six cents francs)
pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Renaud Lattion, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 635 fr. 35 (six cent trente-cinq francs
et trente-cinq centimes), TVA et débours compris, et celle de
Me Pierre Ventura, conseil de l’appelant, à 421 fr. 20 (quatre
cent vingt et un francs et vingt centimes), TVA et débours
compris.
-
27 -
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Renaud Lattion (pour A.V.)
-Me Pierre Ventura (pour B.V.)
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
28 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois
La greffière :