1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.029591-140532
414
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 45 al. 1, 50 al. 1 LPAv
Statuant à huis clos sur la demande de modération déposée
par A.T., à [...], concernant la note d’honoraires établie par
P., à Lausanne, relative aux opérations effectuées par celui-ci
dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale divisant le requérant d’avec B.T.________, le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Le requérant A.T.________ a consulté l’intimé P., avocat,
dès le 29 mai 2013 dans le cadre du litige matrimonial le divisant d’avec
B.T.. Ce litige a donné lieu à un prononcé de mesures protectrices
de l’union conjugale rendu le 9 octobre 2013 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte attribuant notamment à l’épouse la
jouissance du domicile conjugal, à charge pour le requérant d’en payer les
charges y afférentes, et allouant à l’épouse une contribution d’entretien
de 1'800 fr. par mois. Ce prononcé a fait l’objet d’un appel de chacune des
parties qui a abouti à une convention passée à l’audience du 12 décembre
2013 et ratifiée par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel prévoyant
notamment l’attribution au requérant de la jouissance du domicile
conjugal et l’allocation à l’épouse d’une contribution d’entretien de 3'500
fr. par mois.
Selon la liste des opérations de l’intimé, celui-ci a rédigé une
requête de mesures protectrices de l’union conjugale, un procédé écrit
complémentaire, un appel, une réponse sur appel, trois projets de
convention, vingt-six courriels au requérant et dix lettres aux tribunaux,
au conseil de la partie adverse ou au requérant. La liste des opérations
indique en outre la préparation de trois bordereaux de pièces, l’assistance
du requérant à deux audiences, trois conférences avec le requérant, dix-
neuf entretiens téléphoniques avec celui-ci et un entretien téléphonique
avec le conseil de la partie adverse. Vingt-neuf opérations concernent la
procédure de première instance et soixante la procédure d’appel.
Les entretiens téléphoniques ont été comptabilisés à raison
d’un dixième ou de deux dixièmes d’heure. Les relevés horaires figurant
dans les factures téléphoniques du requérant mentionnent pour la période
courant du 1
er
septembre 2013 au 7 janvier 2014 dix communications
d’une durée allant de 21 secondes à 8 minutes avec une communication
de 16 minutes, soit des durées inférieures à celles facturées par l’intimé.
Celui-ci explique qu’un certain nombre d’entretiens téléphoniques ont eu
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3 -
lieu en réponse à un appel du requérant et qu’ils ne figurent de ce fait pas
sur les relevés de celui-ci.
Pour deux courriers à la Cour d’appel civile des 31 octobre et 9
décembre 2013, la liste des opérations mentionne une durée de deux
dixièmes d’heure, ainsi que, quelques jours auparavant, deux dixièmes
d’heure pour la rédaction du projet. L’intimé explique que ce mode de
faire prend en considération l’établissement du projet de document,
travaux de secrétariat compris, sa correction et son envoi, le cas échéant
avec des pièces jointes, travaux de secrétariat et taxes postales
comprises.
La liste des opérations de l’intimé mentionne un courriel au
requérant le 30 juillet 2013 pour deux dixièmes d’heures. Ce jour-là,
l’intimé a adressé au requérant un courriel transmettant une lettre de la
partie adverse et lui demandant de préciser les termes de son courriel en
relation avec d’éventuelles recherches d’appartement de son épouse et lui
a conseillé de répondre d’une certaine manière aux courriels de celle-ci.
Un courriel subséquent du 5 août 2013 transmettant un courrier du
Tribunal d’arrondissement de La Côte ne figure pas dans la liste des
opérations de l’intimé, de même qu’un courriel du 28 janvier 2014
transmettant une procuration.
Des courriels de transmission de document ont été
comptabilisés à raison de deux dixièmes d’heures, respectivement d’un
dixième d’heure et demi.
Sur demande de l’intimé, le requérant a versé des provisions
de 5'400 francs le 11 juillet 2013 et de 10'800 fr. le 6 décembre 2013.
Le 28 février 2014, l’intimé a adressé au requérant, sur
demande de celui-ci, une note d’honoraires de 23'600 fr. hors TVA,
ramenée à bien plaire à 20'000 fr., plus 1'600 fr. de TVA. Compte tenu des
provisions versées et du remboursement d’une avance de frais, par 200
fr., le solde d’honoraires non couvert s’élevait à 5'200 francs.
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4 -
Sur demande du requérant du 3 mars 2014, l’intimé lui a
fourni le 7 mars 2014 une note d’honoraires détaillée et indiqué que
compte tenu du rabais accordé, le tarif horaire s’élevait à 350 francs.
