1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.013627-13104 464 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 septembre 2013
Présidence de M.P E R R O T , juge délégué Greffier :M.Heumann
Art. 109 al. 1, 122 al. 1, 123 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant N., à Yverdon-les-Bains, requérante, d’avec Q., à Yverdon-les-Bains, intimé, vu l’appel interjeté le 21 juin 2013 par N., contre l’ordonnance précitée et la réponse sur appel déposée le 14 août 2013 par Q.,
2 - vu le prononcé du 31 juillet 2013 accordant à N., l’assistance judiciaire, avec effet au 21 juin 2013, dans la présente procédure d’appel, sous la forme de l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Renaud Lattion, et exonérant l’appelante de toute franchise mensuelle, vu le prononcé du 23 août 2013 accordant à Q. l’assistance judiciaire, avec effet au 14 août 2013, dans la présente procédure d’appel, sous la forme de l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Pierre Ventura, et astreignant l’intimé à payer une franchise mensuelle de 50 fr. auprès du Service juridique et législatif, vu la transaction entre parties intervenue à l’audience du 30 août 2013, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel, vu notamment son chiffre IV disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens, vu le relevé des opérations du 30 août 2013 de Me Pierre Ventura, vu le relevé des opérations du 9 septembre 2013 de Me Renaud Lattion, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
3 - que les frais judiciaires de deuxième instance seront ainsi arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l’Etat, l’appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 98 et art. 122 al. 1 let. b CPC), que les parties étant convenues au chiffre IV de leur transaction que chacune garde ses frais, la totalité des avances selon l’art. 98 CPC est à la charge de la partie qui les a faites (Tappy, CPC commenté, n. 4 ad art. 109 CPC, p. 434) ; attendu que Me Renaud Lattion, conseil de l’appelante, et Me Pierre Ventura, conseil de l’intimé, ont droit à être rémunéré équitablement pour les opérations effectuées et les débours supportés dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), que Me Renaud Lattion allègue avoir consacré un total de douze heures et dix minutes à la procédure d’appel et avoir supporté 127 fr. 30 de débours (15 fr. de frais de dossier, 26 fr. de port, 15 fr. de téléphones, 51 fr. 80 de vacation et 19 fr. 50 de photocopies), que le temps allégué par Me Lattion paraît excessif compte tenu des opérations réalisées dans le cadre de la procédure d’appel dont la complexité n’était que toute relative, que la requête d’appel ne comporte d’ailleurs que trois pages, dont une de motivation proprement dite, qu’en outre, les totaux allégués de vingt-six correspondances et de quatorze téléphones dans le cadre de la présente procédure d’appel dépassent également la limite admissible, qu’ainsi, il y a lieu d’admettre que huit heures étaient suffisantes pour accomplir les opérations nécessaires au mandat d’office du conseil de l’appelante,
4 - que l’on retiendra le montant des débours allégués par Me Lattion et tiendra compte d’un montant forfaitaire de 120 fr. à titre d’indemnité de vacation (CREC 26 octobre 2012/382), qu’ainsi, l’indemnité de Me Renaud Lattion sera arrêtée à 1'766 fr. 35, TVA et débours inclus, comprenant 1'440 fr. (8 heures à 180 fr./h), plus TVA par 115 fr. 20, à titre d’honoraires, 120 fr., plus TVA par 9 fr. 60, à titre d’indemnité de déplacement et 75 fr. 50, plus TVA par 6 fr. 05, à titre d’autres débours, que Me Pierre Ventura allègue avoir consacré un total de quatre heures et quarante et une minutes à la procédure d’appel, sans l’audience du 30 août 2013, et avoir supporté 140 fr. 95 à titre de débours (photocopies, affranchissement et indemnité forfaitaire de vacation), que le temps allégué par Me Ventura apparaît adéquat compte tenu de la nature et de la complexité de l’affaire, qu’il y a cependant lieu d’ajouter aux quatre heures et quarante et une minutes alléguées, la durée de l’audience d’appel, soit une heure et quarante-cinq minutes, que l’on retiendra le montant des débours allégués par Me Ventura, qu’ainsi, l’indemnité de Me Pierre Ventura sera arrêtée à 1'349 fr. 70, TVA et débours inclus, comprenant 1'108 fr. 80 (6.16 heures à 180 fr./h), plus TVA par 88 fr. 70, à titre d’honoraires, 120 fr., plus TVA par 9 fr. 60, à titre d’indemnité de déplacement et 20 fr. 95, plus TVA par 1 fr. 65, à titre d’autres débours ; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
5 - qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l’appelante et l’intimé sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat ; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la transaction. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante, sont laissés à la charge de l’Etat. II. L’indemnité de Me Renaud Lattion, conseil de l’appelante N., est fixée à 1'766 fr. 35 (mille sept cent soixante-six francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance. III. L’indemnité de Me Pierre Ventura, conseil de l’intimé Q., est fixée à 1'349 fr. 70 (mille trois cent quarante- neuf francs et septante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle.
6 - V. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le Juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Renaud Lattion (pour N.), -Me Pierre Ventura (pour Q.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
7 - Le greffier :