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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.015139-142069
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 janvier 2015
Présidence de MmeF A V R O D , juge déléguée
Greffier :MmeLogoz
Art. 296 al. 3, 298 al. 1, 308 al. 1 let. b, 316 al. 3 CPC ; 163, 176 al.
1 ch. 1 et al. 3, 275 al. 1, 315a CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., née
[...], à Epalinges, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 13 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
A.C., à Epalinges, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 13 novembre 2014, adressée pour notification aux parties le même
jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a confié
la garde sur l’enfant C.C., né le [...] 2004, à son père, A.C.
(I), dit que G., née [...] bénéficiera sur son fils d’un libre et large
droit de visite à exercer d’entente entre les parents et qu’à défaut
d’entente, G., née [...] pourra avoir son fils auprès d’elle un week-
end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des
vacances scolaires et, alternativement, à Noël et Nouvel An, Pâques et
Pentecôte, Ascension et Jeûne fédéral (II), dit que A.C.________ contribuera
à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de
650 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
G., née [...], dès et y compris le 1
er
décembre 2014 (III), fixé
l’indemnité de l’avocat Samuel Pahud, conseil d’office de G., née
[...], à 1'804 fr., débours et TVA inclus, pour la période du 25 septembre au
17 octobre 2014 (IV), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette
indemnité, mise à la charge de l’Etat (V) et dit que la décision est rendue
sans frais ni dépens (VI).
En droit, le premier juge a constaté que l’enfant C.C.,
qui souffrait de difficultés psychiques et avait accumulé un retard
considérable sur le plan scolaire notamment, avait besoin de stabilité et
d’encadrement, ce que sa mère – qui peinait à gérer le quotidien et ne
parvenait pas à sécuriser C.C. par un cadre suffisamment
contenant – n’était actuellement pas en mesure de lui fournir. Il a dès lors
considéré qu’il y avait lieu de transférer provisoirement la garde de
C.C.________ à son père qui semblait, en l’état, mieux disposé que son
épouse pour lui offrir un cadre stable et sécurisant, et de prévoir en faveur
de la mère un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à
défaut d’entente. Le premier juge a dès lors procédé, en application de la
méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, à une nouvelle
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estimation des revenus et charges essentielles des parties et a retenu que
le mari disposait d’un disponible de 1'285 fr. (4'670 – 3'385), le budget de
l’épouse présentant un déficit de 334 fr. 65 (2'500 – 2'834.65). Il a
considéré que l’épouse avait ainsi droit à la couverture de son déficit ainsi
qu’au tiers du solde du disponible du mari, de sorte que la contribution
d’entretien de l’épouse devait être arrêtée à un montant arrondi de 650 fr.
(334.65 + [{1'285 – 334.65} : 3]).
B.a) Par acte du 24 novembre 2014, G.________ a interjeté appel
auprès du juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal en
prenant les conclusions suivantes :
« Principalement :
IV. Réformer l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 13
novembre 2014, en ce sens que :
I. Le droit de garde sur l’enfant C.C., né le [...]
2004, est maintenu auprès de G..
II. A.C.________ continuera d’exercer un libre et large
droit de visite, sur son fils C.C., né le [...]
2004, d’entente avec G.; à défaut d’entente,
A.C.________ exercera son droit de visite sur son
enfant, un week-end sur deux, du vendredi soir 18h
au dimanche soir 18h, la moitié des vacances
scolaires, et alternativement les jours fériés, à Noël
ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à Ascension
ou Jeûne Fédéral.
III. A.C.________ contribuera à l’entretien des siens par
le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, en mains de G., d’une pension
mensuelle de CHF 1'020.- (mille vingt francs),
allocations familiales en plus.
IV. Une mesure d’assistance sous forme d’AEMO,
subsidiairement une curatelle d’assistance
éducative SPJ, est instituée en faveur de
C.C..
Au surplus, les autres points de l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le
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Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 13 novembre
2014 sont maintenus.
Subsidiairement à la conclusion IV. du présent appel :
IV. Annuler l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue par le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne le 13 novembre
2014, et renvoyer le dossier de la cause à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants du Jugement sur appel à rendre. »
L’appelante a notamment requis, à titre de mesure
d’instruction, l’audition de l’enfant C.C..
A.C. n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.
Dans ses déterminations du 15 décembre 2014, le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a conclu au rejet de l’appel.
b) Le 27 novembre 2014, la Juge de céans a accordé à
G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel
et a désigné l’avocat Samuel Pahud en qualité de conseil d’office.
c) Par décision du 5 décembre 2014, la Juge de céans a admis
la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, considérant qu’il
n’apparaissait pas que l’enfant soit exposé à un danger imminent s’il
restait vivre chez sa mère durant la procédure d’appel.
d) A l’audience d’appel du 17 décembre 2014, G.,
assistée de son conseil, et A.C., non assisté, ont été entendus dans
leurs explications et leurs déclarations protocolées selon l’art. 191 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). B.,
assistante sociale auprès du SPJ, a également été entendue.
L’appelante a maintenu sa réquisition tendant à l’audition de
l’enfant C.C..
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5 -
L’intimé a pour sa part conclu au rejet de l’appel et à
l’attribution de la garde sur C.C..
e) Par courrier du 17 décembre 2014, la Juge de céans a
interpellé le Dr K., qui suit C.C.________ dans le cadre du Service
Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA) du
CHUV, pour lui demander si une audition menacerait le bien de l’enfant.
Le 18 décembre 2014, le médecin a notamment répondu ce
qui suit :
« S’il ne peut être affirmé qu’interroger C.C.________ présenterait une
menace pour lui, cela le mettrait à tout le moins dans une position
inconfortable. D’une part, C.C.________ a des difficultés psychiques de
nature aussi bien chroniques que plus récentes, ce qui le met peut-être
moins à même de faire face au stress inhérent à une telle situation.
D’autre part, cela le mettrait dans un conflit de loyauté difficilement
supportable vis-à-vis de ses 2 parents. Ainsi, même si une audition pouvait
être réalisée, il est douteux que les réponses obtenues puissent être
facilement utilisées pour motiver les décisions à prendre.
Par ailleurs, notre compréhension clinique de la situation,
étayée par les récents tests effectués, confirment qu’une structure de
type internat, quelque soit la structure retenue, soit la solution de choix
dans cette situation pour aider C.C.________ à retrouver un développement
harmonieux. S’il est difficile pour les parents de parvenir un accord à ce
sujet, ainsi qu’à propos de la garde, peut-être faudrait-alors envisager de
réaliser une expertise. Notre position de soignants ne nous permet en
effet pas de se prononcer plus précisément sur ces questions. Cela
prolongerait d’autant la prise d’une position plus ferme, ainsi pourrait
permettre de prendre une décision claire et informée. »
Par courrier du 19 décembre 2014, la Juge déléguée de céans
a rejeté la requête d’audition de l’enfant C.C., considérant qu’elle
le mettrait dans un conflit de loyauté difficilement supportable, compte
tenu des difficultés psychiques qu’il présentait.