Le 10 mars 2014, le requérant a contesté cette note
d’honoraires et proposé de la ramener à 10'000 fr., faute de quoi l’autorité
de modération serait saisie.
Par courrier du 12 mars 2014, l’intimé a maintenu sa note
d’honoraires et résilié avec effet immédiat le mandat, pour le motif que le
lien de confiance était rompu.
B.A.T.________ a saisi le 21 mars 2014 la Cour d’appel civile d’une
demande de modération de la note d’honoraires susmentionnée. Il a
produit un lot de pièces.
Dans ses déterminations du 5 mai 2014, l’intimé a conclu à la
confirmation de la note d’honoraires litigieuse et a produit le dossier de la
cause. Il a soulevé la question de la compétence du Juge délégué de la
Cour d’appel civile comme autorité de modération de l’entier de la note
d’honoraires, dès lors que des opérations avaient été effectuée devant le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, mais a
consenti, par souci d’économie de la procédure, à ce qu’il soit statué sur
l’entier de la note d’honoraires.
Le requérant a déposé des déterminations complémentaires le
26 mai 2014.
E n d r o i t :
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1.Le mandat en cause, qui a débuté en 2013, est régi par la loi
fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS
935.61), en vigueur depuis le 1
er
juin 2002, et par la loi vaudoise du 24
septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv ; RSV 177.11), en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2003.
Les décisions relatives à des contestations en matière de
fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat
ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige (art.
50 al. 1 LPAv). La jurisprudence vaudoise a précisé que, lorsque la cause
avait été portée successivement devant des tribunaux de ressorts
différents, la modération des honoraires relevait du juge saisi au moment
où le mandat avait pris fin (Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat
vaudois et leur modération, JT 1982 III 2 n° 3 ; Diagne, La procédure de
modération des honoraires de l’avocat, thèse Lausanne, 2012, n. 1103, p.
220). Elle a en outre admis que, lorsque la fin du mandat intervenait après
un arrêt de l’autorité de recours, sans renvoi au juge de première
instance, et que les opérations dont la modération était requise portaient
sur la procédure de deuxième instance, le juge ou le président ayant traité
de la cause au fond était compétent (Juge délégué CACI du 10 mars
2014/111).
En l’espèce, la question de la compétence du juge de céans
pour le tout lorsque la plus grande partie des opérations dont la
modération est demandée concerne la procédure de deuxième instance
peut demeurer indécise, dès lors que l’intimé a donné son accord à ce que
ce magistrat modère l’entier de la note d’honoraires litigieuse.
2.a) Selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires
fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des
difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des
intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
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aa) En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas
d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le
comportement de chaque avocat ; il y a des avocats plus ou moins chers,
plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir
librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv), le client doit en supporter les
conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon
globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle
exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences,
d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat
obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le
coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci
(CREC II du 18 février 2010/38 c. 3 ; CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 4 et
les réf. citées), ou en posant une appréciation d’ensemble sur le montant
global des honoraires, sans taxer chaque opération pour elle-même ni en
faire l’addition (Diagne, op. cit., p. 226-227 et les réf. citées).
Selon le Tribunal fédéral, il incombe ainsi en premier lieu à
l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans
être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un
rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre
onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi,
est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu
familiarisés avec les règles de la procédure. L'autorité cantonale de
modération jouit d'un très large pouvoir d'appréciation (TF 5P.438/2005 du
13 février 2006 c. 3.1 et les réf. citées).
bb) S'agissant du critère du résultat obtenu mentionné à l'art.
45 al. 1 LPAv, la Cour de modération a déjà eu l'occasion de souligner son
ambiguïté, dans la mesure où il « pourrait donner à penser qu'il y a une
appréciation de la manière dont l'avocat a exécuté son mandat alors que
le juge modérateur évite de faire une telle appréciation », que « ce critère
est tout à fait subsidiaire et ne devrait s'appliquer que quand le résultat
présente un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou dans
l'autre », et « doit permettre une correction du prix de l'heure, mais en
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aucun cas une adaptation des honoraires en proportion avec le résultat »
(CMod du 1
er
juin 1999/9 c. 2b ; cf. également art. 12 let. e LLCA),
cc) Le juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de
savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des
obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire,
mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard
des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a ;
Jomini, op. cit., JT 1982 III 2, spéc. n. 6, p. 4 ; CMod du 23 novembre
2006/13). Il peut toutefois éliminer les opérations inutiles faites par
l'avocat, par exemple lorsqu'il enfle à tort le travail effectivement
nécessaire (Jomini, op. cit., n. 11, p. 6). Le juge n'a donc pas la
compétence d'examiner des griefs de droit matériel, mais doit uniquement
décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus.
