1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.038721-140014
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.A.,
[...], à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue le 16 décembre 2013 par le Président du tribunal
civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant l’appelante d’avec B.A., à [...], intimé, le juge délégué de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du
16 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux [...] à vivre séparés pour
une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du logement conjugal,
sis [...], [...], à B.A.________ qui en paiera le loyer et les charges (II),
attribué la jouissance du véhicule Citroën C3, immatriculé VD [...], à
A.A., née [...], à charge pour elle d’en assumer l’intégralité des
frais (III), fait interdiction à B.A. de résilier le contrat de leasing
conclu le 11 octobre 2012 avec le [...] SA, [...], Case postale [...], [...] (IV),
astreint B.A.________ à contribuer à l’entretien de A.A., [...], par le
versement d’une pension mensuelle de 2'700 fr., payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de A.A. dès le 1
er
avril 2013,
sous déduction des montants déjà versés à ce jour pour la période
postérieure à cette date (V), dit que l’ordonnance est rendue sans frais et
qu’il n’est pas alloué de dépens (VI), déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant appel ou recours (VII) et rejeté toute autres ou plus
amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a appliqué la méthode dite du
minimum vital avec répartition de l’excédent, et non celle du maintien du
niveau de vie antérieur, pour établir le montant de la contribution
d’entretien due par B.A.________ à son épouse. Il a retenu pour ce dernier
un revenu mensuel net de 12'917 fr., part au treizième salaire comprise,
étant précisé que ce montant n’inclut pas les allocations familiales versées
par 300 fr., ni des indemnités kilométriques et de déplacements,
correspondant à des frais effectifs. Les charges incompressibles de
l’intimé ont en outre été arrêtées à 5'778 fr., sur la base d’un minimum
vital de 1'200 fr., d’un loyer mensuel charges comprises de 980 fr., de
primes d’assurances maladie par
303 fr., de frais de transport par 1'100 fr., calculés au tarif de 70 ct. par
kilomètre appliqué au trajet aller-retour de [...] à [...] (74 km) effectué en
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moyenne 21,7 jours par mois, de frais de repas par 195 fr. ainsi que
d’acomptes d’impôts par
2'000 francs. Compte tenu de ces chiffres, le premier juge a retenu que le
solde dont dispose B.A.________ après couverture de ses charges
incompressibles s’élève à 7'139 francs.
S’agissant de A.A., le premier juge a tenu compte d’un
revenu mensuel moyen de 1'713 fr., correspondant aux indemnités que lui
verse l’assurance-chômage. Il a en outre retenu des charges
incompressibles de 2'216 fr., sur la base d’un minimum vital de 1'200 fr.,
de primes d’assurance maladie de
341 fr., de participation aux frais médicaux par 25 fr., de frais de
recherches d’emploi par 150 fr. et d’acomptes d’impôts par 500 francs. Il a
en particulier conclu qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de frais de
logement hypothétiques dans la mesure où A.A. était hébergée
chez ses parents. Le premier juge a conclu que cette dernière présentait
un manco mensuel de 503 francs. Considérant que l’enfant majeur du
couple était hébergé par l’intimé, il a réparti le solde disponible après
couverture du manco à raison d’un tiers en faveur de A.A.________ et de
deux tiers en faveur de B.A., arrêtant ainsi la pension due par ce
dernier à son épouse à 2’700 francs.
Le premier juge a également attribué la jouissance exclusive
du véhicule Citroën C3 immatriculé VD [...] à A.A., admettant
qu’elle en avait besoin pour ses recherches d’emploi et ses autres
déplacements privés, à charge pour elle d’en assumer l’intégralité des
frais.
Enfin, il a considéré qu’avec la pension due par son époux,
A.A.________ disposait de revenus suffisants pour couvrir les frais de son
conseil, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer la provisio ad litem
qu’elle avait requise.
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B.Par acte du 27 décembre 2013, A.A.________ a fait appel de
cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme
du chiffre V de son dispositif en ce sens que B.A.________ soit astreint à
contribuer à l’entretien de A.A., née [...], par le régulier versement
d’une pension mensuelle de
5'200 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
l’intéressée, dès le 1
er
avril 2013, sous déduction des montants déjà
versés dès cette date.
Dans sa réponse du 6 février 2014, B.A. a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par A.A..
