Radiation de l’appel du rôle après une transaction; fixation des frais d’appel et des indemnités d’assistance judiciaire

CACI js13-019313-336/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile18 juin 2014Droit civilTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Les parties ont conclu une transaction lors de l’audience d’appel dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles. La juge d’appel en a pris acte et l’a considérée comme une décision finale, radiant la cause du rôle. Conformément à la transaction, chaque partie a gardé ses propres frais et aucuns dépens de deuxième instance n’ont été alloués. Le tribunal a également fixé les honoraires des conseils commis d’office des deux parties, en réduisant le nombre d’heures allégué, jugé excessif, et en arrêtant chaque indemnité à CHF 2,484, frais de déplacement, débours et TVA compris. Les frais judiciaires de l’appelant ont été fixés à CHF 400 et laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; effets d’une transaction judiciaire sur la procédure d’appel et la répartition des frais. Une transaction conclue devant la juridiction d’appel a les effets d’une décision entrée en force et entraîne la radiation de la cause du rôle. Les frais d’appel et les dépens sont régis en premier lieu par l’accord des parties; en l’absence de circonstances particulières, le tribunal applique la répartition des frais prévue par la transaction. Lorsque l’assistance judiciaire est accordée, le tribunal fixe d’office les honoraires du conseil commis d’office à un montant raisonnable; les heures alléguées peuvent être réduites si elles sont excessives. Selon l’Art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire reste tenu au remboursement dans la mesure prévue par la loi.

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.019313-140860 336 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 juin 2014


Présidence de M. P E R R O T , juge délégué Greffière:Mme Choukroun


Art. 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 avril 2014 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant H., à Nyon, appelante, d’avec S., à Versoix, intimé, vu l'appel interjeté le 5 mai 2014 par H.________ (ci-après : l’appelante), à l'encontre de cette ordonnance, vu la réponse déposée le 22 mai 2014 par S.________ (ci-après : l’intimé),

  • 2 - vu la décision rendue le 9 mai 2014 par le juge de céans accordant à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 mai 2014 dans la procédure d’appel, vu la décision rendue le 27 mai 2014 par le juge de céans accordant à l’intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 mai 2014 dans la procédure d’appel, vu la convention intervenue entre parties à l'audience d'appel du 18 juin 2014, selon procès-verbal du même jour, dont le juge délégué a pris acte sur le siège pour valoir arrêt sur appel ;

attendu que la transaction a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),

que la transaction intervenue entre les parties prévoit en l’occurrence que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel,

que les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante, réduits d’un tiers conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat ;

attendu que Me Celina Ventinhas, conseil de l’intimé, a produit le 18 juin 2014 la liste de ses opérations dans le cadre de l’appel,

  • 3 - que Me Marianne Fabarez-Vogt, conseil de l’appelante, en a fait de même le 19 juin 2014, que les conseils ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), que Me Marianne Fabarez-Vogt a déposé un relevé des opérations qui annonce 12 heures de travail, audience comprise, vacation et débours en sus, que l’exercice du mandat du conseil de l’appelante sera fixé à 12 heures, que Me Célina Ventinhas a déposé un relevé des opérations qui annonce 16 heures 40 de travail, audience comprise, vacation et débours par 220 fr. en sus, que la durée annoncée pour la prise de connaissance de documents, les diverses recherches juridiques, la préparation de l’audience d’appel et pour la préparation de la demande d’assistance judiciaire apparaît excessive, qu’au vu de la complexité de l’affaire, la durée totale du mandat du conseil de l’intimé doit être fixée à 12 heures, qu’une indemnité de déplacement, arrêtée forfaitairement à 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382), peut en outre être accordée aux conseils, de même qu’une indemnité pour leurs débours à hauteur de 20 fr.,

que sur cette base, les indemnités d'office de Me Marianne Fabarez-Vogt et de Me Celina Ventinhas doivent être arrêtées à 2'484 fr., comprenant

  • 4 - 2’160 fr. d’honoraires (12 x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]), 120 fr. de forfait de déplacement, 20 fr. pour les autres débours et la TVA sur ces montants par 184 francs, que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat ; Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante H., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. II. L’indemnité d’office de Me Marianne Fabarez-Vogt, conseil de l’appelante, H., est arrêtée à 2'484 fr. (deux mille quatre cent huitante-quatre francs), indemnité de déplacement, débours et TVA compris. III. L’indemnité d’office de Me Celina Ventinhas, conseil de l’intimé, S.________, est arrêtée à 2'484 fr. (deux mille quatre cent huitante-quatre francs), indemnité de déplacement, débours et TVA compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

  • 5 - VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marianne Fabarez-Vogt, (pour H.), -Me Célina Ventinhas, (pour S.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Mots-clés

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The settlement has the force of a final decision and the appeal proceedings are struck from the docket.

Under Art. 241 CPC, a transaction concluded in court has the effects of a final judgment; the case must therefore be removed from the list.

The appellant's second-instance judicial costs are fixed at CHF 400 and left to the State; no second-instance costs are awarded between the parties.

Costs are determined according to the settlement and the applicable tariff; the parties agreed that each would bear its own costs and waive party compensation.

The appointed-counsel fees for both lawyers are fixed at CHF 2,484 each, payable from the State funds.

The court reduced the claimed hours where the work appeared excessive and fixed a reasonable remuneration including travel and disbursements, with the legal-aid beneficiary remaining liable for reimbursement under Art. 123 CPC.

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