Il a la fonction d'expert qualifié, appelé à dire si l'appréciation par l'avocat
de ses propres prestations est conforme aux critères usuels. Ce
fractionnement des compétences est admis par le Tribunal fédéral et la
doctrine (CREC II du 19 janvier 2010/18 c. 3 ; TF 4P.131/2004 du 28
septembre 2004 c. 2 et les réf. citées ; Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d'avocat, 2009, n. 3002, pp. 1184-1185),
dd) Les honoraires sont le plus souvent fixés en fonction du
temps passé sur le dossier, d'après le tarif horaire convenu entre les
parties, le cas échéant implicitement (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1785,
pp. 733-734, et n. 2836, p. 1126). A défaut de convention, il faut s'en tenir
à une rémunération usuelle (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2967, pp. 1171-
1172). Dans le canton de Vaud, la jurisprudence retient un tarif horaire
usuel de 350 fr. (CCIV du 30 août 2011/118 ; CREC II du 18 janvier
2010/38 c. 4 ; CCIV du 17 novembre 2009 c. III/b).
ee) Aux termes de l’art. 12 let. i LLCA, l'avocat est tenu,
lorsqu'il accepte un mandat, d'informer son client sur les modalités de
facturation et de le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le
montant des honoraires dus.
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L’avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se
couvrir ou, à ce défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif
des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend commet une faute
justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure
où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même
la valeur du travail intellectuel du mandataire (JT 2006 III 39 et les réf.
citées ; JT 2003 III 67 ; JT 1990 III 66 ; CMod du 23 novembre 2006/13).
ff) Pour le surplus, l'avocat justifie ses opérations en
produisant le dossier de l'affaire (art. 50 al. 3 LPAv). En effet, la procédure
de modération est une procédure sur pièces, qui a pour fonction d'évaluer
si les honoraires réclamés sont en proportion avec l'activité suscitée par
l'affaire en question, et à ce titre, le dossier permet de cerner la mission
confiée à l'avocat, sa difficulté et quelles sont les opérations effectuées.
L'avocat supporte le fardeau de la preuve de la réalité des opérations
facturées (CREC du 15 avril 2013/110).
3.a) Au vu des considérations qui précèdent, le grief du
requérant relatif au résultat de la procédure de première instance ne peut
intervenir qu’à titre très subsidiaire. En outre, est déterminant non le
résultat de la procédure de première instance, mais le résultat final de
l’entier de la procédure, savoir la convention passée par les parties en
deuxième instance. Or, cette convention ne saurait être qualifiée de bonne
ou de mauvaise, ce d’autant plus qu’il est particulièrement difficile de
qualifier le résultat d’une convention en matière de droit de la famille.
D’ailleurs cette convention a permis de mettre fin au litige de mesures
protectrices de l’union conjugale, sans augmenter encore les frais de
mandataire, ce qui en tant que tel est déjà un bon résultat.
b) De même, les griefs relatifs à la stratégie adoptée par
l’intimé quant à la pension alimentaire en faveur de l’épouse du requérant
et à l’allégation des circonstances de la séparation ont trait à la manière
dont l’intimé a accompli son mandat, savoir s’il a violé ses obligations de
diligence et de fidélité résultant des règles du mandat. Or, comme on l’a
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vu, ces questions échappent au pouvoir d’examen du juge modérateur et
relèvent de la compétence du juge civil ordinaire. Le juge modérateur doit
se borner à décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux
services rendus ou, autrement dit, si les heures facturées en relation avec
les opérations étaient adéquates ou exagérées.
c) Quant au tarif horaire de 350 fr. appliqué par l’intimé, c’est
le tarif usuel dans le canton de Vaud, (cf. c. 2a/dd ci-dessus). Il n’y a pas
lieu de le remettre en cause.
d) La réalité des opérations effectuées par l’intimé est
attestée par le dossier produit par celui-ci. Le décompte présenté fait état
d’un total de 59 heures consacrées au dossier, les fractions d’heures
figurant dans le décompte correspondant à des dixièmes afin de faciliter
l’addition des postes. Cette durée comprend non seulement la procédure
de mesures protectrices de l’union conjugale devant le premier et le
deuxième juge, mais également la modification de la pension due à un
enfant du requérant devant l’autorité de protection de Genève.
da) Le requérant fait grief à l’intimé d’avoir facturé à la fois les
démarches de ratification de la contribution d’entretien pour l’un de ses
enfants à la Justice de paix du district de Morges et à la fois les démarches
effectuées auprès de l’autorité compétente, savoir le Tribunal de
protection de l’adulte et de l’enfant de Genève.