Une audience s’est tenue devant le juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal le 13 mars 2014, lors de laquelle seuls
les conseils des parties se sont présentés. D’entente avec les parties,
l’audience a été suspendue jusqu’au 27 avril 2014 afin de permettre la
poursuite des pourparlers transactionnels entre elles.
Par courrier du 27 mai 2014 adressé au juge de céans, le
conseil de A.A. a indiqué qu’aucun accord n’était intervenu entre
les parties. L’appelante a dès lors requis qu’un arrêt soit rendu à la suite
de son appel du
27 décembre 2013.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Les époux B.A., né le [...] 1959 à [...], et A.A.,
née [...] le [...] 1964 à [...], se sont mariés le [...] 1991 à [...].
Le couple a un enfant aujourd’hui majeur, [...], né le 22 juillet
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2.a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
6 septembre 2013, A.A., née [...] (ci-après : l’appelante), a conclu,
sous suite de frais et dépens, à ce que la séparation des époux soit
prononcée pour une durée indéterminée (I), à ce que le logement de
famille, sis à la rue [...] 15, [...], soit attribué à B.A., à charge pour
ce dernier d’en assumer les frais (II), à ce que B.A.________ contribue à
l’entretien de A.A., par le régulier versement, d’avance le premier
de chaque mois, dès le 1
er
avril 2013, d’une pension dont le montant sera
déterminé en cours de procédure (III), à ce que la jouissance exclusive du
véhicule Citroën C3, immatriculé VD [...], soit attribuée à A.A., à
charge pour elle de continuer à en assumer l’intégralité des frais (IV), à ce
qu’interdiction soit faite à B.A.________ de résilier le contrat de leasing
conclu le 11 octobre 2012 avec le [...] SA, [...], case postale [...], [...] (V) et
à ce qu’ordre soit donné à B.A.________ de verser en faveur de
A.A., sur le compte de son conseil, la somme de 5'000 francs,
subsidiairement à dire de justice, au titre de provisio ad litem (VI).
b) De son côté, B.A. (ci-après : l’intimé) a produit à
l’audience du 20 novembre 2013 un procédé écrit dans lequel il a conclu,
sous suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions I, II et IV de la
requête du 6 septembre 2013 (I) et au rejet des conclusions III, V et VI de
cette requête (II).
c) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 20 novembre 2013, en présence des parties, chacune
assistée de son conseil. Lors de cette audience, l’appelante a précisé la
conclusion III de sa requête du
6 septembre 2013, en ce sens qu’elle a conclu à ce que l’intimé soit
condamné à verser une contribution d’entretien de 4'000 fr. par mois,
sans compter le logement, et de 5'200 fr. par mois en incluant le logement
de l’appelante dans la contribution d’entretien.
3.La situation financière des parties est la suivante :
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a) B.A.________ travaille à plein temps pour le compte de [...] à
[...] et perçoit un revenu mensuel net de 12'917 fr., part au treizième
salaire compris, allocations familiales en sus.
Son minimum vital élargi (charges incompressibles) peut être
arrêté à 5'778 fr., comme il suit :
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base mensuelle selon normes OPF1'200 fr.
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loyer mensuel, y compris charges980 fr.
-
primes d'assurance maladie303 fr.
-
frais de transport1'100 fr.
-
frais de repas195 fr.
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acomptes d’impôts2'000 fr.
Total5'778 fr.
Les frais de transport retenu par 1'100 fr. correspondent aux
trajets aller-retour de [...] à [...] (74 km) que l’intimé effectue en moyenne
21,7 jours par mois, pour se rendre en voiture de son domicile à son lieu
de travail, indemnisés au tarif de 70 ct. par kilomètre.
b) A.A.________ a travaillé comme assistante administrative à
un taux d’activité de 50 % dans une association à [...] jusqu’au 31 mai
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. Un membre de la Cour
d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les
décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de
l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT
2010 III 136).
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3.Est seul litigieux en appel le montant de la contribution
d'entretien dû par l’intimé. L'appelante ne conteste pas la méthode
utilisée par le premier juge, à savoir la méthode dite du minimum vital
avec répartition de l'excédent. Elle reproche en revanche au premier juge
d’avoir constaté les faits de manière inexacte, en retenant à tort certains
postes dans le budget des parties.
