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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.032299-131995
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge déléguée
Greffier :M. Elsig
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.N., à
[...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 23 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec
B.N., à [...], la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
23 septembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte a autorisé les époux B.N.________ et A.N.________ à vivre séparés
pour une durée indéterminée (I), confié à A.N.________ la garde sur les
enfants C.N., née le [...] 2005, et D.N., né le [...] 2007 (II),
fixé le droit de visite de B.N.________ (III et IV), attribué à A.N.________ la
jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en payer les intérêts
hypothécaires et les charges courantes (V), dit que B.N.________ doit
contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension
mensuelle de 2'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises et
dues en sus dès le 1
er
septembre 2013 (VI), rendu le prononcé sans frais
judiciaires ni dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a appliqué la méthode du minimum
vital avec partage de l’excédent pour calculer la contribution d’entretien. Il
a retenu que A.N.________ réalisait un revenu net mensuel de 8'061 fr. 05
pour des charges mensuelles essentielles de 7'875 fr. 80 et que
B.N., réalisait un revenu mensuel net de 9'322 fr. 50 pour des
charges essentielles de 6'518 francs 30, ce qui avait pour conséquence,
compte tenu d’une répartition de 60 %-40 % de l’excédent en faveur de
A.N., que la contribution d’entretien due par B.N.________ s’élevait
1'793 fr. 67, montant porté à 2'200 fr. en raison des conclusions prises par
celui-ci.
B.A.N.________ a interjeté appel le 4 octobre 2013 contre ce
prononcé en concluant, avec dépens, à sa modification en ce sens que la
contribution d’entretien due par B.N.________ est fixée à 4'000 fr. par mois
dès le 15 décembre 2012. Elle a produit un bordereau de pièces.
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L’intimé B.N.________ a conclu 11 novembre 2013, avec
dépens, au rejet de l’appel. Il a produit un bordereau de pièces.
A l’audience du 11 décembre 2013, l’intimé a produit un
bordereau de pièces et un témoin a été entendu.
Le 12 décembre 2013, le conseil de l’intimé a produit la liste
de ses opérations. Le conseil de l’appelante en a fait de même le 16
décembre 2013.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
L’appelante A.N., née le [...] 1971, de nationalité
italienne, et l’intimé B.N., né le [...] 1972, de nationalité
espagnole, se sont mariés le [...] 2005. Deux enfants sont issus de cette
union : C.N., née le [...] 2005, et D.N., né le [...] 2007.
Les parties se sont séparées le 15 décembre 2012, l’intimé
ayant pris un logement hors du domicile conjugal.
L’appelante travaille comme secrétaire dans une banque à 80
% depuis le mois de juin 2013 et réalise un revenu net mensuel, bonus
compris, de 8'061 francs 05. Le premier juge a retenu qu’elle supportait
une charge hypothécaire pour le domicile conjugal de 1'440 fr. 50 par
mois, ainsi qu’un acompte de charges courantes de 466 fr. 95. Les
charges de primes d’assurance-maladie de l’appelante s’élèvent à 333 fr.
45 par mois et celles de chacun des enfants à 97 fr. 95. Le premier juge a
en outre retenu des frais de garde des enfants, par 1'375 fr., ainsi que les
impôts, par 1'700 fr., des frais de repas pris hors du domicile, par 144 fr.,
ainsi que des frais de transport, par 70 francs. Il est ressorti de
l’instruction que l’appelante verse un amortissement hypothécaire indirect
de 6'380 fr. par année. L’intimé s’est engagé à l’audience à en assumer la
moitié. L’intimée assume en outre des primes d’assurance-maladie privée
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de 49 fr. 95 pour elle-même, de 19 fr. 10 pour C.N.________ et de 8 fr. 25
pour D.N..