En effet, le 29 janvier 2014, la liste des opérations mentionne
un courriel au client pour deux dixièmes d’heure, ainsi qu’une lettre à la
Justice de paix de Morges pour deux dixièmes d’heure et pour le 5 février
2014, un courriel au client pour deux dixième d’heure et une lettre au
Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant à Genève pour 25
centièmes d’heure. Il ressort du dossier que les deux courriels
susmentionnés transmettaient au requérant les lettres adressée aux deux
autorités.
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L’erreur de l’intimé n’a toutefois pas porté à conséquence.
Toutefois, celui-ci ne pouvait facturer les quatre opérations. Il convient de
retrancher de la note d’honoraires litigieuse les deux dixièmes d’heure
pour le courriel du 29 janvier 2014 et les deux dixièmes d’heure pour
l’envoi à la Justice de paix du district de Morges, soit quatre dixièmes
d’heure, ce qui représente vingt-quatre minutes.
db) Le requérant fait valoir que le conseil de la partie adverse
n’a consacré que 26,4 heures au même dossier.
Cet argument n’est pas déterminant. En effet, la durée des
opérations, même s’il s’agit d’une même affaire, dépend notamment de la
complexité de la situation de chacune des parties, des courriers et autres
échanges entre l’avocat et son client, qui peuvent être nombreux comme
dans le cas du requérant, ou très limités, ou encore de la difficulté
juridique, qui peut varier selon la position dans le procès.
dc) Le requérant soutient que les entretiens téléphoniques ont
été systématiquement comptabilisés pour une durée supérieure à celle de
l’entretien.
Usuellement, il est retenu qu’un téléphone à l’avocat est
comptabilisé à raison d’une moyenne de dix minutes, sauf mention
particulière. L’intimé les a facturés à raison d’un ou de deux dixièmes
d’heure, soit respectivement six et douze minutes, ce qui n’est pas loin de
la comptabilisation usuelle. Le fait que cette durée moyenne est dans le
cas présent supérieure à la durée effective des conversations n’est pas
déterminant, car cette moyenne comprend également l’établissement de
la note téléphonique qui sera jointe au dossier et, le cas échéant, la mise
en œuvre de telle ou telle autre opération, qui s’ajoutent à l’entretien
effectif.
dd) Le requérant s’étonne du fait que les procédures aient été
comptées d’abord comme projet, puis à nouveau lors de l’envoi.
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Pour la requête de mesures protectrices de l’union conjugale
du 8 juillet 2010, qui compte cinq pages et dix-huit allégués, sans
difficulté, l’intimé a compté au total 7,5 heures, comprenant requête (6,25
heures pour la préparation la rédaction et la dactylographie ; 0,55 heures
pour les dernières modification et l’envoi), lettre d’envoi (0,2 heures), et
bordereau de pièces (0,5 heures). Quand bien même des modifications ont
dû intervenir ensuite des remarques du client, c’est manifestement
excessif pour une simple requête, qui ne prend à un avocat expérimenté
que deux heures au maximum. Les explications au client ont été comptées
à part, puisque l’on constate que les courriels ont été comptabilisés. Il est
toutefois possible d’ajouter une heure pour les adaptations en comptant
large. C’est ainsi une durée de 4,5 heures qui devra être retranchée de la
note d’honoraires litigieuse,
Le procédé écrit complémentaire du 11 septembre 2013 était
quant à lui beaucoup plus détaillé et les heures comptabilisées sont bien
inférieures. Elles peuvent donc être admises.
La requête d’appel du 21 octobre 2013, comprenant l’acte,
l’envoi et le bordereau, a été comptabilisée pour un total de 12,9 heures.
Pour un appel de vingt-quatre pages, bien motivé et parfaitement ciblé, il
y a lieu de retenir que, globalement, l’avocat n’a pas travaillé aussi vite
que l’on aurait pu s’y attendre dans une matière connue. Il apparaît
toutefois que la situation personnelle du requérant est dans les faits assez
complexe, de sorte que le temps consacré à cette importante écriture est
admissible.