Le 23 décembre 2014, G. a requis, au vu des
déterminations du Dr K.________ du 18 décembre 2014, la mise en œuvre
d’une expertise psychiatrique globale.
-
6 -
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- G., née [...] le [...] 1967, de nationalité suisse, et
A.C., né le [...] 1967, de nationalité chilienne, se sont mariés le [...]
1994 devant l’Officier d’état civil de Lausanne.
Deux enfants sont issus de cette union :
- B.C.________, né le [...] 1994, aujourd’hui majeur ;
- C.C.________, né le [...] 2004.
- a) Les époux vivent séparés depuis le 1
er
octobre 2007.
Leurs relations ont été depuis lors réglées par divers conventions et
prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale successifs.
Le dernier prononcé, rendu le 26 juillet 2013 par le Président
du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne, prévoit notamment que
les époux sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, que
la garde de C.C.________ est confiée à sa mère, le père bénéficiant d’un
libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parents, et que
A.C.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement,
d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1020 fr.,
allocations familiales payables en plus, à partir du 1
er
août 2013.
b) Les époux ont déposé le 1
er
juin 2011 une requête
commune en divorce, qu’ils ont retirée le 9 mai 2012.
- a) Le 1er avril 2014, l’Etablissement primaire et secondaire
d’ [...] a transmis au SPJ un «signalement d’un mineur en danger dans son
développement» concernant l’enfant C.C.________. Ce document
comprenait notamment le questionnaire suivant :
Quels sont les faits que vous avez observés personnellement ?
Décrire [...]10.12 : demande prise en charge logo, rencontre psy scol,
maman, logo, enseignante : orientation SUPEA hist de
-
7 -
parents car. gravité de la situation. 12.12 : Médecin et
infirmière scol, maman, C.C., car inquiétudes psycho.
Rien n’est fait malgré les engagements verbaux maman 7.13
Inquiétude unité accueil 11.13 psycho scol, maman :
aggravation besoin pédo psy SUPEA. Suivi SUPEA depuis le
16.01.14
Quand avez-vous
constaté le(s)
problème(s) pour
première fois ?
9.2010/2.2011 38 jours absence. Inquiétude maîtresse
enfantine. Cycle en 3 ans. Nombreuses demandes de prise en
charge sans suite.
Avez-vous
l’impression
qu’i!(s) se
répète(nt) ?
Oui
Quels sont les faits qui vous ont été relatés ?
[...]Grosse souffrance psycho et selon observations de la
maîtresse : Comportement auto mutilation : se mord se griffe
se frappe. Exprime envie mourir. Impulsivité. Grande tristesse
ou colère contre ses camarades avec nécessité de le contenir
physiquement. Recherche le cadre. Se positionne en victime.
Il est grossier.
Quelles en sont vos interprétations?
[...]Y a un potentiel pour ses apprentissages qui est envahi par
ses émotions empêchant toute progression. Maman aussi en
souffrance faisant des efforts mais a des difficultés à
construire relation confiance. Maman n’a pas de fonction
cadrante qui désécurise C.C..
Y a-t-il d’autres éléments inquiétants à prendre en compte dans ce
contexte ?
[...]Maman nie et pas consciente de la souffrance psy de
C.C.. Environnement socio éducatif pas approprié.
Désinsertion sociale. Souffrance psy de la maman : déc 2013
elle se sent harcelée verbalement par des élèves à tel point
qu’elle fait irruption dans une classe située dans un autre
bâtiment que celle de C.C. et en face de chez elle.
[...]
Quelles sont les compétences parentales (ou de la famille élargie)
mobilisables ?
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8 -
[...]Nous ne pouvons vérifier les compétences du papa mais
C.C.________ semble content de le voir. Nous avons constaté
un apaisement depuis que le papa intervient davantage
auprès de son fils.
Quelles sont les démarches déjà entreprises ou en cours ?
[...]Logo PPLS [...] 1 fois/semaine depuis nov 2013 SUPEA Dr
K.________ depuis janv 2014. Voir 1
ère
question. »
b) Le 11 septembre 2014, le SPJ a adressé au Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne un courrier à propos de l’enfant
C.C.________ dont la teneur est la suivante :
« Madame, Monsieur le Président,
Une procédure de divorce est ouverte devant votre Autorité depuis juillet
- C’est pourquoi, il nous semble important de vous transmettre les
éléments suivants :
En date du 1
er
avril dernier, notre service reçoit un signalement de l’école
de C.C., faisant état d’une souffrance importante chez ce dernier.
En effet, C.C. a du potentiel mais se montre trop envahi par ses
émotions empêchant toute progression. Il est actuellement en classe D.
Une demande au SESAF est adressée pour la rentrée scolaire 2015.
Le signalement, décrit également une mère en souffrance, désinsérée
socialement et qui malgré ses efforts ne parvient pas à sécuriser
C.C.________ par un cadre suffisamment contenant. L’école suspecte des
troubles psychiques chez la mère, puisqu’en décembre 2013, cette
dernière a fait irruption dans une autre classe que celle de C.C.,
affirmant être harcelée verbalement par de nombreux élèves.
Enfin, l’école remarque un certain apaisement chez C.C. et une
meilleure disponibilité pour les apprentissages depuis que son père
intervient davantage auprès de lui.
Le Dr K.________ du SUPEA suit C.C.________ depuis plusieurs mois et se
montre inquiet concernant l’évolution psychique de ce dernier. Sa
pathologie n’est pas uniquement liée à son éducation ou aux divers
événements de sa vie. Toutefois, elle est actuellement amplifiée par le
contexte scolaire qui ne peut lui offrir un cadre suffisamment contenant,
et par l’instabilité de son lieu de vie. En effet, depuis avril, C.C.________ vit
chez son père, à cause de mauvaises odeurs que Madame subirait dans
son appartement, et qui seraient aussi néfastes pour son fils. Les
nombreux professionnels appelés par Madame pour chasser ces
mauvaises odeurs, n’ont rien découvert d’anormal.
Mme G.________ affirme reprendre son fils dès qu’elle trouve un nouvel
appartement, mais il est extrêmement désécurisant pour C.C.________ de
ne pas savoir où il habitera d’une semaine à l’autre. En effet, Madame
refuse de confier la garde définitive à M. A.C.________.
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9 -
Le suivi thérapeutique de C.C.________ se réalise difficilement car Mme
G.________ a manqué les cinq rendez-vous prévus pour les bilans
psychologiques de son fils, qui détermineront l’orientation scolaire de ce
dernier.