L’intimé est salarié et administrateur avec signature collective
à deux de la société D. SA, dont il possède la moitié du capital-
actions. En 2012, il a réalisé un salaire mensuel net de 9'790 fr. versé sur
douze mois et comprenant une gratification de 3'000 francs. En 2013, il a
réalisé un salaire mensuel brut de 9'400 fr., comprenant les allocations
familiales, par 400 francs, soit un montant net de 8'832 francs 10,
allocations familiales comprises et compte non tenu du remboursement
forfaitaire de ses frais de représentation, par 500 fr., et des frais de
véhicule d’un montant variable. Il a touché à l’été 2013 une gratification
brute de 2'135 fr. soit 2'000 francs net. Le témoin M., qui s’occupe
de la comptabilité de la société, a précisé que ce montant forfaitaire de
500 fr. pour les frais de représentation était admis par l’autorité fiscale et
qu’il s’agissait de frais effectifs, dès lors que les actionnaires de la société
devaient notamment rencontrer des clients pour leurs affaires. Le témoin
M. a expliqué qu’il n’y aurait vraisemblablement pas de
gratification supplémentaire ni de bénéfice en 2013, la société ayant
déménagé, ce qui a eu un effet négatif sur son chiffre d’affaires, et les
anciens locaux n’ayant pas encore trouvé de repreneur. Le témoin a
indiqué que le salaire des actionnaires était très élevé pour des raisons
fiscales et qu’il ne pourrait être augmenté de 1'000 fr. par mois sans
provoquer une perte pour la société.
La société D.________ SA a réalisé un bénéfice annuel net de
55'553 francs en 2010, de 4'722 fr. 89 en 2011 et de 8'816 fr. 01 en 2012.
L’entreprise a effectué des amortissements importants sur différents
postes. Le témoin M.________ a expliqué que l’intimé et son associé ont
acheté l’entreprise avec du matériel déjà utilisé et des commandes déjà
en cours, ce qui a donné lieu à un paiement d’un pas-de-porte et nécessité
le recours à un crédit important. L’amortissement effectué correspond à
l’amortissement financier du prêt octroyé et, s’agissant du goodwill, cet
amortissement doit être effectué sur la même période que le prêt
bancaire, les prêteurs voulant éviter que les actionnaires dépensent
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l’argent de la société sans rembourser le prêt, et sur une période
maximum de dix ans, faute de quoi les actifs seraient surévalués. Le
témoin a en outre déclaré avoir déconseillé la distribution de dividendes
dès lors que l’entreprise doit réaliser de gros investissements pour les
machines.
Le premier juge a retenu que l’intimé supportait une charge de
loyer de 1'540 fr., et de 120 fr. pour une place de parc intérieure. Ses
primes d’assurance-maladie s’élevaient à 368 fr. 95, primes d’assurance
complémentaire, par 35 fr. 50 comprises. Le premier juge a également
retenu des frais médicaux non couverts à concurrence de 100 fr., les
impôts pour un montant de 1'277 fr. 35, la charge de remboursement d’un
emprunt de 34'000 fr. à raison de 1'400 fr. par mois, des frais de repas,
par 144 fr. et des frais de transport, par 218 francs.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
19 juillet 2013, A.N.________ a notamment requis du Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Côte que les parties soit autorisées à vivre
séparées, que la jouissance exclusive de l’appartement conjugal lui soit
octroyée, que la garde sur les enfants lui soit confiée, le droit de visite de
l’intimé étant fixé, et que l’intimé soit astreint à lui verser une contribution
d’entretien pour les siens de 4'000 fr. par mois, allocations familiales non
comprises, dès le 15 décembre 2012.
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
28 août 2013, l’intimé ne s’est pas opposé au principe de la séparation ni
à ce que la garde sur les enfants soit confiée à l’appelante, mais a
souhaité une garde alternée à long terme. Il ne s’est également pas
opposé à l’attribution à l’appelante du logement conjugal. En ce qui
concerne la contribution d’entretien, l’intimé a déclaré avoir versé à
l’appelante la somme mensuelle de 2'200 fr. à titre de contribution
d’entretien depuis le 15 décembre 2012.