Pour la réponse à la Cour d’appel du 9 décembre 2013, et les
annexes nécessaires, il a été comptabilisé 6,15 heures au total (3,5 heures
de préparation de rédaction et de dactylographie du projet, 1 heure pour
les modifcations au projet, 1,25 heures pour l’établissement d’un projet de
bordereau de pièces, 0,2 heure pour le projet de lettre à la Cour d’appel
civile et 0,2 heure pour l’envoi des écritures à cette autorité). L’acte
comporte seize pages et reprend les éléments déjà connus. Si l’on retient
que, dans le cadre de la requête d’appel, il a été compté largement la
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présentation de la situation du requérant, on peut s’attendre à ce que la
réponse soit plus courte et plus ciblée. Il y a lieu à réduction de ce chef, à
partir du moment où consacrer 1,25 heures à la rédaction d’un bordereau
de pièces à l’appui de la réponse ne paraît pas crédible, pas plus que 0,2
heures pour la rédaction de la lettre d’envoi à la Cour et à nouveau 0,2
heures pour l’envoi du tout. C’est au moins 1,15 heures qu’il y a lieu de
retrancher. Il sera retenu cinq heures pour cette opération dans sa
globalité.
L’intimé invoque que la durée totale pour actes de procédure
comprenait “l’établissement du document dans un premier temps, travaux
de secrétariat compris puis, dans un deuxième temps, sa correction et son
envoi, cas échéant avec des pièces jointes, travaux de secrétariat et taxes
postales comprises”. Même si les travaux de secrétariat et les taxes
doivent être indemnisés, l’intimé perd de vue que ces points ne sauraient
être rémunérés au tarif de 350 fr. de l’heure. Le travail de secrétariat est
compris dans les frais généraux, eux-mêmes englobés dans le tarif horaire
du conseil. Quant aux taxes, elles doivent faire l’objet d’un décompte
précis dans les débours, qui n’ont pas été établis en l’espèce puisqu’ils ont
été englobés dans les heures rémunérées, ce qui n’est pas admissible.
de) Le requérant fait grief à l’intimé d’avoir comptabilisé de
simples courriels de transmission à raison de deux dixièmes d’heure.
En effet, comptabiliser certains courriels de simple
transmission à raison de deux dixièmes d’heure, soit douze minutes,
apparaît excessif comme pour les courriels des 29 octobre, 12 ou 28
novembre 2013. Le total de ces courriels sera pondéré pour tenir compte
du fait que le temps comptabilisé est supérieur à ce qui était nécessaire
dans la réalité de l’opération en question. Compte tenu du nombre de
courriels, c’est une durée de trois heures qui sera retranchée de la note
d’honoraires en cause.
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e) L’intimé a demandé le versement de deux provisions au
mois de juillet et de décembre 2013. Il s’est donc conformé aux
obligations découlant de l’art. 12 let. i LLCA.
Enfin, il ressort du dossier que le requérant a imposé à l’intimé
un travail conséquent par les remarques et les interventions qu’il lui a
adressées, ce qui justifie les opérations effectuées par celui-ci.
4.En définitive, il convient de retrancher des 59 heures
ressortant de la liste des opérations de l’intimé quatre dixièmes d’heure
(c. d/da), 4,5 heures et 1,15 heures (c. d/dd) ainsi que 3 heures (c. d/de),
ce qui aboutit à une durée facturable de 49,95 heures, arrondie à 50
heures. Au tarif horaire de 350 fr., les honoraires totaux de l’intimé
s’élèvent à 17'500 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8 %,
par 1'400 francs. La note d’honoraires litigieuse doit ainsi être modérée à
18'900 francs. Compte tenu des provisions versées par 5'400 fr. et 10'800
fr. et du remboursement de l’avance de frais, le solde dû par le requérant
s’élève à 2'500 fr. (18'900 – 5'400 – 10'800 – 200).
L’émolument de modération à charge du requérant doit être
fixé à 150 francs (art. 32 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.La note d’honoraires adressée le 28 février 2014 par l’intimé
P.________ au requérant A.T.________ pour les opérations
effectuées du 29 mai 2013 au 28 février 2014 est modérée à la
somme de 18'900 francs (dix-huit mille neuf cents francs), TVA
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et débours compris, en lieu et place de 21'600 fr. (vingt et un
mille six cents francs).
II.L’émolument de modération à la charge du requérant est fixé
à 150 fr. (cent cinquante francs).
III.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-M. A.T.,
-Me P..
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès
la notification de la présente décision (art. 51 LPAv) en déposant au greffe
de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant
les conclusions et motifs du recours (art. 79 LPA-VD). La décision attaquée
est jointe au recours.
Le greffier :