3.1Dans un premier moyen, l’appelante considère que les frais de
transport de l’intimé, par 1'100 fr. auraient été comptés à double, du fait
qu’il en a été tenu compte dans les charges incompressibles de l’intimé
mais que les indemnités kilométriques et de déplacement n’ont pas été
prises en considération dans le revenu de l’intimé.
Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du
travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications
– pour autant qu'elles constituent un droit du salarié, le 13
e
salaire, les
avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité
pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent
pas à des frais effectifs encourus par le travailleur et les heures
supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., no 982, p. 571
note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176
CC).
Seuls doivent être pris en considération, au titre de charge
mensuelle incompressible, les frais de véhicule dont l'usage est
indispensable, par exemple parce qu'il n'y a pas de transports publics aux
heures de travail considérées, au lieu du domicile (Bastons Bulletti,
L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites,
in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 86, note infrapaginale 51).
En l’espèce, si l'on se base sur les déclarations d'impôts du
couple pour les années 2011 et 2012, respectivement produites par
l’appelante et par l’intimé en première instance, il y a lieu de retenir qu’en
2011, les frais professionnels déclarés par l’intimé se sont élevés à 3'200
fr., pour les frais de repas, à 11'256 fr., pour les frais de transport et à
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4'000 fr. au titre d’autres frais professionnels. En 2012, les frais
professionnels déclarés par l’intimé se sont élevés à 3'200 fr. pour les frais
de repas, à 11'130 fr. de frais de transport et à 4'000 fr. au titre d’autres
frais professionnels. Il ressort en outre des bulletins de salaire produits par
l’intimé pour les mois de janvier à août 2013 ainsi que pour le mois
d’octobre 2013 que les seuls frais pris en charge par son employeur sont
ses frais effectifs de déplacements, remboursés au tarif de 70 cts/km, et
de repas auxquels il est confronté dans l’exercice de son travail. En effet,
ces montants varient de mois en mois, au contraire des frais de
déplacements que l’intimé a déclaré par 11'256 fr., en 2011 et par 11'130
fr. en 2012, qui correspondent aux trajets qu’il effectue de son domicile à
son lieu de travail et qui ne sont pas remboursés par l’employeur. Partant,
le premier juge était fondé à ne pas prendre ces frais en considération
dans le calcul du revenu mensuel de l’intimé et à les retenir dans les
charges incompressibles de ce dernier.
3.2En second lieu, l’appelante conteste le montant de 150 fr.
retenu dans ses charges incompressibles au titre de frais de recherches
d’emploi, qu’elle estime insuffisant pour couvrir ses frais de déplacement.
Elle considère qu’il n’est pas cohérent de lui accorder la jouissance du
véhicule privé sans pour autant lui accorder les moyens financiers d’en
assurer une jouissance effective au vu des frais qui y sont liés (notamment
frais de leasing, primes d’assurance casco obligatoire, taxes du Service
des automobiles et de la navigation).
En l’espèce, s’agissant de la prise en charge des frais relatifs
au véhicule du couple, il convient de raisonner de la même manière que
lors de l’attribution du domicile conjugal, de sorte que sur le principe, il n’y
a rien d’incohérent à confier la jouissance du véhicule à l’appelante à
charge pour elle d’en payer les frais.
Le juge de céans relève toutefois que le montant de 150 fr.
retenu à titre de frais de recherche d’emploi ne tient vraisemblablement
compte que des frais d’essence, sans prendre en considération les autres
frais accessoires liés à l’usage du véhicule (assurance casco obligatoire,
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frais de garages, taxes diverses, etc...). Dès lors que l’ordonnance
attaquée retient que l’appelante a besoin d’un véhicule pour ses
recherches d’emploi (jgt., p. 12), il y a lieu de faire suite à la requête de
cette dernière et d’augmenter ce poste à 250 francs.
3.3Dans un troisième moyen, l’appelante soutient que le premier
juge aurait dû tenir compte d’un loyer hypothétique dans ses charges
incompressibles.
Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en principe
les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d'un certain
nombre de critères. Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu
égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille et aux
moyens de l'intéressé, ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique
concrète (Bastons Buletti, op. cit., SJ 2007 II 85).
En l’espèce, il n’y pas lieu de tenir compte d’un loyer
hypothétique dans la mesure où l’appelante ne doit effectivement pas
faire face à cette dépense. Il lui appartiendra de déposer une nouvelle
requête en mesures protectrices de l’union conjugale lorsqu’elle aura
signé un contrat de bail.
3.4L’appelante conteste la répartition du solde disponible retenue
par le premier juge par deux tiers en faveur de l’intimé et un tiers en sa
faveur. Elle estime qu’un partage par moitié de ce solde serait plus justifié
compte tenu des circonstances.
Selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de
l’excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum
vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont
ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle
générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c.
4 ; ATF 114 Il 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à
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moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF
119 lI 314 c. 4 b/bb), étant précisé que lorsqu’un époux a encore la charge
d’un ou plusieurs enfants, la répartition du solde disponible doit se faire
selon une proportion équitable, généralement de 60% ou de deux tiers
pour le parent gardien (Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993,
p. 447). L’entretien de l’époux passe avant celui des enfants majeurs (ATF
132 III 209, JdT 2006 I 95).
En l’espèce, le premier juge a considéré que l’enfant majeur
des parties était hébergé chez l’intimé, de sorte qu’il y avait lieu de
répartir le disponible à raison d’un tiers pour l’appelante et de deux tiers
pour l'intimé.
Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi. En effet, il
ressort des pièces du dossier que le fils des parties est majeur. Il termine
sa 4
e
année d’apprentissage et perçoit à ce titre un salaire de 1'710 fr. 20,
versé treize fois l’an, soit un revenu mensuel net moyen de 1'852 fr. 70. Il
est en outre admis que l’appelante participe à son entretien en s’occupant
de son linge et en l’accueillant deux fois par semaine à son domicile
actuel, chez ses parents. On retient également que les allocations
familiales sont perçues par l’intimé par 300 francs. Il y a enfin lieu de
prendre en considération le fait que l’enfant des parties va effectuer son
service militaire pour une durée d’une année et qu’au vu de ses revenus,
on peut raisonnablement attendre de lui qu’il participe aux charges de ses
parents. Dans ces circonstances, il y a lieu de partager le disponible par
moitié entre les parties.
4.Compte tenu des éléments retenus ci-dessus, il convient de
recalculer le montant de la contribution d’entretien à laquelle est astreint
l’intimé en faveur de l’appelante dès le 1
er
avril 2013.
Le juge de céans retient que l’intimé dispose d’un solde de
7'139 fr. après couverture de ses charges incompressibles (12'917 –
5'778), alors que l’appelante a un manco mensuel de 603 fr. (1'713 –
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2'316). Après couverture du manco de l’appelante, il reste un disponible
de 6'536 fr. (7'139 – 603) qu’il convient de diviser par deux, soit un
montant de 3'268. La contribution mensuelle due par l’intimé en faveur de
l’appelante doit dès lors être fixée à 3'871 fr. (3'268 + 603), arrondie à
3'880 francs.
5.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et
l’ordonnance entreprise réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens
que l’intimé B.A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de
A.A.________, par le versement d’une pension mensuelle de 3'880 fr. dès le
1
er
avril 2013, sous déduction des montants déjà versés à ce jour.
L’appelante qui a plaidé pour l’obtention d’une contribution
mensuelle de 5'200 fr. obtient partiellement gain de cause sur ce point
alors que ses autres conclusions sont rejetées. Vu l’issue du litige, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 62 al. 2 TFJC),
doivent être mis pour moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2
CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 300 fr. à titre de
restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111
al. 2 CPC). L’Etat versera à l’appelante le montant de 200 fr. à titre de
restitution d’avance de frais perçue en trop.
Vu le sort de l’appel, les dépens sont compensés.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre V de son
dispositif :
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V. Astreint B.A.________ à contribuer à l’entretien de
A.A., née [...], par le versement d’une pension
mensuelle de 3'220 fr. (trois mille deux cent vingt francs),
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
A.A., née [...], dès le 1
er
avril 2013, sous déduction des
montants déjà versés à ce jour.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante par 300 fr.
(trois cents francs), et de l’intimé par 300 fr. (trois cents
francs).
IV. L’intimé B.A.________ doit verser à l’appelante A.A., née
[...], la somme de 300 fr. (trois cents francs), à titre de
restitution partielle de l'avance de frais de deuxième instance.
V. L’Etat doit verser à l’appelante A.A., née [...], un
montant de 200 fr. (deux cents francs) à titre de
remboursement d’avance de frais perçue en trop.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck-Olivier Karlen, (pour A.A., née [...]),
-Me Franck Ammann, (pour B.A.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
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15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois.
La greffière :