Texte intégral
1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.026605-131931
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 octobre 2013
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffière:MmeBertholet
Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 13 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.S., à Genève,
d'avec B.S., à Chavannes-des-Bois,
vu l'appel interjeté le 26 septembre 2013 par A.S.,
appelant, à l'encontre de ce prononcé,
vu la réponse déposée le 14 octobre 2013 par B.S.,
intimée,
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vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du
22 octobre 2013 selon procès-verbal du même jour;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),
que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un
tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 1'333 fr. 35
(art. 65 al. 4 TFJC) et mis à la charge de l'appelant;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
1'333 fr. 35 (mille trois cent trente-trois francs trente-cinq
centimes), sont mis à la charge de l'appelant.
II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Barillon (pour A.S.),
-Me Marie Berger (pour B.S.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :
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