Texte intégral
1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.023006-141584
588
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 novembre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 101 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S., à
Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue le 19 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
X., à Lausanne, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance
requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet
effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière
sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
2.Par acte du 29 août 2014, S.________ a fait appel de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19
août 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
Par avis du 4 septembre 2014 , le greffe de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal a invité l’appelant à s’acquitter d’une avance
de frais de 600 fr. d’ici le 23 septembre 2014. L’appelant ne s’étant pas
exécuté, le greffe lui a imparti, par courrier du 2 octobre 2014, un délai
supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception de cet avis ;
il était précisé qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière
sur l’appel, conformément à l’art. 101 al. 3 CPC. Par courrier du 18 octobre
2014, l’appelant a fait valoir qu’il n’avait pas les moyens financiers lui
permettant d’effectuer cette avance de frais. Par courrier du 21 octobre
2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a prolongé le délai au
5 novembre 2014 « pour effectuer l’avance de frais, ou déposer une
requête d’assistance judiciaire avec les pièces justificatives, en complétant
le formulaire ci-joint, sous peine d’irrecevabilité (art. 101 al. 3 CPC) ».
3.L’appelant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise, ni
requis l’assistance judiciaire à ces fins, dans le délai supplémentaire
imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui
relève de la compétence de la Juge déléguée de la Cour de céans (art. 43
al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02]).
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3 -
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.________,
-Me Jean-Philippe Dumoulin (pour l’intimée).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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