Le Dr K.________ observe une amélioration de l’état de santé psychique de
C.C.________ depuis qu’il vit chez son père. Selon lui, Mme G.________
semble souffrir de troubles psychiques, et être victime d’hallucinations qui
la poussent à considérer son entourage comme étant rejetant. Elle
entretient très peu de lien social et ne travaille plus depuis dix ans.
M. et Mme n’ont pas les mêmes inquiétudes que le Dr K.________
concernant leur fils. Ils sont convaincus que ses difficultés relèvent
davantage d’une question de cadre. Toutefois, ils acceptent les réponses
données par l’école ou le Dr K.________ qui proposent une scolarité
spécialisée dès 2015.
M. et Mme A.C.________ parviennent à communiquer ensemble pour leur
fils, malgré leur séparation.
Depuis que C.C.________ habite chez son père, ce dernier s’est arrangé
avec son travail pour assumer le mieux possible le quotidien de son fils,
ainsi que les rendez-vous le concernant. Il le suit également de près en ce
qui concerne sa scolarité et dit avoir déjà pu constater les progrès de
C.C..
Madame, quant à elle, a su se mobiliser pour mettre en place un suivi
logopédique et thérapeutique pour son fils, il y a plusieurs mois en arrière.
Toutefois, elle reconnaît ne pas poser de cadre à ses enfants. Son fils aîné
de 20 ans, après avoir fini sa scolarité obligatoire, jouait aux jeux-vidéos et
ne sortait pas. Mme G. l’a alors envoyé vivre chez son père.
Depuis, B.C.________ travaille et apprend à s’autonomiser.
Conclusion
Au vu de ces éléments, et dans l’attente d’une scolarisation spécialisée,
nous proposons à votre Autorité que C.C.________ puisse continuer
d’habiter chez son père, auprès de qui il semble trouver une certaine
stabilité.
Depuis l’annonce à Madame, de notre démarche auprès de votre Autorité,
elle accueille de nouveau son fils chez elle. Cette dernière est convaincue
que l’ensemble des professionnels s’est allié contre elle, et ne peut
entendre ce qui lui est reproché.
Monsieur et Madame entretiennent depuis une relation conflictuelle. Dans
ce sens, une intervention de votre Autorité nous semble prioritaire. »
c) Le 18 septembre 2014, le Dr K.________ a adressé au
Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne un courriel, dont
la teneur est notamment la suivante :
« Je vous confirme que le développement de C.C.________ est en danger. Il
n’y a cependant pas de menace immédiate pour sa santé physique ou
psychique, et les parents, en particulier la mère, ne son pas maltraitants,
au sens où on l’entend classiquement, plutôt bienveillants mais parfois
-
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inadéquats, notamment par rapport à leur compréhension de la nature des
troubles de leur fils, ou la nécessité de clarifier la situation et de donner
une place réelle et légale au père. »
Le 26 septembre 2014, le Dr K.________ a adressé un courrier
complémentaire au Président du tribunal, dans lequel il relève notamment
ce qui suit:
« J’ai vu Madame en entretien récemment. La saisie ce printemps par
l’école du SPJ, puis par ce dernier du Tribunal, si cela a pu inquiéter
Madame, a également eu un effet mobilisateur important. Au cours des six
derniers mois, son attitude s’est ainsi modifiée. Si elle ne reconnaît
toujours pas la présence de troubles psychiques chez son fils, elle accepte
néanmoins la nécessité des soins, ainsi que l’idée d’un enseignement
spécialisé pour l’année prochaine. De même, si elle ne critique pas ses
propres constructions psychiques d’il y a quelques mois, qui n’est pas
toujours en accord avec la réalité, elle les a néanmoins mises de côtés.
Cela peut rendre l’abord thérapeutique plus difficile, mais a malgré tout
l’effet bénéfique d’en préserver C.C.________ dans ses manifestations au
quotidien. Elle passe par ailleurs plus de temps, et de manière plus
structurée, avec son fils dans des jeux ou des activités parascolaires.
Ces changements survenus, s’ils sont positifs, ne font qu’atténuer les
difficultés de C.C., ou plutôt ce ne sont que les préalables à la mise
en place d’un programme de soins. Surtout, ils confirment la relative
urgence ainsi que la nécessité d’un changement de cadre autour de
C.C. qui soit assuré par une instance tierce, permettant de
connaître stabilité et prévisibilité, avec la probable nécessité d’une
modification de l’autorité et de la garde parentale. Concernant cette
dernière, il est bien sûr nécessaire que Madame puisse garder un contact
avec son fils, d’autant que les changements récents, s’ils restent bien sûr
fragiles, sont rassurants. La communication entre les parents devra
également être préservée, Monsieur se montrant actuellement plus distant
semble-t-il, en attente de cette séance au Tribunal.
Il est à noter par ailleurs que la demande pour l’enseignement spécialisé
l’année prochaine, probablement au CPT, sera préférentiellement pour un
internat plutôt qu’en externat, en raison des difficultés psychiques
importantes de C.C.________ et du retard conséquent pris dans les
apprentissages ces dernières années, au vu de l’environnement aussi peu
contenant et structurant qui l’entourait. Cette proposition sera
probablement difficile pour les parents et pourrait être réévaluée selon la
stabilisation de la situation familiale ces prochains mois, et une éventuelle
amélioration clinique et de la progression au niveau scolaire qui en
résulteraient. La demande d’enseignement spécialisé, ainsi donc que des
tests psychologiques, devront cependant être réalisés d’ici la fin de
l’année civile. »
-
11 -
- a) G., assistée de son conseil, A.C., non
assisté, et B.________, assistante sociale auprès du SPJ, ont été entendus à
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 octobre
A cette occasion, la mère a expliqué que C.C.________ vivait à
nouveau chez elle depuis la rentrée scolaire, soit depuis la fin du mois
d’août 2014. Elle a expliqué avoir l’impression qu’on lui « met tout sur le
dos » et se sentir accablée. Elle a admis avoir été submergée et avoir
manqué des rendez-vous, justifiant cela par le fait qu’elle avait de
nombreux rendez-vous à prendre, qu’elle avait donc parfois pris plusieurs
en même temps, et qu’elle en avait également, entre autres, dû faire des
démarches auprès de l’ORP. Elle a également relevé avoir été suivie,
précisant toutefois avoir arrêté depuis le mois d’août parce qu’elle allait
mieux. Elle a dit vouloir reprendre les consultations et attendre que son
médecin la rappelle. Concernant C.C., elle a déclaré être
consciente de la détresse de celui-ci et être prête à s’en occuper, ne
demandant qu’à être aidée pour ce faire. Elle a ajouté que, lorsque
C.C. vivait chez son père, il venait souvent la voir chez elle, les
deux parents habitant à proximité. Elle a également expliqué souhaiter
avoir un autre avis que celui du Dr K., qui n’avait vu C.C.
que quelques fois.
De son côté, le père a déclaré avoir eu des contacts avec le SPJ
et le Dr K.. Il a relevé avoir toujours désiré une garde partagée, ce
qui n’avait jamais été possible jusque-là, la mère y étant opposée. Il a
expliqué que C.C. avait passé cinq mois chez lui, avec son frère, et
que cela c’était bien passé. Il a précisé que C.C.________ n’avait pas de
difficultés à faire des allers-retours entre les domiciles de ses deux
parents. Il a ajouté qu’il était inquiet pour C.C., mais qu’il craignait
que celui-ci souffre de voir sa mère malheureuse. Il a ajouté qu’il avait
aussi peur pour son épouse, qui se retrouverait seule si la garde de
C.C. devait lui être retirée, et qu’il espérait qu’elle ne montrerait
pas trop sa souffrance à C.C.________ si tel devait être le cas. Il a déclaré
-
12 -
qu’elle ne savait pas fixer un cadre à ses enfants, n’ayant elle-même
jamais connu un tel encadrement durant son enfance.
B.________ a expliqué que C.C.________ allait mieux lorsqu’il
vivait chez son père, que les rendez-vous étaient plus réguliers et que
C.C.________ semblait plus contenu. Elle a expliqué que la mère avait des
compétences, qu’elle essayait de faire de son mieux mais qu’elle avait de
la peine à gérer la vie quotidienne (documents pas signés à temps,
rendez-vous manqués, etc.), ce qui rendait le suivi thérapeutique de
C.C.________ plus compliqué. Elle a précisé que C.C.________ avait besoin
d’un cadre et de stabilité. Selon elle, une solution pourrait être de confier
la garde de C.C.________ à son père pendant l’année scolaire en cours, la
mère pouvant en parallèle faire ses preuves en amenant C.C.________ à ses
rendez-vous, en reprenant un suivi psychiatrique régulier et en montrant
qu’elle était apte à gérer les préoccupations de la vie quotidienne.
A l’issue de cette audience, la Présidente a informé les parties
qu’elle allait interpeller le Dr K.________ quant à un éventuel maintien de la
garde chez la mère.
b) Par courriel du 28 octobre 2014, le Dr K.________ a
notamment répondu ce qui suit :
« Je vous remercie de ces nouvelles. Il est rassurant que Mme G.________
souhaite continuer le suivi, une prise en charge psychologique et
psychiatrique étant nécessaire, de manière régulière et sur le long terme,
pour qu’elle puisse être mieux à même de s’occuper d’elle-même et de
son fils.
Concernant la garde, cela ne servirait pas, à mon sens, au mieux les
intérêts de l’enfant que de prolonger le mode de garde actuel. Si Madame
est bienveillante, elle n’a pas comme je le disais actuellement les
capacités pour accompagner au mieux C.C., lui-même ayant des
difficultés psychiques et accumulé un retard considérable sur le plan
scolaire notamment. Je rappelle à ce sujet la préconisation que nous allons
faire d’une prise en charge préférentiellement en internat pour la rentrée
prochaine au CPT (Centre psycho-thérapeutique). Les tests psychologiques
nécessaires pour cette demande, prévus il y a 6 mois, n’ont pas encore pu
être réalisés, en raison de cette situation familiale qui restait peu claire
pour C.C., ainsi qu’en raison sans doute des difficultés
d’organisation importantes de Madame.
-
13 -
La procédure actuelle – depuis le questionnement de l’école quant à la
nécessité d’un signalement jusqu’à la réalisation de celui-ci, l’implication
du spj puis la sollicitation de la justice – dure depuis au moins 2 ans. Une
prolongation de la situation actuelle ne servirait pas au mieux je crois les
besoins actuel de son fils. Il serait par contre bien sûr important qu’elle
garde un contact régulier avec lui. »
- a) A l’audience d’appel du 17 décembre 2014, G.________ a
expliqué que C.C.________ avait redoublé l’école enfantine car il n’avait pas
le niveau pour passer. L’école lui avait ensuite proposé de le placer en
primaire en classe D, ce qu’elle avait fini par accepter. C.C.________ était
depuis deux ans en classe D et cela se passait mal. Elle avait demandé de
l’aide et pris un psychologue ainsi qu’un logopédiste pour l’enfant.
C.C.________ allait également à une garderie pour qu’il joue avec d’autres
enfants, il était inscrit aux études surveillées et était également aidé par
des « seniors ». Elle a indiqué qu’il n’y avait pas encore de diagnostic
psychologique pour l’enfant, qui avait été vu plusieurs fois par un
psychologue.
La mère a ajouté qu’elle avait entrepris les démarches
nécessaires lorsqu’on le lui avait demandé, soit au moment du
signalement au SPJ. Elle les avait faites seule car son mari ne l’avait jamais
soutenue. Elle a encore précisé qu’elle ne pouvait pas tout gérer en même
temps, elle avait déménagé en raison d’immissions de fumée de son
ancien logement et repris des démarches auprès de l’ORP. Elle avait
depuis lors interrompu l’ORP en raison de tous les soucis qu’on lui faisait
avec les démarches administratives et la procédure judiciaire. Elle était
suivie psychologiquement. Du 10 mars au 18 juin écoulé, elle était allée à
des rendez-vous toutes les semaines. Elle a repris le suivi le 3 décembre.
Elle ne s’en sortait pas il y a deux ans car elle était déprimée ; maintenant,
elle allait très bien. Elle estimait que C.C.________ était bien auprès d’elle
et que c’était avec elle qu’il serait le mieux pour progresser.
G.________ a enfin exposé qu’elle ne travaillait plus depuis
- Entre 2003 et 2007, elle s’était occupée du ménage et des enfants.
Depuis la séparation, son mari avait versé des contributions d’entretien et
- 14 -
elle recevait l’aide sociale depuis environ quatre ans. Les services sociaux
payaient deux ou trois factures et elle faisait le reste. Elle a confirmé que
les éléments financiers retenus par l’ordonnance querellée étaient exacts.
b) A.C.________ a déclaré que C.C.________ avait habité chez lui
depuis le mois de mai passé jusqu’à la rentrée scolaire ; il avait eu l’enfant
pendant cinq ou six mois et sa femme n’avait jamais demandé à le voir.
C.C.________ était hyperactif et ne tenait pas en place. Il lui fallait de la
fermeté mais il n’avait jusqu’alors pas été cadré. Il s’est dit préoccupé
pour l’avenir de l’enfant, qui avait besoin de soutien dans ses
apprentissages, et souhaitait que la garde lui soit confiée. A son avis,
l’école n’avait rien fait pendant sept ou huit ans. Sa femme avait refusé
deux fois une place que l’école proposait pour C.C.. Il estimait
qu’en ce moment, elle devrait se soigner.