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E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), les
mesures protectrices de l’union conjugale devant être assimilées à des
mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC
commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss, Juge délégué
CACI 12 février 2013/88 c. 1 et référence)
Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale
étant régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt
dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance calculée selon
l’art. 92 CPC dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.a) L'appel portant sur des mesures protectrices de l’union
conjugale, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
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c) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas
régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits
(Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
En l’espèce, le présent appel concerne pour partie la
contribution d’entretien pour des enfants mineurs, soumise à la maxime
inquisitoire illimitée. Les pièces produites par les parties sont ainsi
recevables.
3.L’appelante conclut à l’allocation d’une contribution d’entretien
de 4'000 francs par mois.
a) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par
l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments
se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le
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droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119
II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ), la fixation de
la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial.
Lorsque les parties sont dans une situation matérielle favorable
(sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), il convient
ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des
conditions de vie antérieures, qui constituent la limite supérieure du droit
à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_453/2009 du 9
novembre 2009 c. 5.2; 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.1;
5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c.
2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 p. 333).
Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se
fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi
des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après
couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF
5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre
2002 c. 5.2.2, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003 pp.
428 ss, 430 et les citations).
En l’espèce, les parties ne contestent pas l’application de la
méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et n’ont fait
valoir en première instance que leurs dépenses nécessaires. Il y a donc
lieu d’appliquer cette méthode également en deuxième instance,
nonobstant le revenu global des parties.
b/aa) L’appelante soutient que le revenu déterminant de
l’intimé est de 11'291 fr. par mois au moins. Elle fait valoir qu’il est
vraisemblable que l’intimé touchera une gratification pour la fin de l’année
2013, qu’au vu des bénéfices de sa société, qui hors amortissement du
goodwill se seraient élevés à 84'553 fr. en 2010, 33'722 fr. en 2011 et
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37'816 fr. en 2012, il pourra s’octroyer une augmentation de 1'000 fr. par
mois
Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien
du droit de la famille – et notamment la contribution pécuniaire à verser
par l’un des conjoints à l’autre dans le cadre de mesures protectrices de
l’union conjugale (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC; TF 5A_914/2010
du 10 mars 2011) – en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du
débiteur. Ce revenu comprend le produit du travail salarié ou indépendant,
les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles
constituent un droit du salarié - , le treizième salaire, les avantages
salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en
équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais
effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, no 982, p. 571 note
infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 7 ad art. 176
CC, p. 1236). Le juge peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu
hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante
de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement
être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c.
4, JT 2002 I 294 c. 4 et les références citées).
Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à
l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque
tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient
soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne,
physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme - il
n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple
instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait
qu'un avec elle -, on doit admettre, à certains égards, que, conformément
à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de
droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer
la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une
atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; TF
5A_696/2011 du 28 juin 2012 c. 4.1.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128 et réf. à
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ATF 121 III 319 c. 5a/aa ; 112 II 503 c. 3b; 108 II 213 c. 6a; 102 III 165 c.
II/1). Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société
anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les
procès du droit de famille, d'examiner la capacité contributive de
l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF
5P.127/2003 du 4 juillet 2003 c. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909; Bräm,
Zürcher Kommentar, 1998, n. 78 ad art. 163 CC, p. 114).
