Recours rayé du rôle après transaction; fixation des frais d’appel

CACI js13-029535-21/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile13 janv. 2014Droit de la familleConfirmé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans un recours en droit de la famille contre des mesures protectrices, les parties ont conclu une transaction à l’audience d’appel. Le juge d’appel a ratifié la transaction sur-le-champ, lui a attribué les effets d’un jugement définitif et a rayé la cause du rôle. Chaque appelant a été condamné à payer CHF 400 de frais judiciaires d’appel, correspondant à l’émolument ordinaire réduit d’un tiers parce que le dossier avait circulé avant la transaction. Aucun dépens de deuxième instance n’a été alloué, les parties y ayant expressément renoncé.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; effets d’une transaction conclue en appel. Une transaction conclue au cours de la procédure d’appel, une fois ratifiée par le tribunal, a les effets d’un jugement définitif et entraîne le rayonnement de la cause du rôle (consid. 2). Les frais judiciaires sont répartis conformément à la convention de transaction; lorsque le dossier d’appel a circulé, l’émolument ordinaire peut être réduit d’un tiers en vertu du tarif cantonal. Si les parties renoncent expressément aux dépens de deuxième instance, aucuns dépens ne sont alloués (consid. 1–3).

Texte intégral

1101 TRIBUNAL CANTONAL JS13.029535-132363 21 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 13 janvier 2014


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 et 4 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les époux S., à Moudon, requérante, et T., à Lucens, intimé, vu l'appel interjeté le 25 novembre 2013 par S., et celui formé à l'encontre de cette décision le 2 décembre 2013 par T., dont réponse du 24 décembre 2013,

  • 2 - vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 13 janvier 2014, que le juge délégué a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel,

vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais de justice et d’avocat s’agissant de la procédure d'appel, que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que l'émolument forfaitaire de décision de chacun des appelants doit ainsi être arrêté à 400 fr.;

attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

  • 3 - attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant expressément renoncé. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante S.________ sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs).

II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant T.________ sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs). III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christine Marti (pour S.), -Me Mélanie Freymond (pour T.).

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

Mots-clés

family lawsettlementappealcourt costsdépensstrike outprotective measures

The settlement was ratified in court and had the effects of a final judgment; the case was therefore struck from the roll.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effect of a final judgment, requiring the court to remove the case from its docket.

Each appellant had to bear CHF 400 in appellate court fees.

Costs are allocated according to the settlement; the ordinary appellate fee of CHF 600 was reduced by one third because the settlement was reached after circulation of the file.

No second-instance party costs were awarded because the parties expressly waived them.

The settlement expressly provided that each party would keep its own legal and justice costs, and the parties renounced second-instance dépens.

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