Le mari a expliqué qu’il travaillait en tant que chauffeur-livreur
auprès de la société [...] à [...]. Il réalisait un salaire d’environ 4'500
francs. Il avait déménagé en 2009 dans une maison qu’il occupait avec
son fils aîné B.C.. Depuis que celui-ci habitait avec lui, soit depuis
deux ans, il travaillait. Son fils cherchait actuellement une place
d’apprentissage. Il ne participait pas au paiement du loyer, qui se montait
à 2'300 fr., mais il l’aidait financièrement lorsqu’il en avait besoin. Le mari
a encore indiqué qu’il n’avait pas payé de contribution d’entretien pendant
que C.C.________ était auprès de lui et qu’il n’avait rien payé depuis le 1
er
décembre dernier ; c’était le Bureau de recouvrement et d’avances de
pensions alimentaires (BRAPA) qui s’en chargeait.
A.C.________ a expliqué qu’il débutait sa journée de travail à
04h00 du matin et qu’il la terminait à 13h00. Il commençait une heure
plus tôt afin de rentrer vers 07h30, préparer le petit-déjeuner et amener
C.C.________ à l’école. Il retournait ensuite travailler et préparait la tournée
suivante. Son employeur était au courant de la situation. C.C.________
passait toutes les vacances auprès de lui ; à Noël, il serait chez sa maman
et viendrait ensuite à la maison.
- 15 -
c) B.________ a indiqué que jusqu'au signalement de l'école,
C.C.________ était inconnu du SPJ. Il avait été vu une première fois à l'école
avec ses parents. La structure scolaire ordinaire ne semblait pas lui
convenir. Il y avait eu ensuite plusieurs séances avec le Dr K.________ qui
proposait le CPT. Le bilan psychologique, fait par une nouvelle thérapeute,
Mme [...], pourrait donner à penser que d'autres établissements pourraient
convenir à C.C.. Il semblerait qu'il ait des difficultés
d'apprentissage liées à un faible quotient intellectuel. La structure du
Châtelard pourrait mieux lui convenir. Ses troubles du comportement (état
dépressif, agitation) seraient ainsi liés à ses difficultés d'apprentissage. Le
Châtelard n’accueille des élèves qu'en internat, le CPT prenant en internat
ou en externat. Selon B., C.C.________ n'avait pas été inscrit au
Châtelard pour l'année scolaire en cours car la procédure d'inscription
avait été difficile et qu'il n'y avait plus de place quand les démarches
avaient abouti. Le SPJ se chargeait de l'inscription au Châtelard, il fallait
que les parents soient d'accord, sinon le SPJ devait être nanti du droit de
garde. Le médecin était en revanche compétent pour inscrire un enfant au
CPT.
Le SPJ s’était rendu au nouveau domicile de la mère pour voir
comment C.C.________ y vivait. Depuis le signalement, les parents s’étaient
montrés collaborants et le SPJ n'avait pas demandé de mandat. Dans
l'encadrement, les rendez-vous, le suivi scolaire, cela allait mieux avec le
papa. Les six mois prochains allaient être importants pour les rendez-vous
et la prise en charge administrative et scolaire. Le SPJ était d’avis que [...]
serait mieux chez son père pendant cette période. Jusqu'à maintenant, la
mère avait bien collaboré même quand elle n'était pas d'accord.
Selon B.________, l'audition par le juge serait préjudiciable à
l’enfant, qui était déjà trop impliqué dans la situation.
- La situation matérielle des parties est la suivante :
- 16 -
a) G.________ est suivie par le Centre social régional (CSR) qui
lui octroie les prestations financières dans le cadre du Revenu d’insertion
à hauteur d’environ 2'500 fr. par mois.
La mère a déménagé de son appartement sis [...], à [...], et
occupe désormais un appartement sis [...], toujours à [...]. Le loyer
mensuel pris en considération par le CSR se monte à 1'334 fr. 65 par mois.
La prime d’assurance-maladie de G., ainsi que celle de
C.C., sont entièrement subsidiées.
b) A.C.________ travaille en qualité de chauffeur-livreur auprès
de la société [...], à [...]. Il réalise à ce titre un salaire de l’ordre de 4'500
fr. par mois.
Le loyer du logement qu’il occupe avec son fils aîné se monte
à 2'300 fr. par mois.
La prime mensuelle d’assurance-maladie de A.C.________ est
de 435 francs.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
-
17 -
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
1.2Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale est
compétent pour ordonner les mesures nécessaires, d’après les
dispositions sur les effets de la filiation, lorsque les parties ont des enfants
mineurs (art. 176 al. 3 CC ; Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210). Selon l’art. 315a CC, il prend également les mesures nécessaires à la
protection de ces derniers et charge les autorités de tutelle de l’exécution
de celles-ci (al. 1). Il peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les
mesures de protection de l’enfant qui ont déjà été prises (al. 2).
Dès que la procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale est ouverte, la compétence des autorités de tutelle (art. 275 al.
1 CC) est en effet remplacée, en principe, par celle du juge des mesures
protectrices (art. 275 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 315a al. 3 CC, les
autorités de tutelle demeurent toutefois compétentes pour poursuivre une
procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire
(ch. 1) et pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la
protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les
prendre à temps (ch. 2).
En l’espèce, le 1
er
avril 2014, l’Etablissement primaire et
secondaire d’ [...] a transmis au SPJ un « signalement d’un mineur en
danger dans son développement ». Le 11 septembre 2014, le SPJ a saisi le
Tribunal d’arrondissement de Lausanne indiquant qu’une procédure de
divorce était pendante. La séparation des parties était alors réglée par
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juillet
2013 ; les parties, qui vivent séparées depuis le 1
er
octobre 2007, avaient
déposé une requête commune en divorce avec accord complet le 1
er
juin
2011 mais elles l’ont retirée le 9 mai 2012. Le premier juge a néanmoins
convoqué une audience à laquelle les parties ont participé ; l’appelante,
représentée par un avocat, a demandé à ce que la garde lui soit attribuée.
-
18 -
L’intimé a conclu en appel également à ce que la garde lui soit confiée.
Ainsi, aucune des parties n’a contesté la compétence de la Présidente du
Tribunal d’arrondissement, ni celle de l’autorité de céans, alors même que
cette question a été abordée lors de l’audience d’appel.
Dans ces circonstances particulières, s’agissant d’un enfant
mineur pour lequel la maxime d’office s’applique et afin de garantir le
principe d’économie de procédure, il y a lieu d’entrer en matière sur
l’appel, celui ayant au demeurant été formé en temps utile par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
2.2Pour les questions relatives aux enfants mineurs, la maxime
d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à
l’établissement des faits (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Ainsi, le juge n’est
pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement
moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose,
voire statuer en l’absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits,
en ordonnant d’office l’administration des moyens de preuves
nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à la procédure
probatoire en lui soumettant les faits déterminants et les moyens de
preuve.
-
19 -
2.3L’appelante a requis du juge d’appel diverses mesures
d’instruction.
2.3.1L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art.
316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la
procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel
peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 c. 4.3 ; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si
l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle
ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC), qui
prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives.
2.3.2L’appelante a requis l’assignation de son père [...] en qualité
de témoin.
-
20 -
Dans la mesure où il n’apparaît pas que l’audition de ce témoin
soit de nature à influer sur le sort de l’appel, cette mesure d’instruction
sera rejetée.
2.3.3L’appelante a également requis l’audition de son fils
C.C.________.
L’audition des enfants découle directement de l’art. 12 CDE
([Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l’enfant ; RS 0.107], cf. ATF 124 III 90). Cette norme conventionnelle ne
consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant de
l’art. 314a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). En
vertu de cette disposition, avant d’ordonner une mesure de protection de
l’enfant, l’autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l’enfant
personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou
d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition. De même, en
application de l’art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus
personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers
nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne
s’y opposent pas.
L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de
participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour
le juge d'établir les faits (TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 c. 2.1; ATF 133 III
553 c. 2 non publié). Dans le cadre des procédures relatives aux enfants,
la maxime inquisitoire – et la maxime d'office – trouvent application,
conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre
l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais
aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (TF 5A_43/2008
du 15 mai 2008 c. 3.1; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, 1999, n. 46 ad art. 144 CC ; Rumo-Jungo, L'audition des
enfants lors du divorce de leurs parents, in SJ 2003 II pp. 115 ss, p. 118 ;
cf. aussi Meier, La position des personnes concernées dans les procédures
de protection des mineurs et des adultes – Quelques enseignements de la
jurisprudence fédérale récente, in RDT 63/2008 pp. 399 ss, p. 404).
- 21 -
En l’espèce, G.________ n’a pas requis l’audition de son fils en
première instance ; elle ne l’a demandée qu’en procédure d’appel. Il
ressort du dossier que C.C., âgé de 10 ans, rencontre des
difficultés psychiques chroniques qui se sont accentuées ces derniers
mois. L’enfant est suivi par le Dr K., qui a exposé le 18 décembre
2014 qu’en raison de ces difficultés, il était moins à même de faire face au
stress inhérent à son audition et que cela le mettrait dans un conflit de
loyauté difficilement supportable vis-à-vis de ses deux parents. Son
audition apparaît ainsi préjudiciable à ses intérêts. En outre, comme il sera
exposé ci-dessous, les parents sont conscients qu’un changement d’école
s’impose pour que l’enfant puisse bénéficier d’un enseignement
spécialisé. Le Dr K.________ et le SPJ évoquent un placement en internat,
dans le cadre duquel une expertise pourrait être mise en oeuvre. Ainsi, la
situation actuelle ne devrait pas perdurer au-delà de la rentrée scolaire
- Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’entendre l’enfant.
2.3.4L’appelante a enfin requis qu’une expertise complémentaire
du SPJ soit mise en œuvre dans le cadre de la procédure d’appel.
Dans les procédures du droit de la famille, la maxime
inquisitoire impose au juge d’établir d’office les faits pour les questions
relatives aux enfants. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette
mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’il ne
dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer
sur le bien de l’enfant ; il jouit à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.1.; TF 5A_798/2009 du
4 mars 2010 c. 3.1 et les réf. citées, non publié in ATF 136 I 118).
En mesures protectrices, une expertise ne doit cependant être
ordonnée que lorsqu’il existe des circonstances particulières. L’expertise
est une des mesures d’instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas
ordonner. La décision sur ce point relève de son pouvoir d’appréciation (TF
5A_905/2011 du 28 mars 2012 c. 2.5., in FamPra.ch 2012 p. 1123). Le
tribunal peut notamment la refuser lorsqu’il a pu se forger une conviction
- 22 -
sur la base des preuves existantes (TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 c.
4.3).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise
pour statuer sur l’attribution du droit de garde sur l’enfant C.C., les
éléments du dossier s’avérant suffisants, d’autant qu’un changement du
lieu de vie de l’enfant est envisagé, tant le SPJ que le Dr K.
évoquant un placement en internat dès la rentrée scolaire 2015.
3.1Selon l’appelante, c’est en violation du principe de
l’interdiction de l’arbitraire (art. 5 al. 2 et 9 Cst [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du du 18 avril 1999 ; RS 101]) et de l’art. 176 CC que
la garde de l’enfant C.C.________ aurait été confiée au père. Elle soutient
qu’en lui retirant cette garde, l’ordonnance querellée se trouverait en
contradiction évidente avec la situation effective des parties et se
fonderait sur des faits survenus quatre ans auparavant et des éléments
peu significatifs, tels les quelques rendez-vous manqués. Par ailleurs, le
premier juge aurait méconnu les principes régissant l’attribution de la
garde de l’enfant à l’un des parents puisque le transfert de la garde de
C.C.________ au père irait à l’encontre de ses intérêts, l’enfant ayant besoin
de stabilité et d’un cadre de vie rassurant. Enfin, elle relève que le père ne
s’est pour l’heure que très peu investi dans son éducation.
3.2.1Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.2.2En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie
séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures
protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur
les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Seul le droit de garde est
ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures
protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles
sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1., JT
2010 I 491). Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale.
Il consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode
d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 c. 4a, rés. JT 2002 I 324). Pour le
surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement
quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant.
Une nouvelle réglementation de l'autorité parentale,
respectivement du droit de garde, ne dépend pas seulement de l'existence
de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée
par le bien de l'enfant. La nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer
impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de
l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité
dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_
483/2011 du 31 octobre 2011 c. 3.2, FamPra.ch. 2012 p. 206.; TF
5A_63/2011 du ler juin 2011 c. 2.4.2, RMA 2011 p. 296; TF 5A_697/2009
du 4 mars 2010 c. 3 in FamPra.ch 2010 p. 466).
Pour l'attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la
volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les
capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la
disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas
âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations
familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut
cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut
être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en
balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec
-
24 -
l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26
février 2013 c. 4.1).
Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde
ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à
s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même
que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre
eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le
choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se
contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la
procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités
d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3.;
ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF
5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF
5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193,).
Si la capacité éducative, critère d'attribution le plus important,
est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans
l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité
éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 c. 3, in
FamPra.ch 2012 p. 1094; Juge délégué CACI 6 août 2014/420).
3.3En l’occurrence, la décision a été prise au terme d’une
instruction approfondie des circonstances du cas d’espèce ; elle est fondée
sur le signalement des autorités scolaires, le rapport du SPJ ainsi que
divers courriers du SUPEA, rédigés entre les mois d’avril et décembre
2014, qui décrivent tous un enfant en souffrance, ayant accumulé
d’importants retards scolaires, peu cadré par une mère souffrant elle-
même de troubles psychiques et éprouvant de grandes difficultés à gérer
le quotidien de l’enfant, notamment en ce qui concerne son suivi
-
25 -
thérapeutique et les rendez-vous nécessaires à la mise en œuvre d’un
programme de soins et d’un enseignement adapté à l’enfant. Les
intervenant s’accordent en revanche à relever une amélioration de l’état
de l’enfant lorsque que celui-ci a été confié par la mère au père durant les
mois de mai à août 2014, l’enfant se montrant plus apaisé et le père
s’impliquant davantage dans la prise en charge de C.C.. On ne
dénote ainsi aucune violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire,
l’ordonnance querellée ne se trouvant manifestement pas en contradiction
avec la situation effective telle que décrite par les divers intervenants
mentionnés ci-dessus.
Il est en particulier faux de prétendre que la décision querellée
ne reposerait que sur des éléments peu significatifs ou périmés. Le
signalement de l’établissement scolaire et secondaire d’ [...], le 1
er
avril
2014, fait état d’une souffrance importante de l’enfant. Il décrit une mère
également en difficulté, désinsérée socialement et qui, malgré ses efforts,
ne parvient pas à sécuriser C.C. par un cadre suffisamment
contenant. Le Dr K.________ évoque également dans son courriel du 18
septembre 2014 un enfant en grande souffrance ; il considère que le
développement de l’enfant est en danger et se montre inquiet concernant
l’évolution psychique de ce dernier. Dans son courrier du 26 septembre
2014, le Dr K.________ rappelle les difficultés psychiques importantes de
C.C., au vu de l’environnement aussi peu structurant et contenant
qui l’entoure, et relève la nécessité d’un changement de cadre autour de
l’enfant, lui permettant de connaître stabilité et prévisibilité. Selon le Dr
K., le signalement au SPJ puis la saisie de l’autorité judiciaire ont
certes eu un effet mobilisateur important sur la mère. Pour encourageants
qu’ils soient, il estime que ces changements ne sont toutefois que les
préalables à la mise en place d’un programme de soins.
Le SPJ a confirmé que C.C.________ allait mieux lorsqu’il
séjournait chez son père, que les rendez-vous étaient plus réguliers et que
l’enfant était plus contenu. La mère, qui avait des compétences, essayait
de faire de son mieux ; elle peinait toutefois à gérer la vie quotidienne, ce
qui rendait le suivi thérapeutique de l’enfant plus compliqué. Celui-ci avait
-
26 -
besoin d’un cadre et de stabilité. Le Dr K.________ a également observé
une amélioration de l’état de santé psychique de C.C.________ pendant
qu’il vivait chez son père. De son côté, l’école a constaté un certain
apaisement de l’enfant depuis que le père intervenait davantage auprès
de son fils.
Les prochains mois seront importants pour fixer le cadre dans
lequel C.C.________ doit évoluer, compte tenu de ses difficultés scolaires et
psychiques. Tant le SPJ que le Dr K.________ préconisent en l’état un
placement en internat, soit auprès du Châtelard ou du Centre
psychothérapeutique. Les compétences maternelles de l’appelante ne
sont pas mises en cause mais bien sa capacité à gérer le quotidien et
d’organiser celui-ci. Elle a elle-même besoin d’une prise en charge
psychologique et psychiatrique, qu’elle avait arrêté et repris juste avant
l’audience d’appel. Cela ne suffit pas encore à considérer que son état de
santé est stabilisé et qu’elle serait en mesure de prendre en charge son
fils dans les meilleures conditions. Pendant les mois qui viennent, il est
primordial, dans l’intérêt de l’enfant, que les démarches tendant à la mise
en place d’une scolarité adéquate et d’un suivi thérapeutique approprié
puissent aboutir. Le changement survenu depuis le courrier du SPJ du 11
septembre 2014, s’agissant de la prise en charge de C.C.________ par la
mère, est très récent et ne suffit pas à garantir la stabilité dont l’enfant a
besoin compte tenu de ses troubles. En l’état, l’encadrement proposé par
le père s’avère plus adapté aux besoins de l’enfant, la mère ne disposant
pas, malgré les efforts qu’elle a consentis au cours des derniers mois, des
meilleures capacités pour accompagner C.C.. Quoi qu’en dise
l’appelante, l’enfant ne va pas bien ; selon l’école, son comportement s’est
dégradé depuis octobre dernier, l’enfant pouvant se montrer très agité ou
encore effondré, ce qui le rend indisponible pour tout apprentissage.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu, dans l’intérêt de
C.C., de confirmer le transfert de sa garde au père, qui a démontré
être en mesure de prendre en charge et de soutenir quotidiennement
l’enfant. Le père s’est notamment organisé pour être là au réveil de
l’enfant et le conduire à l’école, il est également présent lorsqu’il termine
-
27 -
l’école, sa journée de travail s’achevant aux environs de 13h00. L’enfant a
en outre trouvé chez son père un cadre stable et sécurisant propice à son
épanouissement, ainsi qu’en atteste l’amélioration de l’état de santé
psychique de l’enfant pendant son séjour d’environ cinq mois au domicile
du père. Dans ces conditions, il y a donc lieu de relativiser en l’occurrence
le critère de la stabilité du cadre de vie de l’enfant, l’appelante n’ayant
d’ailleurs pas hésité – dans un passé récent – à le confier à son père
pendant cinq mois en raison de nuisances olfactives ressenties dans son
appartement.
Dès lors que l’enfant peut trouver l’encadrement dont il a
besoin chez le père, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les mesures
d’accompagnement sous forme d’AEMO, subsidiairement de curatelle
d’assistance éducative du SPJ, requises par l’appelante.
3.4Le droit de visite de la mère doit à l’évidence être exercé dans
l’intérêt de l’enfant. Il semblerait que pendant les mois que l’enfant a
passé chez son père, il n’a que peu vu sa mère sans qu’on comprenne
pourquoi, les raisons de cette situation semblant résulter plus d’un
malentendu ou d’une mauvaise communication entre les parents que
d’une volonté délibérée de l’un ou de l’autre. Les domiciles des parties
sont proches et C.C.________ se déplace de manière autonome pour se
rendre chez l’un ou l’autre des parents. Il y a dès lors lieu de confirmer le
libre et large droit de visite de la mère fixé par l’ordonnance querellée et
d’encourager les parents, pour le bien de l’enfant, à veiller
réciproquement à l’exercice de ce droit.
4.1L’appelante a pris une conclusion tendant à ce que l’intimé soit
astreint au versement d’une contribution de 1'020 fr. par mois, allocations
familiales non comprises, pour l’entretien des siens.
En vertu de l’art. 296 al. 3 CPC, qui est applicable à toutes les
procédures touchant les intérêts de l’enfant, le tribunal n’est pas lié par
les conclusions des parties. Il peut ainsi octroyer plus que demandé ou
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28 -
moins qu’admis (Jeandin, CPC annoté, n. 15 ad art. 296 CPC), la maxime
d’office devant permettre au juge une prise en en compte adéquate des
intérêts de l’enfant (ibid., n. 16 ad art. 296 CPC).
4.2Le juge fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le
montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à
l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la
contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent
en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux
(ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 118 lI 376 c. 2b). Le législateur n’a pas arrêté de
mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des méthodes
préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral
est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette
méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital
de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées
les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle
générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4;
ATF 114 II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à
moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF
119 II 314 c. 4 b/bb). Un partage par moitié du montant disponible, alors
que les charges n'ont été prises en compte que selon les normes du
minimum vital, paraît inéquitable, notamment lorsque l'époux attributaire
a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I
29; Perrin, la méthode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spéc. p.
447). Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au
principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants
a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins
familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la
lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC – applicable en cas de vie séparée – qui
parle d'un montant équitable (Perrin, ibidem; ATF 114 lI 301). Un partage
du montant disponible par 60% en faveur de l'épouse et 40% pour l'époux,
voire par 2/3 – 1/3 échappe dans un tel cas à la critique (TF 5A_236/2011
du 18 octobre 2011 c. 4.2.5).
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29 -
4.3En l’occurrence, dès lors que la garde de l’enfant est confiée
au père, la situation matérielle de l’appelante se présente comme suit :
Gain mensuel net (Revenu d’insertion)fr. 2'500.00
Base mensuellefr.1'200.00
Droit de visitefr. 150.00
Loyerfr.1'334.65
Assurance-maladiefr.0.00
Totauxfr.2'684.65 fr. 2'500.00
Découvertfr. 184.65
L’intimé a déclaré à l’audience qu’il travaillait actuellement en
qualité de chauffeur-livreur et qu’il réalisait à ce titre un revenu de l’ordre
de 4'500 fr. par mois. Il a également indiqué que le loyer de la maison qu’il
occupait avec son fils B.C.________ se montait à 2'300 fr. par mois, que son
fils travaillait et cherchait une place d’apprentissage, qu’il ne participait
pas au paiement du loyer mais qu’il l’aidait financièrement quand son père
en avait besoin. Dans ces circonstances, on tiendra compte, ex aequo et
bono, d’un loyer de 2'000 fr. par mois. Sa situation matérielle est ainsi la
suivante :
Gain mensuel net de l’épouxfr.4'500.00
Base mensuellefr.1'350.00
Base mensuelle enfant (./. alloc. fam.)fr. 170.00
Loyerfr.2'000.00
Assurance-maladiefr. 435.00
Assurance-maladie C.C.________fr.0.00
Totauxfr.3'955.00 fr.4500.00
Excédentfr. 545.00
L’épouse a ainsi droit à la couverture de son déficit, se
montant à un montant arrondi de 185 francs. Après couverture de ce
déficit, le disponible des époux se monte à 360 fr., que l’on répartira,
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30 -
compte tenu du fait que l’époux assume les deux enfants du couple, à
raison de 40% (144 fr.) en faveur de l’épouse et 60% (288 fr.) en faveur du
mari. La contribution due par le mari pour l’entretien de son épouse sera
ainsi arrêtée à un montant arrondi de 350 fr. (185 + 144) par mois, ce
montant étant dû dès le transfert effectif de la garde sur l’enfant
C.C..
5.Enfin, il apparaît que même si le besoin de protection de
l’enfant et son encadrement peuvent en l’état être assurés auprès de son
père qui collabore avec le SPJ, la problématique posée par l’enfant est
complexe et que d’autres mesures devront vraisemblablement être prises.
Dans cette optique, une expertise semble adéquate pour d’une part mieux
cerner les difficultés de l’enfant, et d’autre part, lui définir à moyen terme
et assurer un encadrement auprès de ses parents notamment. Elle est au
demeurant demandée non seulement dans le cadre de l’appel par la mère
mais également préconisées par le Dr K.. Au vu de ce qui précède,
le Juge de céans adressera le présent arrêt à la Justice de paix de
Lausanne pour valoir signalement, de façon à ce que la surveillance de la
situation de l’enfant puisse se poursuivre, le cas échéant par la mise sur
pied d’une expertise ou toute autre mesure, indépendamment de la
procédure d’appel clôturée par le présent arrêt.
6.1En conclusion, l’appel doit être rejeté, le chiffre III du dispositif
de l’ordonnance attaquée étant réformé en ce sens que A.C.________
contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une
pension de 350 fr. (trois cent cinquante francs), payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de G., dès le transfert effectif de
la garde sur l’enfant C.C..
6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
pour l’appelante G.________ (art. 65 al. 2 TFJC ; tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont laissés à la charge de
-
31 -
l’Etat (art. 107 al. 1 let. c et 122 al. 1 let. b CPC), l’appelante plaidant au
bénéfice de l’assistance judiciaire.
6.3En sa qualité de conseil d’office de l’appelante G., Me
Samuel Pahud a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L’indemnité
d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7décembre 2010 ; RSV
211.02.03]). Dans son relevé des opérations du 15 décembre 2014,
l’avocat indique avoir consacré 19.40 heures à ce mandat, dont 14.70
heures par l’avocat-stagiaire, compte non tenu du courrier du 23
décembre 2014 à la Juge de céans, rédigé par l’avocat-stagiaire. Les
opérations relatives à la procédure d’appel seront dès lors prises en
considération à concurrence de 20 heures de travail, dont 4.70 heures
pour l’avocat et 15.30 heures pour l’avocat-stagiaire. L’indemnité d’office
de Me Samuel Pahud sera ainsi arrêtée à 2’529 fr. pour ses honoraires
([180 x 4.70] + [110 x 15.30] ; art. 2 al. 1 let a et b RAJ), plus un montant
forfaitaire de 80 fr. pour ses vacations (CREC 26 octobre 2012/382) et de
50 fr. pour ses débours, TVA (8%) sur le tout en sus (2'659 : 100 x 8 =
213), soit une indemnité totale de 2'872 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
6.4Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de
deuxième instance, l’intimé A.C. n’ayant pas procédé, ni consulté
avocat (art. 95 al. 3 CPC).
-
32 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre III de son
dispositif :
III. dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de son
épouse par le régulier versement d’une pension de 350 fr.
(trois cent cinquante francs), payable d’avance le premier
de chaque mois en mains de G., née [...], cette
pension étant due dès le transfert effectif de la garde sur
l’enfant [...] au père.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelante G., sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Samuel Pahud, conseil de
l’appelante G.________, est arrêtée à 2'872 fr. (deux mille huit
cent septante-deux francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la
charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
-
33 -
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Samuel Pahud (pour G.)
-M. A.C.,
-Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre-BAP, Mme
B.,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge de paix du district de Lausanne pour valoir signalement
de l’enfant C.C.,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique.
-
34 -
Le greffier :