En l’espèce, l’intimé n’est propriétaire que de la moitié des
actions de la société D.________ SA. Les conditions posées par la
jurisprudence pour la prise en compte des bénéfices de cette société dans
le calcul des revenus de l’intimé ne sont en conséquence pas réalisées. En
outre, il ressort des explications convaincantes du témoin M.________
qu’une augmentation du salaire de l’intimé n’est pas possible et ne peut
être exigée de lui.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des frais de représentation ni
des frais de véhicule, ceux-ci étant effectifs. Il ressort en outre du
témoignage M.________ qu’il n’y aura pas d’autre gratification pour l’année
2013 et que le maintien du salaire versé en 2012, par 9'790 fr. net, n’est
pas possible en 2013. En définitive, il convient de retenir le montant de
8'832 fr. 10 net figurant sur les fiches de salaire de l’intimé pour l’année
2013, dont il convient de déduire les allocations familiales, par 400 fr. et
d’ajouter le prorata de la gratification de 2'000 fr. net soit, 166 fr. 65
(2'000 : 12), ce qui donne une rémunération moyenne de 8'598 fr. 75.
bb) L’appelante conteste l’inclusion dans les charges
nécessaires de l’intimé de sa prime d’assurance-maladie privée, par 35 fr.
50 et soutient que, dans la mesure où ce poste devrait être maintenu, ses
propres primes d’assurance-maladie privée ainsi que celles pour ses
enfants soient prises en compte.
En l’espèce, vu les revenus des parties, il y a lieu de maintenir
le poste litigieux dans le calcul des dépenses nécessaires de l’intimé et
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d’ajouter le montant global des primes d’assurance-maladie privée de
l’appelante et des enfants, par 68 francs 30.
cc) L’appelante conteste la prise en compte des frais médicaux
non couverts de physiothérapeute de l’intimé, par 100 fr, pour le motif que
ces frais ne sont pas établis.
L’intimé n’a en effet produit aucune pièce établissant ce poste,
de sorte que celui-ci ne doit pas être pris en compte.
dd) L’appelante conteste la prise en compte du remboursement
des dettes privées de l’intimé, par 1'400 fr. contractées après la
séparation.
Selon la doctrine et la jurisprudence, les dettes contractées
après la séparation ne doivent en principe pas être prises en compte, à
l’exception des dettes nécessaires à l’obtention du revenu, tel le leasing
raisonnable d’un véhicule nécessaire à l’exercice de la profession
(Bastons-Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant,
durée et limites, SJ 2007 II 89) ou un prêt contracté pour l’achat d’un tel
véhicule (Juge délégué CACI 26 octobre 2011/316).
En l’espèce, la dette en cause a été contractée après la
séparation des parties, mais elle a servi d’une part à permettre à l’intimé
d’acheter du mobilier notamment pour les enfants et, d’autre part, à
s’acheter une nouvelle voiture en remplacement de l’ancienne pour
laquelle il versait un leasing de 500 fr. par mois, comme il est ressorti de
l’instruction de deuxième instance. Il apparaîtrait dès lors fondé de
prendre en compte un montant minimum de 500 fr. par mois. Ce point
peut toutefois demeurer indécis, car, comme on le verra, il est sans
incidence sur l’issue du litige.
ee) L’appelante conteste la prise en compte des frais de
transports et de repas, soutenant que, dès lors que l’intimé est actionnaire
de la société, celle-ci est en mesure de les prendre en charge.
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Ce raisonnement ne peut être suivi. Il n’est en effet pas d’usage
qu’une entreprise indemnise les frais de transport entre le domicile et le
lieu de travail ni les frais de repas pris hors du domicile et ces frais ont été
pris en compte dans le calcul des dépenses nécessaires de l’appelante. Il y
a dès lors lieu de maintenir ces postes.
c/aa) Selon la jurisprudence, les allocations familiales ou
d’études ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu de
débiteur de la contribution mais doivent en outre être déduites du coût
d’entretien de l’enfant (TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 et
références ; cf. également ATF 128 III 305 c. 4b).
En l’espèce, le premier juge a omis de déduire le montant des
allocations familiales, par 400 fr. des montants de base du droit des
poursuites pour les deux enfants. C’est donc uniquement un montant
global de 400 fr. qui doit être pris en compte pour ce poste au lieu de 800
fr. retenus par le premier juge.
bb) Il est ressorti de l’instruction de deuxième instance que
l’appelante verse et que l’intimé s’est engagé à verser un amortissement
indirect de 3'190 fr. chacun, soit 265 fr. 80 par mois, le remboursement de
la part de l’intimé versée jusque là par l’appelante devant intervenir dans
le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
d) En définitive, les dépenses nécessaires de l’intimé doivent
être arrêtées de la manière suivante :
base mensuelle Fr. 1'350.—
loyer mensuel y compris la place de parcFr. 1'660.—
assurance-maladie et complémentaireFr. 368.95
frais de transportFr. 218.—
impôtsFr. 1'277.35
remboursement detteFr. 500.—
repasFr. 144.—
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13 -
Amortissement indirectFr. 265.80
TotalFr. 5'784.10
Compte tenu d’un revenu de 8'598 fr. 75, l’intimé bénéficie d’un
disponible de 2'814 fr. 65.
Les dépenses nécessaires de l’appelante doivent être arrêtées
de la manière suivante :
base mensuelleFr. 1'350.—
base mensuelle enfant après déduction allocations familialesFr.
400.—
loyer mensuelFr. 1'911.45
assurance maladie y. c enfants et assurances privéesFr. 597.65
frais de repasFr. 144.—
garderieFr. 1'375.—
impôtsFr. 1'700.—
frais de transportFr. 70.—
amortissement indirectFr. 265.80
TotalFr. 7'813.90
Compte tenu d’un revenu de 8'601 fr. 05, l’appelante bénéficie
d’un disponible de 247 fr. 15.
Les revenus cumulés des parties s’élevant à 16'659 fr. 80
(8'598 fr. 75 + 8'601 fr. 05) et l’addition de leurs dépenses nécessaire
donne un montant de 13'598 francs (5'784 fr. 10 + 7'813 fr. 90). Le
disponible du couple atteint donc 3'061 fr. 80.
L’appelante ne motive par les raisons pour lesquelles la garde
des enfants justifierait l’octroi en sa faveur d’un part correspondant aux
deux tiers de ce disponible au lieu de celle de 60 % allouée par le premier
juge. Il y a donc lieu de s’en tenir à cette dernière proportion. La part du
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disponible revenant à l’appelante s’élève en conséquence à 1'837 fr. 08
(3'061 fr. 80 x 60 %), part couverte à concurrence de 247 fr. 15 par son
disponible propre, de sorte que la contribution d’entretien à laquelle
l’appelante aurait droit en application de la méthode du minimum vital
avec répartition de l’excédent s’élèverait à 1'589 fr. 93 (1'837 fr. 08 – 247
fr. 15), soit un montant considérablement inférieur à ce qui lui a été alloué
par le premier juge sur la base des conclusions de l’intimé.
L’augmentation du disponible de l’intimé de 500 fr. résultant de
la non prise en compte de 500 fr. de remboursement de la dette privée ne
serait pas déterminant, l’appelant ayant droit dans cette hypothèse qu’à
une contribution de 1'889 fr. 93 ([3'561 fr. 80 x 60 %] – 247 fr. 15),
montant également inférieur à celui alloué par le premier juge.
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
fixés à 1'354 fr. 40 (art. 65 al. 4 et 87 al. 1 et 2 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la
charge de l’appelante. Celle-ci versera à l’intimé la somme de 154 fr. 40 à
titre de restitution de l’avance effectuée par ce dernier (art. 111 al. 2
CPC).
La charge des dépens est évaluée à 2’500 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l’appelante, celle-ci versera à l’intimé la somme de 2’500 fr. à
titre de dépens.
-
15 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'354 fr.
40 (mille trois cent cinquante quatre francs et quarante
centimes) sont mis à la charge de l’appelante.
IV. L’appelante A.N.________ versera à l’intimé B.N.________ la
somme de 2'654 fr. 40 à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dominique Lévy (pour A.N.),
-Me Angelo Ruggiero (pour B.N.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :