1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.013754-131394 511 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 octobre 2013
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué Greffier :M. Bregnard
Art. 177 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M. A., à Crissier, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 19 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec MME A., à Crissier, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 19 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, a interdit à l'intimée Mme A., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 220), d'approcher à moins de cent mètres du requérant M. A., ou de contacter ce dernier par téléphone, SMS, ou de toute autre façon (I), prévu d'ores et déjà l'aide de la force publique en cas de besoin pour assurer l'exécution de la mesure prévue ci-dessus (II), ordonné à [...] Sàrl, 1022 Chavannes-près-Renens, notamment à [...], ou à tout autre employeur du requérant M. A., respectivement toute institution amenée à lui servir des prestations sociales notamment les caisses de chômage, de prélever chaque mois sur le salaire de ce dernier le montant de la contribution d'entretien de 2'100 fr. et de le verser, avec les allocations familiales, le dernier jour de chaque mois au plus tard, directement sur le compte bancaire d'Mme A. (II), déclaré l'ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (III). En droit, le premier juge a constaté que M. A.________ tardait constamment à s'acquitter de la contribution d'entretien de 2'100 francs due à son épouse. Même si cela pouvait découler du fait que son salaire n'était versé qu'au début du mois suivant, il y avait lieu de prononcer un avis au débiteur dès lors qu'il était à craindre que M. A.________ n'exige pas de son employeur, qui faisait partie de sa famille, qu'il lui verse son salaire à la fin du mois afin de pouvoir s'acquitter de sa contribution d'entretien dans les temps. B.a) Par acte du 1 er juillet 2013, M. A.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'avis aux débiteurs est annulé. Par réponse du 7 août 2013, Mme A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l'appelant.
3 - b) Par décision du 31 juillet 2013, le Juge délégué de céans a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à chacune des parties. C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Mme A.________ a déclaré qu'au mois de mars 2013, M. A.________ avait payé des factures et qu'il s'était ainsi acquitté de sa pension en nature. Pour le mois d'avril 2013, il s'était acquitté de factures à hauteur de 2'300 fr. environ et avait versé les allocations familiales d'un total de 500 fr. le 7 mai 2013. S'agissant de la pension du mois de mai 2013, M. A.________ lui avait remis un montant de 2'000 francs. Aucun montant n'avait été versé pour le mois de juin 2013. M. A.________ a quant à lui expliqué qu'il ne touchait son salaire que le 5 ou le 6 mois du mois suivant et ne pouvait dès lors pas payer d'avance la contribution d'entretien. Il aurait dû emprunter un montant 2'000 fr. à des amis le 27 mai 2013. Il s'est par ailleurs engagé à verser à réception de son salaire, mais au plus tard le 7 juin 2013, un montant de 2'100 fr., plus les allocations familiales de 500 fr., à l'intimée. c) M. A.________ a versé les montants précités le 5 juin 2013 sur le compte de l'intimée, tel que l'atteste la quittance postale produite le 7 juin 2013.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2010 III 136-137). Les pièces produites par les parties, qui ne figurent pas déjà au dossier de première instance, sont toutes postérieures à l'audience du 5 juin 2013, de sorte qu'elles sont recevables.
3.a) L'appelant fait valoir qu'il a pris du retard au mois de mars 2013, dès lors qu'il s'est acquitté de sa pension en payant des factures de l'intimée à la fin de ce mois. Depuis lors, il se serait efforcé de combler son retard. Avec le paiement intervenu à l'issue de l'audience du 5 juin 2013, il soutient être désormais à jour.
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Il a ainsi été jugé que, dans la mesure où le débiteur a versé les contributions d’entretien avec un retard de trois à dix jours durant les mois de janvier à juillet 2012, le retard dans le paiement des contributions d’entretien ne pouvait être considéré comme isolé (TF 5A_771/2012 du 21 janvier 2013 c. 2.1, in La Pratique de la famille [FamPra.ch.] 2013 p. 491).
Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 5.3; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 5.3). Il doit y avoir lieu de craindre que de tels manquements se produisent également à l’avenir (CACI 16 août 2011/196 et les références citées ;
L'avis aux débiteurs peut avoir des conséquences sur la réputation de l'intéressé dans le cadre de ses activités professionnelles. Ce risque n'est toutefois pas nécessairement déterminant pour refuser de prononcer cette mesure, dont le champ d'application deviendrait à défaut particulièrement limité. Il convient ainsi d'apprécier cette éventualité au regard des circonstances de l'espèce, et, plus particulièrement, de la situation des créanciers d'entretien (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 c. 3.2). Enfin, l'avis ne doit pas entamer le minimum vital du débiteur d'entretien (Bastons Bulletti, Commentaire romand, n. 9 ad art. 291 CC; ATF 137 III 193 c. 3.9, JT 2012 II 147).
d) En l'espèce, le retard dans le paiement de la contribution d'entretien est chronique dès lors que l'appelant a entre les mois de mars à juin 2013 toujours eu entre cinq jours (pension du mois de juin 2013) et cinq semaines (pension du mois d'avril 2013) de retard. Il ne s'agit manifestement pas d'un manquement isolé et l'appelant n'en disconvient pas. Certes, celui-ci a expliqué que son salaire était versé le cinquième ou le sixième jour du mois pour le mois précédent. Toutefois, il n'a pas démontré — ni même allégué — avoir exigé de son employeur le paiement de son salaire pour la fin du mois, tel que cela devrait être le cas. Dans ces conditions, tout indique que des retards se reproduiront immanquablement à l'avenir. D'ailleurs, l'appelant, qui fait valoir dans son acte d'appel qu'il est désormais à jour après avoir payé la contribution d'entretien du mois de juin 2013, a versé au mois du juillet 2013 une contribution d'entretien incomplète de 1'150 fr. avec trois jours de retard au surplus. L'intimée, qui n'a comme seul revenu qu'une rente d'invalidité de 689 fr., a besoin que la contribution d'entretien lui soit versée à temps afin de pouvoir s'acquitter de son loyer. En outre, les conséquences négatives d'un avis aux débiteurs pour l'appelant sont relativisées par le
Selon la liste des opérations et débours produite le 3 octobre 2013 par Me Jeton Kryezu, conseil d’office de l’appelant, la procédure d'appel a nécessité sept heures et cinquante-six minutes de travail, ainsi
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté.
II.L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l'appelant M. A.________, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.L’appelant M. A.________ versera à l’intimée Mme A.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.
V.L’indemnité d’office de Me Marianne Fabarez-Vogt, conseil d’office de l’intimée, pour la procédure de
VI.L’indemnité d’office de Me Jeton Kryezu, conseil d’office de l’appelant, pour la procédure de deuxième instance, est arrêtée à 927 fr. 70 (neuf cent vingt-sept francs et septante centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jeton Kryezu (pour M. A.), -Me Marianne Fabarez-Vogt (pour Mme A.). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours